Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 26a) a, d) b et t) et du paragraphe 27(2) c de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après. L.C. 1992, ch. 46, par. 76(1) L.C. 2009, ch. 13, art. 7 L.C. 1999, ch. 34, art. 195 L.R., ch. R-11
Choix
Le contributeur peut choisir de compter toute période de service pour laquelle il a cotisé au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi »).
[Abrogé, DORS/2026-150, art. 30]
Le choix est subordonné, dans le cas du contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires relativement à la période de service, à sa renonciation à ce droit.
Le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.
La date du choix est celle de la signature du document.
Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.
La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.
Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :
soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année suivant la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;
soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.
Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.
Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix visé à l’article 1.
Le contributeur qui effectue ce choix est réputé avoir reçu, durant la période de service visée par celui-ci, le taux de solde annuel qu’il recevait à la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’effectue dans l’année qui suit cette date, ou celui qu’il reçoit à la date où il l’effectue, dans tout autre cas.
Pour l’application du paragraphe (2), si le contributeur était membre à temps partiel à la date où il est devenu contributeur la dernière fois ou à celle où il a effectué le choix, le taux de solde annuel est celui qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total des taux de solde annuels établis pour chacun des postes, selon la formule suivante : A x B/C où : A représente le taux de solde annuel qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps; B la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé; C le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
Indemnité de retrait
Paiement à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme ci-après, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il effectue le choix, avec intérêts :
si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1 er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999;
si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au 1 er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003;
si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au 1 er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012;
si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe (1), intérêts s’entend des intérêts simples à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites en vertu de la Loi, si le contributeur avait été tenu de payer ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à la date du choix.
Le contributeur paie la somme soit par mensualités, soit en une somme globale.
Paiement par mensualités
Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date du choix visé à l’article 1 :
pendant le délai que le contributeur fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son soixante-cinquième anniversaire;
jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
Il est permis en tout temps :
de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visé à l’article 1;
de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.
Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.
Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément à l’article 6, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.
Avis est envoyé au contributeur après le défaut.
Toutefois, si le contributeur est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.
Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de défaut, le contributeur :
soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;
soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’avis.
Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêt — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle il effectue l’un des choix prévus au paragraphe (1) ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Les mensualités sont exigibles :
le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a);
s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date du choix.
sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêt — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date de l’avis :
pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a),
jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :
si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;
dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.
Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.
Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix visé à l’article 1 peut prolonger le délai de remboursement, mais le total du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a) et de la prolongation ne peut dépasser la moindre des périodes suivantes : trois fois le délai fixé au titre de cet alinéa ou quinze ans.
Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 6(2), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Ne porte pas intérêts :
la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;
celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;
celle, y compris les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :
par son prélèvement total sur la première mensualité de l’allocation à payer;
par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;
si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.
Le contributeur subit l’examen médical dans les six mois précédant ou suivant la date du choix.
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de le subir dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.
L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.
Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.
Paiement en une somme globale
La somme globale porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Si la somme globale parvient en entier au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.
Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme globale, la première partie comptée étant la plus récente.
Allocation de retraite
Remboursement de certaines prestations
Le contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 rembourse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme qu’il a touchée au titre de cette allocation à compter du treizième mois suivant la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois.
Le contributeur qui a fait un choix en vertu de l’article 10 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon les modalités applicables à ce choix, la somme qu’il devait verser au Trésor conformément à l’article 11 de cette loi, moins toute somme déjà payée.
Transfert de certaines sommes à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Sont transférées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada les sommes que le contributeur a versées au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et celles qui ont été portées au crédit du compte à son égard.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.