DORS-2015-114 Autorisation de mise en marché d’avoine sans gluten et d’aliments contenant de l’avoine sans gluten

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-05-19

Table des matières

En vertu des articles 30.2 a et 30.3 a de la Loi sur les aliments et drogues b, la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’avoine sans gluten et d’aliments contenant de l’avoine sans gluten, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 416 L.R., ch. F-27

Ottawa, le 15 mai 2015

La ministre de la Santé RONA AMBROSE

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.

gluten

Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales :

orge,

avoine,

seigle,

triticale,

blé;

toute protéine de gluten modifiée — y compris toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a) ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet alinéa. (gluten)

p.p.m. S’entend de parties par million en poids. (p.p.m.)

Exemptions

art. 2 — Indication ou publicité — avoine sans gluten

Toute indication relative au gluten figurant sur l’étiquette d’un aliment qui est de l’avoine ou qui en contient — ainsi que la publicité se rapportant à l’aliment — est soustraite à l’application de l’article B.24.018 du Règlement sur les aliments et drogues si les conditions ci-après sont remplies :

l’avoine — comme aliment ou comme ingrédient ou constituant d’un aliment — satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

elle est spécialement produite et traitée de manière à éviter sa contamination par du gluten provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales et ne contient pas plus de 20 p.p.m. de gluten provenant de ces céréales et lignées hybrides issues d’au moins une de ces céréales,

elle est spécialement traitée de manière à limiter ou réduire la quantité de gluten provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales et ne contient pas plus de 20 p.p.m. de gluten provenant de ces céréales et lignées hybrides issues d’au moins une de ces céréales;

l’aliment ne contient aucune avoine autre que celle visée à l’alinéa a);

l’aliment ne contient pas plus de 20 p.p.m. de gluten provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales;

l’aliment ne contient aucun gluten ajouté provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales;

toute indication relative à l’avoine figurant sur l’étiquette de l’aliment — ainsi que la publicité se rapportant à l’aliment — réfère clairement à de l’avoine sans gluten.

art. 3 — Source de gluten

L’aliment qui est de l’avoine ou qui en contient et qui satisfait aux conditions énumérées à l’article 2 est soustrait à l’application de l’article B.01.010.1 et du sous-alinéa B.01.010.3(1)b)(ii) du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne l’indication de toute source de gluten provenant de l’avoine.

art. 4 — Nom de l’avoine

L’aliment qui est de l’avoine ou qui en contient et qui satisfait aux conditions énumérées à l’article 2 est soustrait à l’application du paragraphe B.01.010(2) du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne le nom sous lequel l’avoine figure à titre d’ingrédient ou de constituant dans la liste des ingrédients de l’aliment.

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.