DORS-2014-304 Règlement sur les échantillons de substances corporelles

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-11-23

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des paragraphes 732.1(12) a, 742.3(10) b et 810.3(5) c du Code criminel d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les échantillons de substances corporelles, ci-après. L.C. 2011, ch. 7, par. 3(2) L.C. 2011, ch. 7, par. 5(2) L.C. 2011, ch. 7, art. 11 L.R., ch. C-46

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Code Le Code criminel. (Code)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois d’une province. (qualified medical practioner)

technicien qualifié Personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application des articles 254, 256 et 258 du Code. (qualified technician)

Échantillons de substances corporelles fournis aux termes d’une ordonnance de probation

art. 2 — Champ d’application

La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de probation aux termes des alinéas 732.1(3)c.1) ou c.2) du Code.

art. 3 — Désignations et précisions

Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 732.1(8) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.

art. 4 — Substances corporelles désignées

Sont désignées, pour l’application des alinéas 732.1(3)c.1) et c.2) du Code, les substances corporelles suivantes :

l’haleine;

l’urine;

le sang;

les cheveux et les poils;

la salive.

art. 5 — Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang

Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.

art. 5(2) — Avis du médecin requis

Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

art. 6 — Analyse des échantillons d’haleine

Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé au titre de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé au titre de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

art. 7 — Entreposage des échantillons de sang

Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé au titre de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

art. 8 — Délai pour la destruction des échantillons

Pour l’application du paragraphe 732.1(11) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.

Échantillons de substances corporelles fournis aux termes d’une ordonnance de sursis

art. 9 — Champ d’application

La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un délinquant conformément aux conditions dont le tribunal a assorti son ordonnance de sursis aux termes des alinéas 742.3(2)a.1) ou a.2) du Code.

art. 10 — Désignations et précisions

Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 742.3(6) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.

art. 11 — Substances corporelles désignées

Sont désignées, pour l’application des alinéas 742.3(2)a.1) et a.2) du Code, les substances corporelles suivantes :

l’haleine;

l’urine;

le sang;

les cheveux et les poils;

la salive.

art. 12 — Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang

Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.

art. 12(2) — Avis du médecin requis

Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

art. 13 — Analyse des échantillons d’haleine

Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé au titre de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé au titre de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

art. 14 — Entreposage des échantillons de sang

Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé au titre de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

art. 15 — Délai pour la destruction des échantillons

Pour l’application du paragraphe 742.3(9) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.

Échantillons de substances corporelles fournis aux termes d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public

art. 16 — Champ d’application

La présente partie s’applique aux échantillons de substances corporelles qui ont été fournis par un défendeur conformément aux conditions dont est assorti son engagement de ne pas troubler l’ordre public aux termes des alinéas 810(3.02)b) ou c), 810.01(4.1)f) ou g), 810.1(3.02)h) ou i) ou 810.2(4.1)f) ou g) du Code.

art. 17 — Désignations et précisions

Si le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, selon le cas, se propose de faire des désignations ou des précisions au titre du paragraphe 810.3(1) du Code, il avise par écrit le procureur général du Canada du fait que la province ou le territoire en cause a la capacité technique et opérationnelle de prélever, d’analyser, d’entreposer, de manipuler et de détruire les échantillons de substances corporelles qui seront fournis.

art. 18 — Substances corporelles désignées

Sont désignées, pour l’application des alinéas 810(3.02)b) et c), 810.01(4.1)f) et g), 810.1(3.02)h) et i) et 810.2(4.1)f) et g) du Code, les substances corporelles suivantes :

l’haleine;

l’urine;

le sang;

les cheveux et les poils;

la salive.

art. 19 — Désignation des personnes pouvant prélever des échantillons de sang

Seuls les médecins qualifiés et les techniciens qualifiés peuvent être désignés pour prélever des échantillons de sang.

art. 19(2) — Avis du médecin requis

Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

art. 20 — Analyse des échantillons d’haleine

Tout échantillon d’haleine doit être analysé soit au moyen d’un alcootest approuvé en vertu de l’Arrêté sur les alcootests approuvés, soit au moyen d’un appareil de détection approuvé en vertu de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

art. 21 — Entreposage des échantillons de sang

Tout échantillon de sang doit être entreposé dans un contenant approuvé en vertu de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang).

art. 22 — Délai pour la destruction des échantillons

Pour l’application du paragraphe 810.3(4) du Code, tout échantillon de substances corporelles doit être détruit dans un délai d’un an après la date à laquelle il a été fourni.

Entrée en vigueur

*23 — L.C. 2011, ch. 7

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 31 mars 2015, voir TR/2014-105.]