DORS-2014-94 Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-04-17

Table des matières

En vertu du paragraphe 169.36(1) a de la Loi sur les transports au Canada b, l’Office des transports du Canada établit les Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service, ci-après. L.C. 1996, ch. 10 L.C. 2013, ch. 31, art. 11

Le président de l’Office des transports du Canada GEOFFREY C. HARE Le vice-président de l’Office des transports du Canada SAM BARONE

Interprétation, définitions et application

art. 1 — Objet

Les présentes règles ont pour objet de permettre aux parties à un différend d’obtenir un règlement commercialement équitable et raisonnable pour elles.

art. 1(2) — Juste, rapide et peu coûteux

Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre, grâce à l’arbitrage, un règlement des différends juste, rapide et peu coûteux.

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

document S’entend notamment de tout renseignement enregistré ou stocké sur un support quelconque. (document)

jour Jour civil. (day)

jour ouvrable Jour où l’Office est normalement ouvert au public. (business day)

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

art. 3 — Application

Les présentes règles énoncent la procédure applicable à l’arbitrage mené aux termes de la section II de la partie IV de la Loi.

Dispositions générales

art. 4 — Dispense ou modification

L’arbitre peut dispenser les parties de l’observation d’une règle ou la modifier si cette dispense ou cette modification améliore l’efficacité et l’efficience de la procédure d’arbitrage.

art. 4(2) — Délais

L’arbitre peut proroger ou abréger tout délai fixé sous le régime des présentes règles avant ou après son expiration.

art. 5 — Confidentialité

Dans le cas où des renseignements relatifs à l’arbitrage doivent demeurer confidentiels, toute personne à qui ils sont communiqués au cours de l’arbitrage est tenue de signer un engagement de confidentialité avant la communication.

art. 6 — Délai

Le délai fixé sous le régime des présentes règles pour accomplir un acte ou une formalité doit être respecté même s’il expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable.

art. 7 — Langue de l’arbitrage — accord des parties

Si les parties ont convenu de la langue officielle à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage, elles présentent à l’Office un avis écrit à cet effet avec leur proposition.

art. 7(2) — Décision de l’arbitre

À défaut par les parties de présenter l’avis à l’Office, l’arbitre choisit la langue à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage.

art. 7(3) — Services de traduction

La partie qui doit faire traduire des documents produits par l’autre partie dans l’une ou l’autre des langues officielles pour pouvoir les consulter prend les mesures nécessaires pour obtenir les services de traduction nécessaires.

art. 7(4) — Services d’interprétation simultanée

La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée pour participer à la procédure d’arbitrage ou présenter un témoignage dans la langue officielle de la procédure d’arbitrage en avise l’Office par écrit au moins sept jours avant l’audience.

art. 8 — Transmission des documents

La transmission d’un document à une partie sous le régime des présentes règles est effectuée par livraison du document ou par envoi du document par courriel ou par télécopieur.

art. 8(2) — Prise d’effet — mains propre

La transmission d’un document par livraison prend effet le jour de la réception du document à l’adresse de son destinataire ou à celle du conseiller juridique de celui-ci ou de tout autre représentant autorisé, le cas échéant.

art. 8(3) — Prise d’effet — courriel ou télécopieur

La transmission d’un document par courriel ou par télécopieur prend effet au moment de l’envoi du document.

art. 8(4) — Irrégularité de la transmission

Si un document transmis par courriel ou par télécopieur n’est pas reçu ou n’est pas reçu en entier par son destinataire, son expéditeur en remet un exemplaire papier en main propre au destinataire dès que possible après que ce dernier l’ait informé de l’échec de la transmission.

art. 9 — Communications orales avec l’arbitre

Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent communiquer oralement avec l’arbitre en l’absence de l’autre partie, du conseiller juridique de celle-ci ou de tout autre représentant autorisé.

art. 9(2) — Communications écrites

Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent transmettre de communication écrite à l’arbitre sans également en transmettre en même temps, une copie à l’autre partie.

art. 10 — Divulgation obligatoire par l’arbitre

Dans les vingt-quatre heures suivant le jour où une question lui est soumise pour arbitrage en application du paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre fournit aux parties une déclaration signée divulguant toute situation qui pourrait, à sa connaissance, le placer en situation de conflit d’intérêts ou donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé dans l’affaire dont il est saisi.

art. 11 — Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts

La partie qui est d’avis qu’un arbitre soit n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, soit est en situation de conflit d’intérêts dans une affaire, en avise sans délai l’Office par écrit, motifs à l’appui.

art. 11(2) — Délai de trois jours pour la décision

Le président rend sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) et en notifie les parties.

art. 12 — Substitution

Dans les cas ci-après, le président nomme un arbitre remplaçant dès que possible :

l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions;

l’arbitre informe l’Office qu’il est incapable d’agir en cette qualité ou estime qu’il ne peut exercer ses fonctions sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts;

le président estime, à la suite de l’avis transmis par une partie, que l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions dans l’affaire dont il est saisi sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts.

art. 12(2) — Reprise d’audience

Lorsqu’un arbitre est remplacé, toutes les audiences tenues précédemment doivent être reprises.

Pouvoirs généraux de l’arbitre

art. 13 — Rôle de l’arbitre

L’arbitre peut notamment :

aider et encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige et ce, en tout temps jusqu’à la fin de la première réunion préparatoire à l’arbitrage;

ordonner, au besoin, l’ajournement de l’arbitrage;

ordonner l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, y compris une visite des lieux;

donner des directives concernant des questions de procédure qui ne portent pas sur le fond du différend, notamment celles soulevées lors des réunions préparatoires à l’arbitrage;

demander des déclarations supplémentaires précisant les questions en litige;

dans des circonstances exceptionnelles, si aucun préjudice n’est causé à l’une des parties, ordonner que tous les arguments et toutes les preuves soient présentés par écrit et qu’il n’y ait pas d’audience;

au besoin, nommer un ou plusieurs experts externes indépendants pour qu’ils fassent rapport sur des questions précises.

Étapes préalables à l’audience

art. 14 — Première réunion préparatoire à l’arbitrage

Dans les quatre jours suivant la date où il est choisi selon le paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre convoque les parties à une réunion préparatoire à l’arbitrage dans le but notamment :

d’encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige;

de préciser les questions en litige;

de déterminer si les parties s’entendent sur certains faits et, le cas échéant, de leur ordonner de produire un exposé conjoint des faits;

de prévoir la durée de l’audience d’arbitrage, laquelle devrait normalement être d’au plus cinq jours;

de fixer la date de l’audience d’arbitrage;

d’établir un échéancier pour l’accomplissement de toute mesure préparatoire à l’arbitrage, notamment :

l’échange de mémoires d’arbitrage,

l’échange des questions visées au paragraphe 169.36(3) de la Loi,

la tenue d’une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, si l’arbitre l’estime approprié;

d’établir l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;

de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.

art. 14(2) — Moyens de communication électronique

La réunion préparatoire à l’arbitrage peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.

art. 14(3) — Résumé de la réunion

Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue, indique l’heure, la date et le lieu de la seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, le cas échéant, ainsi que l’heure, la date et le lieu de l’audience d’arbitrage.

art. 15 — Échange des mémoires d’arbitrage

Chaque partie transmet son mémoire d’arbitrage à l’arbitre et à l’autre partie selon l’échéancier établi lors de la première réunion préparatoire à l’arbitrage.

art. 15(2) — Contenu

Le mémoire d’arbitrage de chaque partie doit contenir les éléments suivants :

les faits essentiels à l’appui de sa position;

le cas échéant, tout exposé conjoint des faits dont l’arbitre a ordonné la production;

les preuves documentaires qu’elle a l’intention de présenter à l’appui de sa position, choisies parmi les renseignements échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi, y compris, s’il s’agit de l’opinion écrite d’un expert qui doit témoigner à l’audience d’arbitrage :

les compétences de l’expert,

l’opinion de l’expert,

les faits sur lesquels l’expert fonde son opinion;

les déclarations signées des témoins ou la description des témoignages qui seront présentés oralement à l’audience d’arbitrage;

les arguments à l’appui de sa position, présentés dans des paragraphes numérotés et concis et accompagnés des renvois aux éléments de preuve pertinents visés aux alinéas c) ou d).

art. 15(3) — Défaut de présenter le mémoire d’arbitrage

Si une partie ne présente pas son mémoire d’arbitrage dans le délai prévu, elle ne peut plus participer à l’arbitrage, et l’arbitrage se poursuit sans ce mémoire.

art. 16 — Seconde réunion préparatoire à l’arbitrage (facultative)

Si une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage a lieu, l’arbitre la tient dans le but notamment :

de préciser davantage les questions en litige;

de confirmer la durée prévue de l’audience d’arbitrage;

de convenir d’un exposé conjoint des faits, le cas échéant;

de déterminer l’identité des témoins qui seront présents à l’audience d’arbitrage ainsi que les dates et heures de leur comparution;

de confirmer l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;

de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.

art. 16(2) — Moyens de communication électronique

La réunion peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.

art. 16(3) — Résumé de la réunion

Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue.

Audience d’arbitrage

art. 17 — Lieu de l’audience d’arbitrage

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’audience d’arbitrage se tient au siège de l’Office.

art. 17(2) — Moyens de communication électronique

L’arbitre peut, si les circonstances le justifient, tenir une partie ou la totalité de l’audience en utilisant des moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.

art. 17(3) — Changement de lieu

À la demande d’une partie, l’arbitre peut tenir à un autre endroit toute partie de l’audience ayant pour objet l’audition des témoins, des experts ou des parties ou l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, ou la totalité de l’audience, s’il estime qu’il serait plus pratique de la tenir à cet endroit ou qu’il est nécessaire de le faire.

art. 18 — Transcription de l’audience d’arbitrage

L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite, sauf si les parties le demandent.

art. 18(2) — Copie de la transcription

Si les parties demandent la transcription de l’audience, elles sont tenues d’en fournir une copie à l’arbitre dès qu’elle est disponible.

art. 19 — Représentations finales

Sous réserve du paragraphe 15(3) et de l’article 23, l’audience d’arbitrage doit permettre aux parties de faire des représentations finales.

art. 20 — Éléments de preuve

Les parties ne peuvent présenter en preuve des renseignements qui n’ont pas été échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi.

art. 21 — Modalités de l’interrogatoire

L’arbitre détermine les modalités de l’interrogatoire des témoins.

art. 21(2) — Exclusion d’un témoin

Sur demande d’une partie, l’arbitre peut exiger qu’un témoin se retire de la salle d’audience pendant le témoignage d’autres témoins.

art. 21(3) — Déclaration signée

La déclaration signée d’un témoin qui fait partie du mémoire d’arbitrage peut tenir lieu d’interrogatoire principal, mais n’élimine pas la possibilité de contre-interroger et de réinterroger le témoin.

art. 21(4) — Absence d’une partie

Tous les témoignages doivent être livrés en présence de l’arbitre et de toutes les parties, sauf si une partie est absente volontairement ou est en défaut selon le paragraphe 15(3).

art. 22 — Affidavit tenant lieu de témoignage

L’arbitre peut, avec l’accord des parties, accepter l’affidavit d’un témoin ou sa déclaration signée en remplacement de sa présence à l’audience d’arbitrage.

art. 23 — Défaut d’une partie

Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.

art. 24 — Fin de l’audience d’arbitrage

L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.

art. 25 — Dossier d’arbitrage

Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :

l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;

la demande d’arbitrage de l’expéditeur;

la proposition de chacune des parties;

le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;

les pièces déposées lors de l’audience;

s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.

Décision de l’arbitre

art. 26 — Décision arbitrale

L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.

art. 26(2) — Copie de la décision aux parties

L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.

art. 27 — Corrections mineures

Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :

une erreur administrative ou typographique;

une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;

une erreur de calcul.

Entrée en vigueur

art. 28 — Enregistrement

Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.