DORS-2016-183 Règlement sur les matelas

À jour au 2026-06-14 · dernière modification 2026-06-04

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les matelas, ci-après. L.C. 2010, ch. 21

Définition

art. 1 — Définition de matelas

Dans le présent règlement, matelas s’entend d’un article qui est rembourré de matériaux élastiques qu’un coutil à matelas recouvre et qui est soit destiné au coucher ou ainsi présenté dans les publicités, soit habituellement utilisé à cette fin. Ne sont pas visés par la présente définition les produits suivants :

le couvre-matelas;

le piqué multi-usage pour enfant;

la partie d’un meuble rembourré pouvant aussi servir au coucher, mais qui n’est pas un matelas séparé;

le matelas pour lit d’enfant, berceau ou moïse;

le matelas unique fabriqué selon une ordonnance.

Exigence

art. 2 — Résistance à la combustion

Un seul des échantillons du matelas mis à l’essai conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 n° 27.7-2023 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles – Résistance des matelas à la combustion – Essai de brûlure de cigarette et publiée en janvier 2023, peut présenter une surface carbonisée ou fusionnée supérieure à 50 mm, mesurée dans n’importe quelle direction horizontale à partir de l’emplacement initial de la cigarette, ou présenter une combustion continuelle de sa structure dix minutes après l’extinction de la cigarette.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.