DORS-2016-165 Règlement sur les bougies

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2016-06-22

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bougies, ci-après. L.C. 2010, ch. 21

Exigence

art. 1 — Rallumage spontané

Les bougies ne peuvent se rallumer spontanément une fois éteintes.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 3 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.