Attendu que, conformément à l’article 38 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement d’exemption (produits de consommation), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 31 mars 2014 et le Sénat le 1 er avril 2014, et qu’aucun rapport n’a été présenté à cet égard par le comité compétent de chaque chambre du Parlement;
Attendu que, conformément à l’alinéa 38(4)b) de cette loi, un délai de quatre-vingt-dix jours civils s’est écoulé suivant le dépôt devant chaque chambre,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exemption (produits de consommation), ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définition
Dans le présent règlement, don s’entend du transfert d’un produit de consommation sans contrepartie.
Exemption
La personne qui vend au détail un produit de consommation qu’elle a obtenu par don est exemptée de l’application du sous-alinéa 13(1)a)(i) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à l’égard de ce produit.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le produit de consommation provient d’un don fait par une personne qui, dans le cadre de ses activités, fabrique, importe ou vend de tels produits ou en a déjà fabriqués, importés ou vendus.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.