DORS-2016-181 Règlement sur les bouilloires

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2016-06-22

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouilloires, ci-après. L.C. 2010, ch. 21

Définition

art. 1 — Définition de bouilloire

Dans le présent règlement, bouilloire s’entend d’une bouilloire à usage domestique qui libère du plomb dans l’eau qui y bout.

Exigence

art. 2 — Concentration de plomb maximale

La concentration de plomb que libère la bouilloire n’est pas supérieure à 0,01 ppm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Méthode d’essai

1

La méthode servant à déterminer la concentration de plomb que libère la bouilloire comprend les opérations suivantes :

a)

préparer la bouilloire pour son utilisation conformément aux instructions du fabricant;

b)

y verser un litre d’eau distillée et déionisée;

c)

pendant quinze minutes, y amener l’eau à ébullition et la laisser bouillir;

d)

laisser l’eau revenir à la température ambiante, puis mesurer, en parties par million p/p pour un litre d’eau, sa concentration de plomb.