DORS-2017-204 Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela

À jour au 2025-03-31 · dernière modification 2025-03-20

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela, ci-après en vue de la mise en oeuvre de la décision prise le 5 septembre 2017 par l’Association visant la situation au Venezuela.

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Venezuela S’entend de la République bolivarienne du Venezuela. Y sont assimilés :

ses subdivisions politiques;

son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;

ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Venezuela)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Liste

art. 2 — Personne dont le nom figure sur la liste

Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, nuisent à la paix, à la sécurité ou à la stabilité du Venezuela ou à l’intégrité de ses institutions démocratiques;

une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent ou procurent un soutien à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Venezuela;

une personne s’étant livrée à des activités qui contribuent, même indirectement, à des actes de corruption à grande échelle au Venezuela;

un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Venezuela;

un membre, ou un ancien membre, de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela;

un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;

un cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’alinéa e).

Interdictions

art. 3 — Opérations et activités interdites

Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;

de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

art. 4 — Non-application

L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;

de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;

de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

de toute transaction à laquelle est parti un organisme international ayant un statut diplomatique, d’un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;

de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente conclue entre le Canada et le Venezuela.

art. 5 — Participation à une activité interdite

Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.

art. 6 — Obligation de vérification

Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :

les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

art. 7 — Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;

tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

art. 7(2) — Immunité

Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

art. 8 — Radiation

La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.

art. 8(2) — Motifs raisonnables

À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

art. 9 — Nouvelle demande

La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.

art. 10 — Erreur sur la personne

La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

art. 10(2) — Décision du ministre

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Antériorité de la prise d’effet

Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Nicolás MADURO MOROS Tibisay LUCENA RAMÍREZ Elías José JAUA MILANO Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tarek Willians SAAB HALABI Néstor Luis REVEROL TORRES Roy Antonio María CHADERTON MATOS María Iris VARELA RANGEL Pedro Miguel CARREÑO ESCOBAR Diosdado CABELLO RONDÓN Susana Virginia BARREIROS RODRÍGUEZ Freddy Alirio BERNAL ROSALES Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ Tania D’AMELIO CARDIET Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ Francisco José AMELIACH ORTA Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA Sergio José RIVERO MARCANO Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Bladimir Humberto LUGO ARMAS Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Remigio CEBALLOS ICHASO Antonio José BENAVIDES TORRES Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Sandra OBLITAS RUZZA Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Maikel José MORENO PÉREZ Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Juan José MENDOZA JOVER Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Vladimir PADRINO LÓPEZ Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Cilia Adela FLORES DE MADURO Erika del Valle FARÍAS PEÑA Ramón Darío VIVAS VELASCO Christian TYRONE ZERPA Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Malaquías Gil RODRÍGUEZ Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Jhannett María MADRIZ SOTILLO Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Xavier Antonio MORENO REYES Carlos Alberto ROTONDARO COVA Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA[Abrogé, DORS/2019-263, art. 1] Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO Franklin GARCÍA DUQUE Richard Jesús LÓPEZ VARGAS José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA José Adelino ORNELAS FERREIRA Carlos Augusto Leal TELLERÍA Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA Alfredo RUIZ ANGULO Larry Dev oe MÁRQUEZ Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR Carlos Erik MALPICA FLORES Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Franco SILVA AVILA Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE José RIVAS Luis Eduardo ORTEGA MORALES Simón Alejandro ZERPA DELGADO Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ Víctor Hugo CANO PACHECO Adrián Antonio PERDOMO MATA Justo José NOGUERA PIETRI Gladys REQUENA Eduardo PIÑATE Earle HERRERA María Alejandra DÍAZ Marco Antonio MEDINA Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO Inocencio FIGUEROA María Carolina AMELIACH VILLARR OE L Eulalia GUERRERO RIVERO Omar José PRIETO FERNÁNDEZ Ramón Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Jorge Luis GARCÍA CARNEIRO Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ (née le 16 juillet 1967) Juan Carlos HIDALGO PANDARES (né le 20 octobre 1961) Rosalba GIL PACHECO (née le 18 mars 1965) Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS (né le 11 mars 1986) Luis Ernesto DUEÑEZ REYES (né le 20 août 1988) Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA (née le 14 janvier 1975) Farik Karin SALCEDO MORA Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ (né le 9 mars 1965) Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ (né le 6 janvier 1974) Elio Ramon ESTRADA PAREDES (né le 2 décembre 1966) Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ (né le 30 janvier 1971) Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA (né le 25 mars 1981) Rafael Ramón BLANCO MARRERO (né le 28 février 1968) Hannover Esteban GUERRERO MIJARES (né le 14 janvier 1971) Rafael Antonio FRANCO QUINTERO (né le 14 octobre 1973) Ruben Dario SANTIAGO SERVIGNA (né le 23 décembre 1972) Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS (né le 12 juillet 1964) Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO (né le 1 er octobre 1965) Javier Jose MARCANO TABATA (né le 10 mars 1969) Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ (né le 15 juillet 1965 ou le 28 septembre 1969) Carlos Enrique TERÁN HURTADO Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS (né le 3 juillet 1970) Florencio Ramón ESCALONA (né le 27 octobre 1962) Leonel Alberto GARCÍA RIVAS (né le 24 mai 1983) Ronny Fernando GONZÁLEZ MONTESINOS (né le 14 mai 1974) Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO (né le 24 novembre 1969) Jose Ramon FIGUERA VALDEZ (né le 13 octobre 1974)

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