Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les tétines de biberon pour enfant, ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définition
Dans le présent règlement, tétine de biberon pour enfant comprend tout autre produit similaire qui, lors de son utilisation, est porté à la bouche de l’enfant.
Exigence
La tétine de biberon pour enfant ne contient pas de N-nitrosamines volatiles, tous types confondus, en une teneur supérieure à 10 μg/kg déterminée par extraction au dichlorométhane.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.