DORS-2014-56 Décret fixant une période d’amnistie (2014)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-07-23

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.R., ch. C-46

art. 1 — Définition de arme à feu

Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :

fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;

fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;

fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;

fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;

carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;

carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.

art. 2 — Amnistie

La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :

le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.

art. 2(2) — Objectifs

La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :

d’être en possession de l’arme à feu;

de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;

de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;

de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c);

de pratiquer le tir à la cible ou de participer à une compétition de tir avec l’arme à feu, sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé au titre de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu, et, à ces fins, de la transporter conformément aux conditions suivantes :

s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1a), b), e), h) et k) à o), celles prévues à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas,

s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1c), d), f), g), i) et j), celles prévues à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 12 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas.

art. 2(3) — Période d’amnistie

La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.