Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation), ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définition
Dans le présent règlement, cigarette s’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des petits cigares, des bidis et des kreteks.
Champ d’application
Le présent règlement ne s’applique pas aux cigarettes importées par une organisation à l’une des fins suivantes :
la recherche;
l’analyse ou les essais en laboratoire.
Norme sur le potentiel incendiaire
Les cigarettes de tous les formats de chacune des marques ne se consument entièrement que dans au plus 25 % des cas lors d’essais effectués sur dix couches de papier filtre selon la norme ISO 12863 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863), avec ses modifications successives.
Lors de toutes les déterminations composant un essai, les cigarettes qui se consument doivent être de même format et de même marque.
Pour l’application du présent article, détermination s’entend au sens de la norme ISO 12863.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 17 novembre 2016.]