DORS-2016-140 Décret de remise visant les transbordeurs (2016)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-10-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise visant les transbordeurs (2016), ci-après.

Remise

art. 1 — Transbordeurs

Est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard destransbordeurs classés sous la sous-position 8901.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exception de ceux produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays.

art. 2 — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

le transbordeur a été importé au Canada de façon permanente pour la première fois le 1 er octobre 2015 ou après cette date;

une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;

l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.

Modifications corrélatives au Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge (2010)

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Entrée en vigueur

art. 7 — Enregistrement

Le présent décret, sauf les articles 3 à 6, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

art. 7(2) — 1er octobre 2017

Les articles 3 à 6 entrent en vigueur le 1 er octobre 2017.