DORS-2016-174 Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2016-06-22

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, ci-après. L.C. 2010, ch. 21

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

norme sur le verre de sécurité La norme CAN/CGSB‑12.1‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité trempé ou feuilleté, publiée en novembre 1990. (safety glass standard)

norme sur le verre de sécurité armé La norme CAN/CGSB‑12.11‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité armé, publiée en novembre 1990. (wired safety glass standard)

portes et enceintes contenant du verre Les produits à usage domestique suivants :

portes et enceintes de baignoire ou de douche en verre ou contenant un panneau de verre;

contre-portes en verre ou contenant un panneau de verre;

portes extérieures, exception faite des contre-portes, contenant un panneau de verre dont la surface est supérieure à 0,5 m 2 et dont le bord inférieur est à moins de 900 mm du bord inférieur de la porte. (glass door or enclosure)

responsable

S’agissant de portes et enceintes contenant du verre fabriquées au Canada, le fabricant;

s’agissant de portes et enceintes contenant du verre importées, l’importateur. (responsible person)

verre armé Verre dans lequel est incorporé un treillis de fils métalliques. (wired glass)

verre de sécurité Verre armé, feuilleté ou trempé. (safety glass)

verre feuilleté Verre obtenu par l’assemblage d’au moins deux feuilles de verre entre lesquelles s’intercale au moins une couche en plastique. (laminated glass)

verre trempé Verre qui, grâce à un procédé chimique ou thermique, se fragmente en cas de bris en de nombreux petits morceaux granulés. (tempered glass)

Exigences concernant le verre de sécurité

art. 2 — Exigences

Le verre que comprennent les portes et enceintes contenant du verre correspond à un verre de sécurité qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et qui, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux essais pertinents figurant à la colonne 2, satisfait aux exigences correspondantes précisées à la colonne 3. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Verre de sécurité Essai Exigences 1 Verre feuilleté 2 Verre trempé Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité En cas de bris de l’échantillon du verre, le poids total des dix plus grands morceaux de verre ne dépasse pas le poids d’une superficie de 6 500 mm 2 de l’échantillon intact. 3 Verre armé Essai de résistance au choc prévu à l’article 8.2.2 de la norme sur le verre de sécurité armé

Documents

art. 3 — Période de conservation

Le responsable tient des documents démontrant que les portes et enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

art. 3(2) — Demande de l’inspecteur

Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.