Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bougies, ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Exigence
art. 1
— Rallumage spontané
Les bougies ne peuvent se rallumer spontanément une fois éteintes.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
art. 3
— Enregistrement
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.