DORS-2016-49 Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-11-10

Table des matières

En vertu de l’article 4 a du Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard b, le Prince Edward Island Potato Board prend l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après. DORS/80-90 C.R.C., ch. 233

Charlottetown, le 15 mars 2016

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

commercialisation S’agissant des pommes de terre, s’entend notamment de l’achat, la vente, la promotion, la mise en vente, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, l’emballage, le classement, l’entreposage, la transformation et la recherche, ainsi que de leur production et leur transport par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

détaillant Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre :

au Canada, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard;

aux États-Unis;

à Puerto Rico. (dealer)

exportateur Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre à l’extérieur du Canada, des États-Unis et de Puerto Rico. (exporter)

personne[Abrogée, DORS/2017-238, art. 1]

transformateur Personne qui, pour son compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, achète ou expédie des pommes de terre pour transformation à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Edouard. (processor)

transformation S’entend de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage ou la congélation des pommes de terre ou leur épluchage ou leur traitement chimique ou thermique ou leur combinaison ou mélange avec un ou plusieurs autres légumes. (processing)

art. 2 — Contributions — transformateur

Tout transformateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,09 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il achète ou expédie pour transformation à l’extérieur de cette province.

art. 2(2) — Contributions — détaillant et exportateur

Tout détaillant et tout exportateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,13 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il vend ou expédie sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, mais non sur les pommes de terre visées au paragraphe (1).

art. 3 — Versements des contributions — transformateur

Au plus tard le 15 e jour de chaque mois, tout transformateur visé au paragraphe 2(1) :

verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à ce paragraphe;

remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a achetées ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les nom et adresse du producteur et les quantités achetées ou expédiées.

art. 3(2) — Versement des contributions — détaillant et exportateur

Au plus tard le 15 e jour de chaque mois, tout détaillant et tout exportateur visé au paragraphe 2(2) :

verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à ce paragraphe;

remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a vendues ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les quantités vendues ou expédiées, les variétés et les types d’emballage.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.