Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 47.1(2) a de la Loi sur la sécurité ferroviaire b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions des locomotives, ci-après. L.C. 2012, ch. 7, art. 37 L.R., ch. 32 (4 e suppl.)
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
année de construction initiale L’année civile de la date de construction initiale d’une locomotive, laquelle date est établie conformément au paragraphe (3). (year of original manufacture)
certificat de l’EPA Certificat de conformité aux normes fédérales des États-Unis qui est délivré par l’EPA sous le régime du CFR. (EPA certificate)
CFR La partie 1033, ou toute autre partie qui est précisée, du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
durée de service La durée de vie totale d’une locomotive. La durée de service commence au moment de la construction initiale de la locomotive et se termine au moment de son retrait permanent. (service life)
durée de vie utile Période durant laquelle une norme d’émissions s’applique à l’égard d’une locomotive ou à un moteur de locomotive, laquelle période est établie conformément au paragraphe 1033.101(g) du CFR. (useful life)
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de l’orifice d’échappement ou de la soupape d’échappement d’un moteur de locomotive. (exhaust emissions)
émissions du carter Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’une locomotive. Le carter abrite le vilebrequin et d’autres pièces internes connexes. (crankcase emissions)
ensemble de puissance À l’égard d’un moteur de locomotive, module dans lequel se produit la combustion du carburant et qui est constitué du cylindre, du piston et des anneaux de celui-ci, des soupapes et des orifices pour l’entrée d’air de suralimentation et la décharge des gaz d’échappement, des composants et des commandes d’injection de carburant, de la tête du cylindre et de ses composants connexes. (power assembly)
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
exploitation accessoire Exploitation de locomotives par une compagnie de chemin de fer dans le cas où :
les locomotives franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis;
les locomotives de la compagnie exploitées au Canada le sont sur une distance d’au plus 40,23 km (25 milles) dans une seule direction sur une ligne de chemin de fer à l’intérieur du Canada;
au cours de l’année civile précédant toute date à laquelle les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont satisfaites, le temps d’exploitation des locomotives de la compagnie au Canada a représenté en moyenne moins de cinq pour cent du temps d’exploitation total de l’ensemble de ses locomotives. (incidental operations)
limite d’émissions de la famille de moteurs Le niveau maximal d’oxydes d’azote ou de particules, ou le niveau combiné maximal d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures pour une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas, et qui appartient à une famille de moteurs, et que cette locomotive peut émettre en application de l’alinéa 4(5)b). La limite d’émissions de la famille de moteurs est établie par le constructeur ou le reconstructeur de la locomotive conformément à la sous-partie H du CFR ou à la sous-partie D de la partie 92 du CFR, selon le cas, et figure sur le certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 1033 ou 92 du CFR, selon le cas. (family emission limit)
locomotive Élément autopropulsé du matériel ferroviaire sur rails qui est conçu pour déplacer ou propulser des wagons conçus pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des marchandises, d’autre matériel ou des passagers autres que ceux chargés de faire fonctionner la locomotive. La présente définition exclut le matériel ferroviaire qui, selon le cas :
est construit pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs;
est propulsé par un moteur à vapeur;
est propulsé uniquement par une source électrique externe;
est conçu principalement pour les travaux d’entretien, de construction, de récupération du matériel à la suite d’un accident, de réparation ou d’autres travaux similaires;
a une puissance nominale totale de moins de 750 kW (1 006 chevaux-puissance);
n’est exploité qu’aux fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou de mise à l’essai. (locomotive)
locomotive de ligne Locomotive ayant une puissance nominale totale de plus de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance). (line-haul locomotive)
locomotive de manoeuvres Locomotive ayant une puissance nominale totale de 1 715 kW (2 300 chevaux-puissance) ou moins. (switch locomotive)
locomotive mise à niveau Locomotive qui a été construite initialement avant le 1 er janvier 1973 et qui est, selon le cas :
une locomotive réalimentée;
une locomotive remise à neuf qui comporte plus de 25 % de pièces usagées. (upgraded locomotive)
locomotive nouvelle S’entend, selon le cas :
d’une locomotive nouvellement construite;
d’une locomotive reconstruite;
d’une locomotive mise à niveau;
d’une locomotive importée. (new locomotive)
locomotive nouvellement construite Locomotive qui comporte moins de 25 % de pièces usagées. (freshly manufactured locomotive)
locomotive réalimentée Locomotive qui a déjà été utilisée et dont le moteur a été remplacé par un moteur de locomotive qui n’a jamais été reconstruit ni installé dans une locomotive. (repowered locomotive)
locomotive reconstruite Locomotive qui a été construite initialement après le 31 décembre 1972, qui comporte plus de 25 % de pièces usagées et qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :
remplacé,
inspecté et qualifié pour utilisation;
elle a été transformée pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;
elle est une locomotive réalimentée;
elle a déjà été utilisée et un moteur de locomotive reconstruit y est installé. (remanufactured locomotive)
locomotive remise à neuf Locomotive qui comporte moins de 50 % de pièces usagées. (refurbished locomotive)
mettre en service Mettre en exploitation initiale une locomotive nouvelle ou en permettre l’exploitation initiale. (place into service)
moteur de locomotive Moteur qui propulse une locomotive. (locomotive engine)
moteur de locomotive reconstruit Moteur de locomotive qui répond à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
durant un seul entretien ou plusieurs entretiens au cours d’une période de cinq ans, chacun de ses ensembles de puissance a été, selon le cas :
remplacé,
inspecté et qualifié pour utilisation;
il a été transformé pour permettre l’utilisation d’un carburant autre que celui prévu lors de sa construction initiale;
dans le cas d’un moteur de locomotive qui ne comporte pas d’ensemble de puissance, il a été réparé pour le remettre, en ce qui concerne la fiabilité et la consommation de carburant, dans un état équivalent à son état initial ou plus élevé que celui-ci. (remanufactured locomotive engine)
niveau des normes Le niveau des normes qui figure aux tableaux 1 à 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui s’applique à une locomotive selon son année de construction initiale. (tier of standards)
parc de locomotives actives L’ensemble des locomotives qui sont utilisées par une compagnie de chemin de fer pour ses activités ferroviaires au Canada. (active fleet)
parc total de locomotives Le parc de locomotives actives d’une compagnie de chemin de fer et les locomotives qu’elle a mises en entreposage au Canada. (total fleet)
particules Particules inhalables d’un diamètre égal ou inférieur à 10 microns. (particulate matter)
retirée de façon permanente Se dit d’une locomotive dont le retrait du parc total de locomotives résulte de sa mise à la ferraille, de sa vente ou de sa destruction. (permanently removed)
% de pièces usagées Le pourcentage, calculé conformément au paragraphe 1033.640(c) du CFR, qui correspond à la valeur totale en dollars des pièces usagées de la locomotive par rapport à la valeur totale en dollars des pièces inutilisées et des pièces usagées de celle-ci. (percent previously used parts)
La puissance nominale totale d’une locomotive est égale :
s’il s’agit d’une locomotive propulsée par un seul moteur, à sa puissance nominale, laquelle est établie conformément aux dispositions de l’article 1033.140 du CFR;
s’il s’agit d’une locomotive propulsée par plus d’un moteur, à la somme de la puissance nominale de chacun de ses moteurs, y compris tout moteur auxiliaire qui est installé de façon permanente et qui peut être utilisé pendant que le moteur de propulsion principal est utilisé, mais à l’exclusion des moteurs auxiliaires qui ne sont utilisés que pour réduire le temps de fonctionnement au ralenti du moteur de propulsion principal.
La date de construction initiale d’une locomotive est :
s’il s’agit d’une locomotive qui n’a été assemblée qu’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage;
s’il s’agit d’une locomotive de manoeuvres qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 25 % de pièces usagées;
s’il s’agit d’une locomotive de ligne qui a été assemblée plus d’une fois, celle de l’achèvement de son assemblage le plus récent qui a fait en sorte qu’elle comporte moins de 50 % de pièces usagées;
s’il s’agit d’une locomotive mise à niveau, le 1 er janvier 1973.
Objet
Le présent règlement a pour objet :
de réduire les émissions d’oxydes d’azote, de particules, d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de fumée provenant de l’exploitation des locomotives;
d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai pour les locomotives.
Normes d’émissions, essais, étiquetage
Application
Si une locomotive nouvelle mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, l’article 4 s’applique à l’égard de cette locomotive pendant sa durée de service.
elle est une locomotive reconstruite;
elle est exploitée par une compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 30 millions de dollars ou moins pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédant l’année où elle est mise en service;
elle n’est pas visée par un certificat de l’EPA;
elle est exploitée pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises ou de services de trains touristiques et de trains d’excursion.
elle est dotée d’un moteur hors route au sens du terme nonroad à l’article 1033.901 du CFR;
elle est visée par un certificat de l’EPA délivré en vertu des parties 89 ou 1039 du CFR, selon le cas;
elle porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.150(e)(4) du CFR et l’étiquette EPA pour le moteur qui est prévue à l’article 1039.135 de la partie 1039 du CFR ou à l’article 89.110 de la partie 89 du CFR, selon le cas.
Normes d’émissions
Émissions de gaz d’échappement
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Malgré le paragraphe (1), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive mise en service par la compagnie de chemin de fer peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA ou une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel ne figurent pas les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que la locomotive, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR.
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA sur lequel figurent les limites d’émissions de la famille de moteurs, à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme :
d’une part, aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR et au paragraphe 1033.101(f)(1) du CFR pour lesquelles il n’y a pas de limites d’émissions de la famille de moteurs;
d’autre part, aux limites d’émissions de la famille de moteurs.
Malgré les paragraphes (4) ou (5), lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, la locomotive visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être conforme aux normes de rechange d’émissions de monoxyde de carbone et de particules prévues au paragraphe 1033.101(i) du CFR au lieu des normes d’émission de monoxyde de carbone et de particules applicables qui figurent aux tableaux 1 et 2 de l’article 1033.101 du CFR.
Pour l’application du présent article, ni les notes en bas de page d et e du tableau 1 de l’article 1033.101 du CFR ni les notes en bas de page b et c du tableau 2 de cet article ne s’appliquent.
Émissions de fumée
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes de fumée qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR et qui correspondent au niveau des normes applicable à la locomotive.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui, selon le cas :
est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR;
émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter, après sa mise en service, une locomotive à moins que celle-ci, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à l’article 8, ne soit conforme aux normes d’émissions de fumée applicables qui figurent au tableau 3 de l’article 1033.101 du CFR.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui émet au plus 0,05 gramme de particules par puissance au frein-heure.
Émissions du carter
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter une locomotive qui rejette directement dans l’atmosphère des émissions du carter.
Lorsque les émissions du carter sont dirigées vers le tuyau d’échappement en amont du système post-traitement des gaz d’échappement, le rejet est réputé ne pas être un rejet direct dans l’atmosphère.
Essais
Toute compagnie de chemin de fer met à l’essai les locomotives conformément à l’article 8 avant de les mettre en service.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive qui est visée par un certificat de l’EPA et porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
Dans chaque année civile, à compter de l’année civile 2019, la compagnie de chemin de fer qui a réalisé des recettes brutes de 250 millions de dollars ou plus pour la prestation de services de transport ferroviaire au Canada au cours de chacune des deux années civiles précédentes met à l’essai, conformément à l’article 8, un échantillon de locomotives établi conformément aux paragraphes (4) à (6).
Les locomotives de l’échantillon visé au paragraphe (3) répondent aux caractéristiques suivantes :
elles sont exploitées pour la prestation de services de transport ferroviaire de marchandises;
elles n’ont pas été mises à l’essai au cours de l’année civile précédente;
au moment de l’essai, elles en sont à plus de 50 % de leur durée de vie utile.
Le nombre de locomotives que la compagnie de chemin de fer met à l’essai en application du paragraphe (3) correspond à celui obtenu en multipliant par 0,00075 le nombre de locomotives qui remplissent les conditions suivantes :
elles composaient son parc de locomotives actives le 31 décembre de l’année civile précédente;
elles sont assujetties aux normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4;
Si le produit du calcul prévu au paragraphe (5) est une fraction, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Étiquetage
le ou les moteurs de locomotive portent une étiquette qui contient les renseignements suivants :
la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions du moteur », la mention « Engine Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur du moteur de locomotive, selon le cas,
un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur de locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
la durée de vie utile de la locomotive;
la locomotive porte une étiquette qui contient les renseignements suivants :
la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive initiale », la mention « Original Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux,
la dénomination sociale complète du constructeur ou du reconstructeur de la locomotive, selon le cas,
un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres,
les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4,
la date de la construction initiale de la locomotive.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive et l’étiquette EPA pour le moteur de locomotive qui sont prévues à l’article 1033.135 du CFR.
En plus de porter les étiquettes exigées au paragraphe (1), une locomotive remise à neuf doit porter une étiquette qui contient les renseignements suivants :
la mention « Renseignements sur le contrôle des émissions de la locomotive remise à neuf », la mention « Refurbished Locomotive Emission Control Information » ou une mention bilingue qui comporte les deux;
un énoncé précisant le niveau des normes auquel la locomotive doit être conforme et indiquant si elle est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;
les normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles la locomotive doit être conforme en application de l’article 4.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une locomotive remise à neuf visée par un certificat de l’EPA et qui porte l’étiquette EPA pour la locomotive qui est prévue au paragraphe 1033.640(f)(3) du CFR.
s’il s’agit de l’étiquette visée à l’alinéa (1)a) :
elle est durable pendant la durée de vie utile du moteur,
elle est lisible et apposée sur le moteur dans une position où elle restera facilement visible après l’installation du moteur dans la locomotive,
elle est apposée sur une pièce du moteur qui est nécessaire à l’utilisation normale de celui-ci et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de vie utile de la locomotive,
elle n’est pas apposée sur de l’équipement qui se détache facilement du moteur,
elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
elle est faite d’une pièce ou, si toutes les pièces sont apposées de manière permanente sur la même partie du moteur, de plus d’une pièce,
le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond;
elle est apposée de manière permanente sur la locomotive,
elle est lisible et apposée sur la locomotive dans une position où elle restera facilement visible,
elle est apposée sur une pièce du châssis de la locomotive qui est nécessaire à l’utilisation normale de la locomotive et qui n’a normalement pas besoin d’être remplacée pendant la durée de service de la locomotive,
elle n’est apposée ni sur le moteur ni sur de l’équipement qui se détache facilement de la locomotive,
elle est apposée de manière qu’elle ne puisse s’enlever sans être détruite ou endommagée,
elle est faite d’une pièce, sauf si le niveau des normes de la locomotive est 0, auquel cas elle peut être faite de plus d’une pièce,
le texte de celle-ci est en lettres d’une couleur qui contraste avec celle du fond.
Fonctionnement au ralenti
Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie de chemin de fer veille à ce que les locomotives de son parc de locomotives actives ne fonctionnent pas au ralenti pendant plus de trente minutes.
Les locomotives peuvent fonctionner au ralenti pendant plus de trente minutes dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs suivants :
prévenir les dommages au moteur de locomotive, notamment les dommages causés par le gel des liquides de refroidissement du moteur;
maintenir la pression d’air des freins ou du système de démarrage;
recharger la batterie de la locomotive;
réchauffer ou refroidir la cabine, si le réchauffement ou le refroidissement est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité;
fournir une source d’alimentation électrique de service, si elle est nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité des passagers;
effectuer des tests de diagnostic et l’entretien nécessaire;
répondre à une urgence.
Toute compagnie de chemin de fer doit :
établir par écrit une politique qui traduit son engagement à réduire le fonctionnement au ralenti des locomotives;
lorsqu’une modification est apportée à la politique, présenter au ministre une version à jour de celle-ci :
soit avec le rapport annuel déposé en application de l’article 14,
soit dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, si la compagnie exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire;
garder un exemplaire de la politique présentée conformément à l’alinéa b) et un exemplaire à jour de la politique lorsqu’elle est modifiée.
Registres et renseignements
Contenu du registre
Toute compagnie de chemin de fer garde, pour chaque locomotive de son parc total de locomotives, un registre qui contient les renseignements suivants :
un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive de ligne ou une locomotive de manoeuvres;
un énoncé indiquant le type de service de transport ferroviaire pour lequel la locomotive est principalement exploitée;
la date de sa construction initiale;
le niveau des normes applicable à la locomotive;
le numéro d’identification de la locomotive;
le nom de son constructeur ou de son reconstructeur, selon le cas;
le modèle de la locomotive;
le nom du constructeur ou du reconstructeur du moteur de la locomotive, selon le cas;
le modèle du moteur de locomotive.
En plus des renseignements prévus au paragraphe (1), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive de son parc de locomotives actives, les renseignements suivants :
une description du ou des moteurs de locomotive, y compris la puissance nominale totale, le nombre de cylindres et le type de carburant;
la consommation annuelle de carburant selon le type de carburant ou, à défaut de ces renseignements, la consommation annuelle de carburant du parc de locomotives actives selon le type de service de transport ferroviaire et le type de carburant;
la durée de vie utile de la locomotive.
En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui est visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :
le numéro EPA de la famille de moteurs qui est applicable à la locomotive;
un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;
la date de sa mise en service;
tout entretien effectué sur la locomotive qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.
En plus des renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2), toute compagnie de chemin de fer garde dans le registre, pour chaque locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives qui n’est pas visée par un certificat de l’EPA et à laquelle s’appliquent les normes d’émissions de gaz d’échappement visées à l’article 4, les renseignements suivants :
une description de sa technologie contre le fonctionnement au ralenti;
une description de la façon de traiter les émissions du carter de la locomotive;
une description de la conception de base du moteur;
une description de l’équipement de réduction des émissions et des composants connexes et une explication du fonctionnement du système de réduction des émissions;
les résultats de tous les essais visant les émissions;
la date et l’heure de chacun des essais visant les émissions;
le nombre d’heures d’utilisation de la locomotive au moment de chacun des essais;
un énoncé indiquant si la locomotive est une locomotive importée, une locomotive nouvellement construite, une locomotive remise à neuf, une locomotive reconstruite ou une locomotive mise à niveau, ou toute combinaison de celles-ci;
la date de sa mise en service;
tout entretien qui est effectué sur la locomotive et qui a, ou aura vraisemblablement, une incidence considérable sur les émissions.
la date de son retrait;
les raisons de celui-ci.
Rapport initial
Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre :
s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;
s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport visant toutes les locomotives de son parc total de locomotives, tel qu’il existait à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Le rapport contient les renseignements suivants :
le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
les renseignements prévus au paragraphe 12(1).
Rapport annuel
Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile — commençant suivant la fin de 2018 — un rapport visant chaque locomotive de son parc de locomotives actives tel qu’il existait le 31 décembre de cette année civile et chaque locomotive retirée de façon permanente du parc total de locomotives au cours de cette année civile.
Le rapport contient les renseignements suivants :
le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
s’il s’agit d’une locomotive nouvelle de son parc de locomotives actives à laquelle les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 4 s’appliquent :
Rapport sur la mise à l’essai en cours d’utilisation
Toute compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, un rapport visant chaque locomotive mise à l’essai en application du paragraphe 7(3) au cours de cette année.
Le rapport contient les renseignements suivants :
le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de tenir les registres exigés à l’article 12;
le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
Rapport visant l’exploitation accessoire
Toute compagnie qui exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire dépose auprès du ministre :
s’il s’agit d’une compagnie créée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à cette date, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;
s’il s’agit d’une compagnie créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire à la date de la création de la compagnie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.
s’il s’agit d’une compagnie, sauf celle visée à l’alinéa b), qui commence une exploitation accessoire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport confirmant l’exploitation accessoire et la date à laquelle cette exploitation a commencé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci.
Le rapport contient les renseignements suivants :
le nom de la compagnie de chemin de fer, l’adresse de son siège social et, si elle diffère, son adresse postale;
l’adresse du service qui, au sein de la compagnie de chemin de fer, est responsable de garder les exemplaires de la politique contre le fonctionnement au ralenti visée au paragraphe 10(3);
le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource de la compagnie de chemin de fer;
une déclaration de la compagnie de chemin de fer portant qu’elle exploite ses locomotives au Canada dans le cadre d’une exploitation accessoire.
Attestation des rapports
Les rapports visés aux articles 13 à 16 comportent une attestation, par la personne responsable de la surveillance du programme de contrôle des émissions des locomotives de la compagnie de chemin de fer, ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts.
Garde des registres et renseignements
Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres visés à l’article 12 pendant au moins quatre ans après la date du retrait permanent de la locomotive de son parc total de locomotives.
Toute compagnie de chemin de fer garde tous les registres et les rapports sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible.
Modification corrélative au Règlement sur les renseignements relatifs au transport
[Modification]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.