Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouilloires, ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définition
Dans le présent règlement, bouilloire s’entend d’une bouilloire à usage domestique qui libère du plomb dans l’eau qui y bout.
Exigence
La concentration de plomb que libère la bouilloire n’est pas supérieure à 0,01 ppm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Méthode d’essai
La méthode servant à déterminer la concentration de plomb que libère la bouilloire comprend les opérations suivantes :
préparer la bouilloire pour son utilisation conformément aux instructions du fabricant;
y verser un litre d’eau distillée et déionisée;
pendant quinze minutes, y amener l’eau à ébullition et la laisser bouillir;
laisser l’eau revenir à la température ambiante, puis mesurer, en parties par million p/p pour un litre d’eau, sa concentration de plomb.