DORS-2016-43 Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2022-09-27

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de la Santé a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars, ci-après. L.C. 1996, ch. 8

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment Tout bateau, navire ou autre moyen de transport par eau. (vessel)

contamination Présence ou introduction dans l’eau de paramètres chimiques, physiques, radiologiques, ou microbiologiques — pour une raison autre que la désinfection de l’eau, d’un réseau d’alimentation en eau potable ou d’un contenant d’eau potable — en quantité ou en concentration qui rend ou est susceptible de rendre l’eau non potable. (contamination)

contenant d’eau potable Contenant réutilisable conforme à l’exigence du paragraphe 16(1), à l’exception des bouteilles d’eau préemballée, et utilisé pour de l’eau. (potable water container)

désinfection S’agissant de la décontamination, processus ou série de processus chimiques, physiques ou radiologiques visant l’élimination ou l’inactivation des paramètres microbiologiques qui sont des agents pathogènes humains tels les virus, les bactéries et les protozoaires. (disinfection)

exploitant Personne qui exploite une entreprise de transport de passagers. (operator)

passager Personne qui voyage à bord d’un véhicule aux termes d’un contrat. Sont exclus de la présente définition :

le capitaine, le pilote ou le conducteur du véhicule;

tout membre du personnel qui travaille à bord du véhicule. (passenger)

réseau d’alimentation en eau potable Équipement, autre qu’un contenant d’eau potable ou une bouteille d’eau préemballée, utilisé à bord d’un véhicule pour manipuler, traiter, entreposer ou distribuer de l’eau destinée à l’une des fins visées à l’article 3. (potable water system)

Portée

art. 2 — Exploitant

L’exploitant qui est autorisé, par une loi du Canada ou d’un autre État, à transporter au moins vingt-cinq personnes à bord d’un des véhicules ci-après veille au respect des exigences du présent règlement, exception faite de celle visée à l’article 18, s’il fournit, pour l’une des fins visées à l’article 3, de l’eau à bord du véhicule :

un aéronef;

un bâtiment utilisé pour le transport interprovincial ou international;

un autocar utilisé pour le transport interprovincial ou international;

un train utilisé pour le transport interprovincial ou international ou utilisé sur un chemin de fer déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

art. 2(2) — Véhicules exclus

Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules suivants :

ceux qui servent aux transports en commun urbains;

ceux qui ont un point de départ et un point de destination à l’étranger et qui transitent par le Canada sans y faire escale;

ceux qui sont des bâtiments qui ont un point de départ et un point de destination situés dans la même province et qui transitent par une autre province ou un autre État sans y faire escale.

art. 2(3) — Non-application

L’article 12, l’alinéa 13 c) et les articles 19 et 22 ne s’appliquent pas à l’exploitant étranger à l’égard d’un véhicule qui, pendant que celui-ci se trouve au Canada, n’y fait escale qu’une seule fois.

art. 3 — Fins

Le présent règlement s’applique à l’eau destinée à une ou plusieurs des fins suivantes :

la consommation par les passagers, le lavage des mains et l’hygiène buccale de ceux-ci;

la préparation de leurs aliments, notamment le nettoyage des surfaces servant à celle-ci et le lavage des ustensiles — y compris les articles de cuisine, la vaisselle ou tout autre article servant à manipuler, à préparer, à entreposer, à transporter ou à consommer des aliments, de la glace ou de l’eau potable — ainsi que le lavage des mains des personnes qui préparent ou manipulent les aliments, la glace ou l’eau potable pour le compte de l’exploitant;

lorsqu’elle est sous forme de glace, le refroidissement par contact de leurs aliments ou l’ajout à leurs boissons.

Eau potable

art. 4 — Distribution

L’eau fournie pour l’une des fins visées à l’article 3 est potable et en quantité suffisante compte tenu du nombre de passagers.

art. 4(2) — Moyens

L’eau est fournie au moyen, selon le cas :

d’un réseau d’alimentation en eau potable conforme aux exigences du présent règlement;

d’un contenant d’eau potable conforme aux exigences du présent règlement;

d’une bouteille dans laquelle elle a été préemballée.

L’eau fournie au moyen d’un réseau d’eau potable ou d’un contenant d’eau potable doit avoir une concentration maximale acceptable de l’Escherichia coli (ci-après E. coli) non détectable par 100 ml.

art. 6 — Eau non contaminée

Des mesures sont prises pour veiller à ce que l’eau qui sera fournie au moyen d’un réseau d’alimentation en eau potable ou d’un contenant d’eau potable ne soit pas contaminée au moment où elle est recueillie au point d’approvisionnement.

art. 7 — Eau contaminée recueillie

L’article 6 ne s’applique pas à l’eau contaminée recueillie à bord d’un bâtiment en mouvement si elle est décontaminée :

s’agissant de l’eau de mer, par osmose inverse ou par distillation, ou les deux, et, au besoin, par tout autre procédé de décontamination;

s’agissant de l’eau douce, par filtration et par désinfection.

art. 7(2) — Eau non visée

Malgré le paragraphe (1), il est interdit de recueillir à bord d’un bâtiment de l’eau provenant des eaux d’une zone portuaire ou d’un port.

Glace

art. 8 — Glace fabriquée à bord

L’eau servant à fabriquer la glace à bord d’un véhicule est conforme aux exigences prévues aux articles 4 à 7.

art. 9 — Approvisionnement en glace

La glace qui n’est pas fabriquée à bord d’un véhicule peut être utilisée si des mesures sont prises pour veiller à ce qu’elle ne soit pas contaminée au moment de l’approvisionnement.

art. 10 — Glace fabriquée ou chargée à bord

La glace fabriquée ou chargée à bord d’un véhicule est conforme aux recommandations visées à l’article 5.

art. 10(2) — Chargement, déplacement et entreposage

Des mesures sont prises pour prévenir les risques de contamination de la glace au moment du chargement, du déplacement ou de l’entreposage de celle-ci à bord du véhicule.

art. 10(3) — Manipulation

Des mesures telles que l’utilisation d’une cuillère ou d’une pince à glace sont prises pour prévenir les risques de contamination de la glace au moment de la manipulation.

Réseau d’alimentation en eau potable

art. 11 — Exigences générales

Le réseau d’alimentation en eau potable est conçu, construit et exploité de manière à prévenir les risques de contamination par l’application de mesures visant :

à le protéger pendant que l’eau est recueillie;

à prévenir les refoulements;

à protéger les raccords de remplissage et les raccordements croisés;

à le protéger contre toute altération.

art. 11(2) — Identification

Les composants du réseau sont facilement identifiables afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et ceux d’autres réseaux, et les réservoirs ainsi que les raccords de remplissage sont identifiés au moyen d’étiquettes facilement visibles et lisibles.

art. 12 — Prélèvements réguliers

Pour chaque type de véhicule indiqué à la colonne 1 de l’annexe, des prélèvements d’eau sont effectués à tout point de prélèvement indiqué à la colonne 2 de l’annexe, à une fréquence indiquée à la colonne 3.

art. 12(2) — Analyse

Pour vérifier que l’eau est exempte d’E. coli, une analyse des échantillons prélevés est effectuée en conformité avec l’une des méthodes d’analyse de l’eau potable indiquées dans la partie 9000 du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater et publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation, avec ses modifications successives.

art. 13 — Mesures correctives

Les mesures correctives ci-après sont prises lorsque l’eau d’un réseau d’alimentation en eau potable n’est pas conforme aux recommandations visées à l’article 5 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est contaminée :

la désinfection, la décontamination, la réparation ou le remplacement, selon le cas, du réseau, et la purge de celui-ci, pour veiller à ce que l’eau ne soit pas contaminée avant son utilisation pour l’une des fins visées à l’article 3;

l’investigation de la cause de la contamination;

la vérification des autres véhicules de la flotte de l’exploitant pour déterminer si leurs réseaux sont contaminés.

art. 14 — Désinfection et purge

Le réseau d’alimentation en eau potable est désinfecté et purgé :

à la fréquence indiquée à la colonne 3 de l’annexe, le cas échéant, pour chaque type de véhicule indiqué à la colonne 1, au regard de la fréquence des prélèvements effectués en application de l’article 12;

avant sa mise en service ou avant sa remise en service si le véhicule n’a pas été exploité au cours d’une saison;

avant sa remise en service s’il y a eu une activité, telle une réparation ou un nettoyage, susceptible de contaminer l’eau du réseau.

art. 14(2) — Partie du réseau d’alimentation

Si une partie isolée du réseau est remise en service après une activité, telle une réparation ou un nettoyage, seule cette partie est désinfectée et purgée avant sa remise en service dans le réseau.

art. 15 — Prélèvements d’eau suivant certaines activités

Pour chaque type de véhicule indiqué à la colonne 1 de l’annexe, des prélèvements d’eau sont effectués à tout point de prélèvement indiqué à la colonne 2 une fois que les activités visées à l’alinéa 13a) sont complétées ou que le réseau d’alimentation en eau potable est désinfecté et purgé aux termes de l’alinéa 14(1)b).

art. 15(2) — Analyse

Une analyse des échantillons prélevés est effectuée pour vérifier que l’eau du réseau n’est pas contaminée.

Contenant d’eau potable

art. 16 — Exigence

Le contenant d’eau potable peut être déplacé facilement par une seule personne.

art. 16(2) — Prévention de la contamination

Des mesures sont prises pour prévenir les risques de contamination au moment du chargement, de l’entreposage, du déplacement et de la manipulation d’un contenant d’eau potable à bord d’un véhicule et pour veiller à ce qu’il soit salubre en tout temps.

Distribution de l’eau

art. 17 — Prévention de la contamination

Des mesures telles que l’utilisation de gobelets ou de tasses à usage unique sont prises pour prévenir les risques de contamination de l’eau lorsque celle-ci est distribuée dans des gobelets ou des tasses.

art. 17(2) — Contenants de grand format

Des mesures telles que l’utilisation d’un robinet sont prises pour prévenir les risques de contamination de l’eau lorsque celle-ci est distribuée à partir d’un contenant dont la capacité est de 5 L ou plus.

Résultats de l’inspection

art. 18 — Communication

Le ministre de la Santé communique à l’exploitant les résultats de l’inspection et de l’analyse d’un échantillon d’eau prélevé par un inspecteur pour l’application du présent règlement.

Registres

art. 19 — Prélèvements réguliers

S’agissant de tout prélèvement d’eau régulier effectué en application de l’article 12, un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :

le point de prélèvement et l’emplacement du robinet;

les date et heure du prélèvement;

les résultats de l’analyse.

art. 19(2) — Désinfections et purges régulières

S’agissant de toute désinfection et de toute purge régulières effectuées en application de l’alinéa 14(1)a), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les date et heure de la désinfection et de la purge est tenu.

art. 19(3) — Durée de conservation — prélèvements

Le registre visé au paragraphe (1) est conservé pendant les douze mois qui suivent la date du prélèvement ou, si les prélèvements sont effectués à bord d’un train à tous les vingt-quatre ou trente-six mois, le registre est conservé jusqu’au prochain prélèvement effectué en application de l’article 12.

art. 19(4) — Durée de conservation — désinfections et purges

Le registre visé au paragraphe (2) est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la désinfection et la purge prennent fin ou, si les prélèvements sont effectués à bord d’un train à tous les vingt-quatre ou trente-six mois, le registre est conservé pendant les vingt-quatre ou trente-six mois, selon le cas, qui suivent cette date.

art. 20 — Activités relatives à la contamination

Un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les date et heure auxquelles le réseau d’alimentation en eau potable est désinfecté, décontaminé, purgé, réparé ou remplacé aux termes de l’alinéa 13 a) ou des alinéas 14(1)b) ou c) est tenu.

art. 20(2) — Prélèvements

S’agissant de tout prélèvement d’eau effectué en application de l’article 15, le registre contient également les renseignements suivants :

le point de prélèvement et l’emplacement du robinet;

les date et heure du prélèvement;

le type de l’analyse effectuée;

le type de paramètre visé par l’analyse;

les résultats de l’analyse.

art. 20(3) — Durée de conservation

Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés au registre pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle l’activité en cause prend fin, et ceux visés au paragraphe (2) le sont pendant les douze mois qui suivent la date du prélèvement correspondant.

art. 21 — Mesures correctives

S’agissant de toute mesure corrective prise à la suite des résultats d’une inspection pour l’application du présent règlement ou de toute analyse d’un échantillon d’eau prélevé durant cette inspection, un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :

le détail de la mesure;

la date à laquelle la mesure est prise.

art. 21(2) — Durée de conservation

Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin.

art. 22 — Investigation

S’agissant de l’investigation et de la vérification exigées aux alinéas 13 b) et c), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :

les étapes de l’investigation et de la vérification;

les résultats obtenus;

le détail de toute mesure corrective prise;

la date à laquelle la mesure prend fin.

art. 22(2) — Durée de conservation

Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin ou, si aucune mesure n’est prise, la date à laquelle les résultats de l’investigation et de la vérification sont connus.

art. 23 — Accessibilité

Les registres dont la tenue et la conservation sont exigées en application du présent règlement sont facilement accessibles pour examen par un inspecteur dans le cadre de l’application du présent règlement.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

*25 — Six mois après publication

Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 24 septembre 2016.]

Prélèvements d’eau du réseau d’alimentation en eau potable à bord de véhicules Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de véhicule Points de prélèvement Fréquence des prélèvements, désinfections et purges 1 Aéronef 2 Train 3 Bâtiment pourvu de cabines pour passagers, ou autre bâtiment qui recueille de l’eau pendant qu’il est en mouvement À chaque point, une fois par mois pendant l’exploitation du bâtiment. 4 Bâtiment non pourvu de cabines pour passagers qui ne recueille pas d’eau pendant qu’il est en mouvement