DORS-2016-190 Règlement sur les détecteurs résidentiels

À jour au 2026-06-14 · dernière modification 2026-06-04

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les détecteurs résidentiels, ci-après. L.C. 2010, ch. 21

Exigences

art. 1 — Détecteurs résidentiels

Le détecteur résidentiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est conforme à la norme indiquée à la colonne 2, à l’exclusion de toute autre norme qui y est incorporée par renvoi. TABLEAU Normes relatives aux détecteurs résidentiels Colonne 1 Colonne 2 Article Détecteur Norme 1 Détecteur de fumée des réseaux avertisseurs d’incendie CAN/ULC‑529, Détecteurs de fumée pour les systèmes d’alarme d’incendie, avec ses modifications successives 2 Détecteur d’incendie aérothermique CAN/ULC-530, Norme sur les détecteurs de chaleur pour les systèmes de signalisation de protection contre les incendies, avec ses modifications successives 3 Détecteur de fumée CAN/ULC-531, Norme sur les avertisseurs de fumée, avec ses modifications successives

art. 2 — Composants

Le composant d’un système d’avertissement d’incendie résidentiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est conforme à la norme indiquée à la colonne 2, à l’exclusion de toute autre norme qui y est incorporée par renvoi. TABLEAU Normes relatives aux composants des systèmes d’avertissement d’incendie résidentiels Colonne 1 Colonne 2 Article Composant Norme 1 Dispositif de signalisation sonore CAN/ULC-525, Dispositifs de signalisation sonore des systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires, avec ses modifications successives 2 Poste de contrôle CAN/ULC-527, Norme sur les postes de contrôle pour les systèmes d’alarme incendie, avec ses modifications successives

art. 3 — Langues officielles

Tout renseignement devant, aux termes du présent règlement, figurer dans les instructions destinées au consommateur ou sur l’étiquette apposée sur un détecteur résidentiel est en français et en anglais.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.