Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les revêtements, ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aire d’affichage Partie d’un contenant où figure soit le nom commun ou générique d’un revêtement, soit la description de la fonction de ce dernier. (display panel)
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
contenant Contenant dans lequel un revêtement est vendu au consommateur. (container)
partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
revêtement Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)
Revêtements
Plomb
La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 90 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au revêtement utilisé à l’une des fins suivantes :
la protection anticorrosion et d’intempérisation, soit de la surface intérieure ou extérieure de tout bâtiment servant à des fins agricoles, soit de tout équipement servant à ces mêmes fins;
la protection anticorrosion ou d’intempérisation de toute construction, autre qu’un bâtiment, servant à des fins agricoles ou publiques;
les retouches à des surfaces en métal;
la réalisation d’ouvrages d’art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;
la réalisation d’oeuvres artistiques, de produits artisanaux et d’objets créés à titre récréatif, sauf si le revêtement est utilisé par des enfants.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins mentionnées au paragraphe 2(2) comprend, si la teneur totale en plomb du revêtement dépasse 90 mg/kg, la mise en garde ci-après ou son équivalent, les instructions en italique étant remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé :
DANGER
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES /
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN
Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 2(2) qui s’appliquent]. / Must be used exclusively [Insert the applicable uses mentioned in subsection 2(2)].
Le contenant dont la superficie de l’aire d’affichage est inférieure à 35 cm 2 peut, sous réserve du paragraphe (3), ne porter que la mise en garde suivante :
DANGER
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
Dans le cas où la mise en garde exigée aux termes des paragraphes (1) ou (2) figure uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » doit paraître sur chacune des aires, mais dans le cas où cette mise en garde figure sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.
Les renseignements devant figurer sur la mise en garde exigée aux termes de l’article 3 sont présentés de la manière suivante : TABLEAU Hauteur et force de corps minimales des caractères Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Superficie de l’aire d’affichage Hauteur minimale des caractères (mm) Force de corps minimale des caractères (points) 1 Au plus 100 cm 2 1,5 4 2 Plus de 100 cm 2, mais au plus 330 cm 2 3,0 9 3 Plus de 330 cm 2, mais au plus 650 cm 2 6,0 18 4 Plus de 650 cm 2, mais au plus 2 600 cm 2 9,0 27 5 Plus de 2 600 cm 2 12,0 36
de façon à être permanents, à paraître clairement et à être lisibles;
en lettres capitales, exception faite de la mention des fins à insérer aux termes du paragraphe 3(1);
en caractères sans empattements gras ou mi-gras;
en caractères ayant, selon la superficie visée à la colonne 1, la hauteur et la force de corps minimales prévues aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent paragraphe.
La superficie de l’aire d’affichage d’un contenant ne comprend pas les joints ni les surfaces convexes ou concaves au haut ou au bas du contenant.
La superficie de l’aire d’affichage d’un contenant, autre qu’un sac, d’une forme curviligne équivaut à 40 % de la superficie totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous du contenant.
La détermination de la hauteur minimale des caractères visés à l’alinéa (1)d) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».
Mercure
La teneur totale en mercure d’un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits
L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :
les meubles;
les articles pour enfant;
les crayons;
les pinceaux d’artiste.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.