DORS-2015-130 Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-06-05

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1) a de la Loi canadienne sur les paiements b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements, ci-après. L.C. 2014, ch. 39, par. 356(1) L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

plan d’entreprise quinquennal Le plan visé à l’article 23 de la Loi. (five-year corporate plan)

Plan d’entreprise quinquennal

art. 2 — Contenu

Le plan d’entreprise quinquennal de l’Association doit contenir les éléments suivants :

pour l’exercice pour lequel le plan est présenté, le budget d’exploitation et le budget d’investissement;

pour chacun des quatre exercices suivant celui qui est visé à l’alinéa a), les prévisions pour ces budgets;

pour l’exercice précédant celui qui est visé à l’alinéa a), les états financiers vérifiés ou, s’ils ne sont pas disponibles, les budget d’exploitation et budget d’investissement mis à jour;

pour l’exercice précédant celui qui est visé à l’alinéa c), les états financiers vérifiés;

un libellé explicatif de tout écart important dans les montants fournis en application des alinéas a) à d);

un libellé explicatif de tout écart important entre un montant fourni en application des alinéas a) à d) pour un exercice et tout montant fourni dans le plan d’entreprise quinquennal précédant pour cette exercice.

art. 2(2) — Approbation

Le conseil présente au ministre, pour approbation, le plan d’entreprise quinquennal au plus tard trois mois après la date du début de l’exercice pour lequel le plan est présenté.

art. 2(3) — Modifications

Le conseil présente au ministre, pour approbation, toute modification importante apportée au plan d’entreprise quinquennal approuvé.

Rapport annuel

art. 3 — Délai

Chaque rapport visé à l’article 24 de la Loi doit être établit — et publié sur le site Internet de l’Association — au plus tard cinq mois après la date de la fin de l’exercice.

Entrée en vigueur

*4 — L.C. 2014, ch. 39

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 5 juin 2015.]