DORS-2014-293 Consignes du commissaire (administration générale)

À jour au 2024-11-11 · dernière modification 2014-11-28

Table des matières

En vertu des alinéas 21(2)e) a et m) a et du paragraphe 47.1(3) b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada c, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (administration générale), ci-après. L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) L.C. 2013, ch. 18, art. 37 L.R., ch. R-10

Ottawa, le 25 novembre 2014 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada BOB PAULSON

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

bar Local se trouvant à l’intérieur d’un immeuble occupé par la Gendarmerie où de l’alcool peut être servi aux subordonnés du commissaire, aux personnes suivant une formation policière et à leurs invités. (lounge)

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

mess Endroit exploité et administré en vue d’offrir des services aux membres de l’association du mess. (mess)

Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)

Fonctions des membres qui sont agents de la paix

art. 2 — Fonctions supplémentaires

En plus des fonctions prévues par la Loi et le Règlement, les membres qui sont agents de la paix exercent des fonctions de nature opérationnelle, administrative, scientifique ou technique, y compris des fonctions à l’appui de celles-ci.

Mess et bars

art. 3 — Création et dissolution

Sous réserve de l’approbation du commissaire, les membres peuvent créer un mess de la Gendarmerie et en prévoir la structure d’adhésion et la dissolution.

art. 3(2) — Approbation du commissaire

Le commissaire peut approuver la création et la structure d’adhésion d’un mess ainsi que sa dissolution.

art. 4 — Association

Les membres du mess créent une association composée de membres de la Gendarmerie organisée géographiquement et en fonction des grades.

art. 4(2) — Constitution

Chaque association établit une constitution à l’égard de l’exploitation du mess et comportant des dispositions encadrant l’élection d’un comité du mess responsable de l’exploitation et de l’administration du mess.

art. 5 — Membre du mess

Tout membre régulier, autre qu’un gendarme spécial, est membre du mess créé pour son grade dans la région géographique où il est physiquement affecté.

art. 5(2) — Respect de la constitution

Tout membre respecte la constitution du mess auquel il appartient et paye les frais exigés aux termes de celle-ci.

art. 5(3) — Autres membres du mess

Les membres spéciaux, les employés et les membres civils peuvent adhérer à un mess selon les conditions prévues par la constitution du mess.

art. 6 — Création des bars

Le commissaire peut créer un bar.

art. 6(2) — Comité du bar

L’officier commandant de la division où se situe un bar crée un comité pour ce bar et en nomme les membres.

art. 6(3) — Responsabilité du comité

Le comité dirige l’exploitation du bar.

art. 7 — Assurance

Une assurance responsabilité civile doit être souscrite pour les mess et les bars.

Représentation

art. 8 — Représentation ou assistance

Sous réserve du paragraphe 9(1), la personne relevant du commissaire, sauf le représentant des membres ou le représentant de l’autorité disciplinaire au sens de l’article 29 des Consignes du commissaire (déontologie) ou le représentant des relations fonctionnelles visé au paragraphe 56(2) du Règlement, peut représenter ou assister un membre, en vertu du paragraphe 47.1(1) de la Loi, si elle est autorisée à le faire par la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement.

art. 9 — Exceptions

Pour l’application de l’alinéa 47.1(3)b) de la Loi, une personne ne peut pas représenter ni assister un membre en vertu du paragraphe 47.1(1) de la Loi dans les circonstances suivantes :

elle est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans le grief, les procédures tenues devant une commission ou l’inconduite alléguée ayant mené à la décision qui est l’objet de l’appel;

la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;

l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie peuvent être entravées.

art. 9(2) — Demande de représentation et d’autorisation

La personne qui veut représenter ou assister un membre en fait la demande par écrit à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement, et cette dernière rend une décision écrite dès que possible et en fait signifier copie au demandeur et au membre.

art. 9(3) — Dévoilement

La personne qui représente ou assiste un membre informe immédiatement la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans sa chaîne de commandement si l’une des circonstances visées au paragraphe (1) s’applique.

Recours

art. 10 — Recours — décision écrite

Le membre qui demande à être représenté ou assisté et à qui cause préjudice la décision visée au paragraphe 9(2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

art. 10(2) — Recours — décision, acte ou omission

Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à la décision visée au paragraphe 9(2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

art. 10(3) — Effet de l’appel

L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas au grief, aux procédures tenues devant une commission ou à l’appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3) de la Loi.

Abrogations

[Abrogations]

[Abrogations]

Entrée en vigueur

art. 13 — Enregistrement

Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.