Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.R., ch. C-46
Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :
fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;
fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;
fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;
fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.
La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :
le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.
La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :
d’être en possession de l’arme à feu;
de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
de pratiquer le tir à la cible ou de participer à une compétition de tir avec l’arme à feu, sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé au titre de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu, et, à ces fins, de la transporter conformément aux conditions suivantes :
s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1a), b), e), h) et k) à o), celles prévues à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas,
s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1c), d), f), g), i) et j), celles prévues à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 12 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas.
La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.