Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques, ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
isolant en fibres cellulosiques Fibres cellulosiques servant d’isolant thermique en vrac à l’intérieur de bâtiments nouveaux ou existants. (cellulose fibre insulation)
norme sur l’isolant Norme CAN/ULC-S703 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Norme sur l’isolant en fibre cellulosique pour les bâtiments, avec ses modifications successives. (insulation standard)
Caractéristiques techniques
Trois échantillons de l’isolant en fibres cellulosiques doivent avoir chacun, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’article 6.3.9 de la norme sur l’isolant, un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm 2.
Malgré le paragraphe (1), si un seul des échantillons a un flux de rayonnement critique inférieur à 0,12 W/cm 2, trois autres échantillons doivent être mis à l’essai et avoir chacun un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm 2.
L’isolant en fibres cellulosiques ne peut, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’articles 6.3.3 et 6.3.12 de la norme sur l’isolant, présenter de perte de masse supérieure à 15 % ni de signe de combustion avec flammes.
La masse des composants non cellulosiques qui se séparent de l’isolant en fibres cellulosiques, lors de la mise à l’essai de celui-ci faite conformément à l’article 6.3.11 de la norme sur l’isolant, ne peut être supérieure à 1,5 % de la masse de l’isolant.
Les échantillons d’aluminium, de cuivre ou d’acier ne présentent, lors de la mise à l’essai de l’isolant en fibres cellulosiques faite conformément à l’article 6.3.2 de la norme sur l’isolant, aucun signe de perforation.
Renseignements
Sous réserve du paragraphe (2), le contenant de l’isolant en fibres cellulosiques qui est vendu au consommateur porte, à un endroit bien en vue et de façon lisible, les renseignements suivants :
les nom et établissement principal au Canada de l’une des personnes suivantes :
s’agissant d’isolant fabriqué au Canada, le fabricant,
s’agissant d’isolant importé, l’importateur;
les jour, mois et année de la fabrication de l’isolant.
Les renseignements doivent, dans le cas où l’isolant n’est pas dans un contenant, figurer sur l’emballage ou, à défaut, sur la facture ou tout autre document remis au consommateur lors de la vente.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.