DORS-2014-299 Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-01-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC), ci-après. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 1997, ch. 36

Règles d’origine

Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada-Corée ont force de loi au Canada :

les articles 3.1 à 3.6;

les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.7;

les articles 3.8 à 3.17;

l’article 3.20;

l’annexe 3-A.

Entrée en vigueur

*2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée, chapitre 28 des Lois du Canada (2014) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er janvier 2015.]