DORS-2016-76 Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 26a) a, d) b et t) et du paragraphe 27(2) c de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après. L.C. 1992, ch. 46, par. 76(1) L.C. 2009, ch. 13, art. 7 L.C. 1999, ch. 34, art. 195 L.R., ch. R-11

Choix

art. 1 — Choix

Le contributeur peut choisir de compter toute période de service pour laquelle il a cotisé au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi »).

[Abrogé, DORS/2026-150, art. 30]

art. 1(3) — Condition

Le choix est subordonné, dans le cas du contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires relativement à la période de service, à sa renonciation à ce droit.

art. 2 — Date et signature

Le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.

art. 2(2) — Date du choix

La date du choix est celle de la signature du document.

art. 2(3) — Délai d’envoi

Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.

art. 2(4) — Date d’envoi

La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

art. 2(5) — Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie

Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.

art. 2(6) — Annulation du choix

Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :

soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année suivant la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;

soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.

art. 2(7) — Même choix

Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

art. 2(8) — Définition de conseiller autorisé

Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

art. 3 — Alinéa 8(2)c) de la Loi

L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix visé à l’article 1.

art. 3(2) — Taux de solde annuel — membre à plein temps

Le contributeur qui effectue ce choix est réputé avoir reçu, durant la période de service visée par celui-ci, le taux de solde annuel qu’il recevait à la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’effectue dans l’année qui suit cette date, ou celui qu’il reçoit à la date où il l’effectue, dans tout autre cas.

art. 3(3) — Taux de solde annuel — membre à temps partiel

Pour l’application du paragraphe (2), si le contributeur était membre à temps partiel à la date où il est devenu contributeur la dernière fois ou à celle où il a effectué le choix, le taux de solde annuel est celui qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total des taux de solde annuels établis pour chacun des postes, selon la formule suivante : A x B/C où : A représente le taux de solde annuel qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps; B la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé; C le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.

Indemnité de retrait

Paiement à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

art. 4 — Somme à payer

Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme ci-après, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il effectue le choix, avec intérêts :

si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1 er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999;

si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au 1 er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003;

si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au 1 er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012;

si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi.

art. 4(2) — Définition de intérêts

Pour l’application du paragraphe (1), intérêts s’entend des intérêts simples à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites en vertu de la Loi, si le contributeur avait été tenu de payer ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à la date du choix.

art. 5 — Modalités de paiement

Le contributeur paie la somme soit par mensualités, soit en une somme globale.

Paiement par mensualités

art. 6 — Exigibilité des mensualités

Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date du choix visé à l’article 1 :

pendant le délai que le contributeur fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son soixante-cinquième anniversaire;

jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.

art. 6(2) — Calcul des mensualités

Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.

art. 7 — Paiement par anticipation

Il est permis en tout temps :

de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visé à l’article 1;

de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.

art. 7(2) — Paiement par anticipation partiel

Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.

art. 7(3) — Rajustement

Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément à l’article 6, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

art. 8 — Défaut de paiement

Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.

art. 8(2) — Avis

Avis est envoyé au contributeur après le défaut.

art. 8(3) — Avis reporté

Toutefois, si le contributeur est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

art. 9 — Délai de remboursement

Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de défaut, le contributeur :

soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;

soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’avis.

art. 9(2) — Intérêts — arriérés remboursés en une somme globale

Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêt — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

art. 9(3) — Intérêts — arriérés remboursés par mensualités

Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle il effectue l’un des choix prévus au paragraphe (1) ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

art. 9(4) — Exigibilité

Les mensualités sont exigibles :

le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a);

s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date du choix.

art. 10 — Défaut d’effectuer le choix

Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés conformément au paragraphe 9(2), par mensualités; celles-ci :

sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêt — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;

sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date de l’avis :

pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a),

jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.

art. 11 — Versements impayés – contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie

Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :

si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;

dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.

art. 11(2) — Retenues

Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.

art. 12 — Embarras pécuniaires

Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix visé à l’article 1 peut prolonger le délai de remboursement, mais le total du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a) et de la prolongation ne peut dépasser la moindre des périodes suivantes : trois fois le délai fixé au titre de cet alinéa ou quinze ans.

art. 12(2) — Rajustement des mensualités

Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 6(2), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

art. 13 — Intérêts non exigibles

Ne porte pas intérêts :

la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;

celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;

celle, y compris les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.

art. 14 — Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur

Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :

par son prélèvement total sur la première mensualité de l’allocation à payer;

par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;

si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.

art. 15 — Examen médical

Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 plus d’une année après la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois ne peut choisir de payer par mensualités que s’il subit avec succès un examen médical.

art. 16 — Délai

Le contributeur subit l’examen médical dans les six mois précédant ou suivant la date du choix.

art. 16(2) — Prorogation

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de le subir dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

art. 16(3) — Médecin autorisé

L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.

art. 16(4) — Critère de réussite

Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.

Paiement en une somme globale

art. 17 — Paiement en une somme globale

Le contributeur qui choisit de payer en une somme globale au titre de l’article 5 ou qui échoue à l’examen médical exigé à l’article 15 veille à ce que la somme globale parvienne au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.

art. 18 — Intérêts

La somme globale porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

art. 19 — Service compté intégralement

Si la somme globale parvient en entier au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

art. 19(2) — Service compté partiellement

Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme globale, la première partie comptée étant la plus récente.

Allocation de retraite

Remboursement de certaines prestations

art. 20 — Remboursement partiel

Le contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 rembourse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme qu’il a touchée au titre de cette allocation à compter du treizième mois suivant la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois.

art. 20(2) — Modalités

Le remboursement se fait selon les modalités prévues aux articles 6 à 14, sauf que la somme porte intérêts simples à quatre pour cent l’an.

art. 20(3) — Choix – article 10 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Le contributeur qui a fait un choix en vertu de l’article 10 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon les modalités applicables à ce choix, la somme qu’il devait verser au Trésor conformément à l’article 11 de cette loi, moins toute somme déjà payée.

Transfert de certaines sommes à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

art. 21 — Sommes à transférer

Sont transférées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada les sommes que le contributeur a versées au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et celles qui ont été portées au crédit du compte à son égard.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 23 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.