Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 43(1) a et (2) b de la Loi sur les pêches c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, par. 149(2) à (4) L.C. 2012, ch. 19, par. 149(4) L.R., ch. F-14
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
espèce aquatique envahissante Espèce prévue à la partie 2 ou 3 de l’annexe. (aquatic invasive species)
indigène Se dit de l’espèce aquatique qui provient naturellement d’une région ou d’un milieu aquatique donné. (indigenous)
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
Dispositions générales
Pour l’application du paragraphe 43(3) de la Loi, la liste des espèces aquatiques envahissantes figure aux parties 2 et 3 de l’annexe.
Le ministre envoie au président du Conseil du Trésor, avant la publication du projet de règlement pris en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en oeuvre du règlement.
Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce aquatique envahissante ou d’une famille d’espèces aquatiques envahissantes par son nom vernaculaire figurant à la colonne 1 de la partie 2 ou 3 de l’annexe vaut mention de son nom scientifique figurant à la colonne 2.
Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible des autres règlements pris en vertu de la Loi.
Interdictions
Il est interdit d’importer tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 4 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Il est interdit de posséder tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 5 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Il est interdit de transporter tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 6 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Il est interdit de remettre à l’eau tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe ou d’entreprendre toute activité pouvant mener à la remise à l’eau de tout organisme de cette espèce — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans un milieu aquatique où vivent des poissons dans la zone concernée prévue à la colonne 7 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Il est interdit d’introduire une espèce aquatique dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où elle n’est pas indigène à moins qu’une loi fédérale ou provinciale ne l’autorise.
Exemptions
à tout employé ou à toute autre personne agissant sous la direction :
d’un établissement d’enseignement,
d’un établissement de recherche,
d’un zoo ou d’un aquarium,
d’un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes;
aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 19(3).
l’article 6.1 du Règlement de pêche du Manitoba de 1987;
l’article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990);
les articles 52 et 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
le paragraphe 9(3) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan;
le paragraphe 6(2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007);
les articles 34.1 et 34.2 du règlement de l’Ontario intitulé Fish Licensing, O. Reg. 664/98;
le paragraphe 3(1) du Règlement sur les permis de pêche, Règl. du Man. 124/97;
l’article 3 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Freshwater Fish Regulation, B.C. Reg. 261/83;
le paragraphe 88(3) et l’article 88.1 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Fisheries Regulations, R.R.S., ch. F-16.1, Reg. 1;
le paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, R.S.A. 2000, ch. F-16;
l’article 86 du règlement de Terre-Neuve-et-Labrador intitulé Wild Life Regulations, C.N.L.R. 1156/96;
les dispositions applicables des règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
L’article 7 ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche qui a pris un organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, s’il prend des mesures immédiates pour détruire l’organisme de manière à ce que celui-ci — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire l’espèce — ne puisse survivre.
L’article 7 ne s’applique pas aux employés de l’Aquaculture Centre of Excellence du Lethbridge College et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta — et aux personnes sous leur direction — titulaires d’un permis de recherche sur les poissons délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, en ce qui concerne la possession de carpes de roseau, s’il s’agit de carpes de roseau diploïdes possédées à des fins d’élevage de carpes de roseau triploïdes.
L’article 9 ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la remise à l’eau de carpes de roseau confirmées comme étant triploïdes, à des fins de contrôle de la végétation, dans un milieu aquatique situé sur un terrain privé, ce plan d’eau ne communiquant avec aucun autre, de sorte que ces carpes de roseau ne puissent nuire à d’autres poissons — de n’importe quel autre milieu aquatique —, à leur habitat ou à leur utilisation.
s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast, les personnes visées au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’eau de ballast;
s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :
à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast;
à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Personnes habilitées
Sont habilitées en vertu de l’alinéa 36(5)f) de la Loi les personnes suivantes :
le ministre des Pêches et des Océans;
le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
en Ontario, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de cette province;
en Nouvelle-Écosse, le ministre des Pêches et de l’Aquaculture de cette province;
au Manitoba, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
en Colombie-Britannique, le ministre de l’Environnement de cette province et le ministre des Forêts, du Territoire et des Opérations liées aux ressources naturelles de cette province;
en Saskatchewan, le ministre de l’Environnement de cette province;
en Alberta, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
au Yukon, le ministre de l’Environnement de ce territoire.
Conformité et contrôle d’application
Mesures de contrôle et d’éradication
Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin :
de contrôler ou d’éradiquer les espèces ci-après, ou de prévenir leur introduction ou leur propagation :
toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
toute espèce aquatique, autre qu’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
de traiter ou de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a).
Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre peut autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories autorisées en vertu de l’article 21 et donner des instructions à l’égard de leur immersion ou de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des activités d’aquaculture lorsque l’immersion ou le rejet de substances nocives a été autrement autorisé par la Loi.
Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (3).
Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre et tout ministre provincial qui a compétence en matière de pêches peut autoriser la pêche de toute espèce visée au paragraphe 19(2) aux endroits qui y sont mentionnés.
les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée, ou dont l’importation n’est pas interdite, sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues;
les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
toute autre substance indiquée sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa b), notamment les réactifs, les agents éliminateurs de goût ou d'odeur et les agents de détoxication ou de neutralisation, lorsqu’elle est utilisée avec ce produit.
Mesures et instructions
L’agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.
Dans le cas où l’introduction non autorisée d’une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène, l’agent des pêches peut donner une instruction à une personne :
lui interdisant d’exercer toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce;
lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce.
moyen de transport ou structure Hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou agent qui en facilite le déplacement. (conveyance or structure)
porteur Toute chose, autre qu’un moyen de transport ou une structure, hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou qui en facilite le déplacement. (carrier)
pour établir si l’espèce est une espèce aquatique envahissante;
pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou pour prévenir leur introduction ou leur propagation :
toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa b).
L’agent des pêches ou le garde-pêche — ou toute autre personne agissant sous sa direction — peut :
traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
mettre en place une barrière temporaire autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure;
placer des panneaux ou des balises interdisant l’accès autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure.
Une personne fournit, dans la mesure du possible, toute l’assistance demandée par l’agent des pêches ou le garde-pêche pour permettre à celui-ci de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) et fournit à celui-ci tout renseignement qu’il demande ayant trait aux mesures si :
soit elle est en possession de l’organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe;
soit elle est en possession d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou elle en est responsable, ou encore, elle occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou elle en est propriétaire;
soit elle exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Sous réserve du paragraphe (2), l’agent des pêches peut donner une instruction écrite exigeant que la personne :
limite toute activité pouvant mener à l’introduction ou à la propagation de l’espèce aquatique envahissante;
limite l’accès à l’endroit où se trouvent des organismes faisant partie de l’espèce;
exerce toute activité pour prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce;
exerce toute activité pour traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou pour traiter un moyen de transport ou une structure.
L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui, selon le cas :
est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Si une instruction donnée en vertu de l’alinéa (1)d) exige l’utilisation de la pêche comme moyen de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas tenue de détenir un permis de pêche pour cette espèce.
Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
Le ministre peut donner une instruction écrite exigeant l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories de substances nocives autorisées en vertu de l’article 21 :
soit pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou prévenir leur introduction ou leur propagation :
toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
soit pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a) ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce.
L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui :
est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
la mesure ou l’instruction ne compromet pas la sécurité publique;
dans le cas d’une mesure ou d’une instruction visant un bâtiment, la mesure n’est prise ou l’instruction n’est donnée que pour autant qu’elle ne compromette pas la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord et, dans le cas d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, si le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a consulté le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre la mesure ou de donner l’instruction;
dans le cas d’une situation non urgente où la mesure ou l’instruction peut avoir une incidence importante sur les activités relevant de la compétence d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou de l’administration d’une municipalité, le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a avisé ce ministère, cet organisme ou cette administration.
Si la mesure prise ou l’instruction donnée visée au paragraphe (1) comporte l’immersion ou le rejet de substances nocives :
les mesures de rechange et les répercussions de l’immersion ou du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation doivent être prises en compte;
l’immersion ou le rejet doit être autorisé par une personne habilitée en vertu de l’article 18.
elle décrit l’organisme faisant partie de l’espèce, le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, étant l’objet de l’instruction;
elle indique brièvement les motifs de l’instruction;
elle précise la durée d’application de l’instruction, une période maximale de quinze jours qui peut être prolongée d’au plus quatre-vingt-dix jours;
elle est livrée en mains propres ou, si cela est impossible, elle est affichée bien en vue à l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou à l’endroit où se trouve le porteur, le moyen de transport ou la structure, ou à proximité de ceux-ci.
Dans le cas de l’instruction donnée en vertu du paragraphe 27(1), elle indique aussi :
l’endroit où l’organisme faisant partie de l’espèce ou le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, doit être traité ou détruit et la façon de le faire;
la date à laquelle l’exigence doit avoir été respectée;
les modalités applicables à l’immersion ou au rejet de la substance nocive.
doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;
ne peut exercer aucune activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées dans l’instruction.
Il est interdit d’accéder aux endroits suivants :
l’endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l’alinéa 25(1)b) a été mise en place;
les endroits où les panneaux ou les balises visés à l’alinéa 25(1)c) ont été placés.
Modifications corrélatives
Règlement de pêche du Manitoba de 1987
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
Règlement de pêche (dispositions générales)
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
PARTIE 2 Espèces assujetties aux interdictions et aux mesures de contrôle Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Article Nom vernaculaire Nom scientifique Condition d’exemption Importation interdite — zone Possession interdite — zone Transport interdit — zone Remise à l’eau interdite — zone 1 Carpe de roseau Ctenopharyngodon idella Poisson mort et éviscéré Canada Canada Canada Canada 2 Carpe à grosse tête Hypophthalmichthys nobilis Poisson mort et éviscéré Canada Canada Canada Canada 3 Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix Poisson mort et éviscéré Canada Canada Canada Canada 4 Carpe noire Mylopharyngodon piceus Poisson mort et éviscéré Canada Canada Canada Canada 5 Moule zébrée Dreissena polymorpha Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba 6 Moule quagga Dreissena bugensis Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba 7 Toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent Toutes les espèces de la famille Channidae Poisson mort et éviscéré Ontario Ontario Ontario 8 Grémille Gymnocephalus cernua Poisson mort Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba 9 Rotengle Scardinius erythropthalmus Poisson mort Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba 10 Gobie à taches noires Neogobius melanostomus Poisson mort Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba 11 Gobie de la mer Noire Proterorhinus semilunaris Poisson mort Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba Ontario et Manitoba 12 Lamproie marine Petromyzon marinus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 13 Lamproie arctique Lethenteron camtschaticum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 14 Esturgeon sibérien Acipenser baerii Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 15 Esturgeon du Danube Acipenser gueldenstaedtii Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 16 Esturgeon nu Acipenser nudiventris Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 17 Sterlet Acipenser ruthenus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 18 Esturgeon étoilé Acipenser stellatus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 19 Grand esturgeon Huso huso Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 20 Esturgeon pâle Scaphirhynchus albus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 21 Esturgeon à museau court Acipenser brevirostrum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 22 Esturgeon à museau plat Scaphirhynchus platorynchus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 23 Spatulaire Polyodon spathula Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 24 Lépisosté tacheté Lepisosteus oculatus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 25 Lépisosté osseux Lepisosteus osseus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 26 Lépisosté à nez court Lepisosteus platostomus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 27 Poisson-castor Amia calva Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 28 Gaspareau Alosa pseudoharengus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 29 Alose à gésier Dorosoma cepedianum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 30 Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 31 Bouvière Toutes les espèces des genres Rhodeus et Tanakia Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 32 Carpe et brème Abramis brama Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 33 Spirlin Alburnoides bipunctatus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 34 Barbeau fluviatile Barbel barbus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 35 Carassin commun Carassius carassius Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 36 Goujon Gobio gobio gobio Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 37 Mené rouge Cyprinella lutrensis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 38 Mené de l’Utah Gila atraria Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 39 Chevaine Leuciscus cephalus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 40 Ide mélanote Leuciscus idus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 41 Vandoise Leuciscus leuciscus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 42 Vairon de Czekanowski Phoxinus czekanowskii Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 43 Vairon des marais Phoxinus perenurus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 44 Vairon Phoxinus phoxinus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 45 Kütüm Rutilus frisii Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 46 Gardon Rutilus rutilus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 47 Tanche Tinca tinca Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 48 Vimbe Vimba vimba Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 49 Vairon White Cloud Tanichthys albonubes Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 50 Sucet de lac Erimyzon sucetta Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 51 Loche franche Barbatula barbatula Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 52 Loche asiatique Misgurnus anguillicaudatus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 53 Poisson-chat ambulant Clarias batrachus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 54 Barbue blanche Ameiurus catus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 55 Barbotte jaune Ameiurus natalis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 56 Chat-fou élancé Noturus exilis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 57 Chat-fou liséré Noturus insignis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 58 Chat-fou tacheté Noturus miurus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 59 Chat-fou taché du son Noturus nocturnus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 60 Chat-fou du nord Noturus stigmosus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 61 Barbue à tête plate Pylodictis olivaris Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 62 Silure glane Silurus glanis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 63 Gambusie Gambusia affinis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 64 Épinoche à quatre épines Apeltes quadracus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 65 Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 66 Épinoche tachetée Gasterosteus wheatlandi Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 67 Chabot commun Cottus gobio gobio Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 68 Baret Morone americana et hybrides Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 69 Bar jaune Morone mississippiensis et hybrides Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 70 Bar rayé Morone saxatilis et hybrides Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 71 Crapet vert Lepomis cyanellus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 72 Crapet menu Lepomis humilis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 73 Crapet à longues oreilles Lepomis megalotis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 74 Crapet du Nord Lepomis peltastes Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 75 Sandre Sander lucioperca Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 76 Sandre Volga Sander volgensis ou Sander marinus Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 77 Tête de serpent Channa argus Poisson mort et éviscéré Manitoba Manitoba Manitoba 78 Valvée piscinale Valvata piscinalis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 79 Vivipare chinoise Cipangopaludina chinensis Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 80 Nasse de Nouvelle-Zélande Potamopyrgus antipodarum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 81 Bithnie impure Bithynia tentaculata Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 82 Lymée auriculaire Radix auricularia Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 83 Petite corbeille d’Asie Corbicula fluminea Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 84 Grande pisidie européenne Pisidium amnicum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 85 Pisidie de Henslow Pisidium henslowanum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 86 Sphaerie européenne Sphaerium corneum Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 87 Cladocère épineux Bythotrephes cederstroemi Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 88 Cladocère hameçon Cercopagis pengoi Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba 89 Écrevisse à taches rouges Orconectes rusticusi Poisson mort Manitoba Manitoba Manitoba PARTIE 3 Espèces assujetties aux mesures de contrôle exclusivement dans les zones où elles ne sont pas indigènes Colonne 1 Colonne 2 Article Nom vernaculaire Nom scientifique 1 Ascidie plissée Styela clava 2 Ascidie jaune Ciona intestinalis 3 Botrylle étoilé Botryllus schlosseri 4 Botrylloïde violet Botrylloides violaceus 5 Didemnum Didemnum vexillum 6 Crevette rouge sang Hemimysis anomala 7 Crabe vert Carcinus maenas 8 Crabe chinois à mitaines Eriocheir sinensis 9 Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu 10 Achigan à grande bouche Micropterus salmoides 11 Grand brochet Esox lucius 12 Crapet-soleil Lepomis gibbosus 13 Doré jaune Sander vitreus 14 Perchaude Perca flavescens
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
eaux limitrophes S’entend au sens de l’article préliminaire du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis figurant à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (boundary waters)
eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. (transboundary waters)
Dans la présente annexe, les coordonnées géographiques sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).