Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1) a, 120(1), 190(1) et 207(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada b et des paragraphes 4(3) et 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, ci-après.
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
construit Se dit d’un bâtiment qui satisfait à la règle 1.5 du chapitre XIV de SOLAS (constructed)
eaux polaires S’entend au sens de la règle 1.4 du chapitre XIV de SOLAS. (polar waters)
MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à cette convention. (MARPOL)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à cette convention. (SOLAS )
Sauf disposition contraire, tout renvoi dans le présent règlement à un document constitue un renvoi à la plus récente version de celui-ci.
Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.
Toute mention dans le présent règlement du représentant autorisé d’un bâtiment vaut, dans le cas d’une embarcation de plaisance, mention du conducteur de celle-ci.
Toute mention dans le présent règlement d’un bâtiment certifié vaut mention :
d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, ou au nom de ce gouvernement, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Non-application
Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments d’État, ni aux bâtiments appartenant à un État étranger ou exploités par lui, s’ils sont utilisés seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Conformité
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toutes les exigences du présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.
Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences relatives à l’exploitation prévues par le présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.
Mesures de sécurité
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)
bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses S’entend au sens du paragraphe 1.2.12 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (vessel intended to operate in low air temperature)
classe arctique canadienne Classe attribuée à un bâtiment sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada attestant qu’il satisfaisait aux exigences applicables prévues au TP 12260 intitulé Normes équivalentes pour la construction de navires de la classe arctique et publié par le ministère des Transports le 1 er décembre 1995. (Canadian Arctic Class)
classe polaire S’agissant d’un bâtiment, classe attribuée par une société de classification sur la base des Prescriptions Uniformes (UR I) établies par la International Association of Classification Societies. (Polar Class)
cote arctique Cote attribuée à un bâtiment sous le régime du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires attestant qu’il satisfaisait aux exigences de ce règlement. (Arctic Class)
eaux arctiques internationales S’entend au sens de la définition de eaux arctiques prévue à la règle 1.3 du chapitre XIV de SOLAS. (international Arctic waters)
Manuel d’exploitation dans les eaux polaires Manuel visé au chapitre 2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (Polar Waters Operational Manual)
marchandises dangereuses Substances, matériaux et articles visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (dangerous goods)
organisation reconnue Organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (recognized organization)
POLARIS Système d’indexation du risque pour l’évaluation des limites d’exploitation dans les eaux polaires prévu à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1519 de l’OMI. (POLARIS)
polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pollutant)
SRGNA La publication TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique (SRGNA), publiée par le ministère des Transports. (AIRSS)
type S’agissant d’un bâtiment, type prévu à la colonne 1 de l’annexe 2 qui correspond à la classification attribuée par une organisation mentionnée aux colonnes 2 à 13 de cette annexe pour attester que le bâtiment satisfait aux normes de construction applicables exigées par l’organisation. (type)
Exigences de SOLAS
Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit se conformer aux exigences du chapitre XIV de SOLAS, s’il s’agit, selon le cas :
d’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;
d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche, des embarcations de plaisance et des bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.
Autres exigences
d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300;
d’un bâtiment qui transporte un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorque ou pousse un tel bâtiment;
d’un bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment, si la jauge brute combinée des bâtiments est d’au moins 500;
d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS.
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un bâtiment d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type visé à la colonne 1 d’un article de l’annexe 1 peut seulement naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de cet article durant la période applicable prévue.
s’agissant d’un bâtiment construit avant le 1 er janvier 2017, autre qu’un bâtiment de classe polaire, le numéro glaciel pour le régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au SRGNA, est d’au moins zéro;
le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique une exploitation normale;
s’agissant d’un bâtiment de classe polaire 3 à 7, dans le cas où le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique un risque d’exploitation élevé, le Manuel d’exploitation dans les eaux polaires prévoit des mesures opérationnelles pour maîtriser ce risque et le bâtiment se conforme à ces mesures.
Si un bâtiment n’est pas d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type prévu à la colonne 1 de l’annexe 1, au SRGNA ou au POLARIS, le ministre peut lui permettre de naviguer aux conditions prévues aux paragraphes (1) ou (2) sur délivrance d’une équivalence, s’il juge que le bâtiment est pourvu d’un renforcement pour la glace qui offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui d’un bâtiment d’une telle classe ou d’un tel type.
il a transmis au ministre, selon les modalités prévues par celui-ci, un message qui contient les renseignements suivants :
l’indicatif et le type du bâtiment et, le cas échéant, le nom de son bâtiment d’escorte,
le nom et les renseignements figurant sur son brevet de capitaine et sur les brevets des personnes visées au paragraphe 12.3.2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire et de la personne visée à l’article 10, le cas échéant,
une description de l’itinéraire projeté dans la zone,
une description des régimes de glaces qu’il prévoit rencontrer sur l’itinéraire projeté, ainsi que les numéros glaciels ou le résultat de l’indice de risque pour les régimes,
la destination finale du bâtiment;
il a reçu du ministre un accusé de réception de son message.
Si les renseignements visés aux sous-alinéas (1)(a)(iii) ou (iv) changent de façon significative sur l’itinéraire, le capitaine du bâtiment transmet un nouveau message au ministre, selon les modalités établies par celui-ci.
Si, sur l’itinéraire, le bâtiment navigue dans plus d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et que ces zones sont adjacentes, le capitaine du bâtiment est tenu de se conformer au paragraphe (1) seulement avant d’entrer dans la première zone.
Si un bâtiment entre dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation pour sauver une vie ou éviter la perte d’un navire, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), mais il avise le ministre de l’entrée du bâtiment dans la zone.
Officier de navigation dans les glaces
Un bâtiment, autre qu’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 ou un bâtiment à passagers qui sont certifiés comme étant conformes aux exigences du chapitre I de SOLAS, qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de l’annexe 1 en dehors de la période prévue à l’article 14 de cette annexe doit avoir à son bord un officier de navigation dans les glaces.
L’officier de navigation dans les glaces doit satisfaire aux conditions suivantes :
d’une part, avoir les qualifications exigées aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour agir à titre de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle;
d’autre part, selon le cas :
avoir exercé des fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle pendant au moins 50 jours, dont au moins 30 jours dans les eaux arctiques internationales, à bord d’un bâtiment naviguant dans des conditions glacielles nécessitant l’aide d’un brise-glace ou l’exécution de manoeuvres pour éviter que des concentrations de glace ne mettent le bâtiment en péril,
être titulaire d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires conformément à la règle V/4 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses
il a reçu d’une organisation reconnue une notation pour le service par temps froid ou pour une protection contre le froid qui est compatible avec sa température de service pour la navigation polaire;
les radeaux de sauvetage pneumatiques et les dispositifs d’évacuation en mer transportés à son bord sont conçus pour fonctionner à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment ou sont protégés contre le froid ou munis de moyens pour prévenir la chute de leur température au dessous de -30°C;
les moteurs, systèmes de refroidissement, systèmes de carburant et systèmes de démarrage des embarcations de sauvetage, embarcations de secours et embarcations de secours rapides sont :
soit mis à l’essai de la manière prévue aux paragraphes 6.10.2 à 6.10.4 de la Partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour démarrer à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment,
soit protégés contre le froid ou munis de dispositifs permettant de prévenir la chute de leur température au-dessous de -15°C.
Mesures de prévention de la pollution
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
à partir de la terre la plus proche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (from the nearest land)
appareil d’épuration marine S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (marine sanitation device)
banquise côtière S’entend au sens du paragraphe 4.1.3 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (fast ice)
bâtiment de catégorie A Bâtiment conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace moyenne de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category A vessel)
bâtiment de catégorie B Bâtiment, autre qu’un bâtiment de catégorie A, conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace mince de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category B vessel)
déchets alimentaires S’entend au sens de la règle 1.8 de l’Annexe V de MARPOL. (food waste)
eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)
eaux de compétence canadienne S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (waters under Canadian jurisdiction)
eaux usées S’entend au sens de la règle 1.3 de l’Annexe IV de MARPOL. (sewage)
faire route S’entend au sens de la règle 1.5 de l’Annexe V de MARPOL. (en route)
ordures S’entend au sens de la règle 1.9 de l’Annexe V de MARPOL. (garbage)
plateau de glace S’entend au sens du paragraphe 4.1.2 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (ice-shelf)
Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)
résidus de cargaison S’entend au sens de la règle 1.2 de l’Annexe V de MARPOL. (cargo residues)
substance liquide nocive S’entend au sens de la règle 1.10 de l’Annexe II de MARPOL. (noxious liquid substance)
Champ d’application
Sauf disposition contraire, la présente partie s’applique à l’égard de tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et de tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.
Conditions de dépôt de déchets
Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, des déchets peuvent être déposés dans les cas suivants :
le dépôt est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
le dépôt se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;
s’agissant d’hydrocarbures, le dépôt est une fuite mineure et inévitable et se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;
s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est une perte accidentelle et toutes les précautions raisonnables avaient été prises pour empêcher cette perte;
s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est effectué pour protéger le milieu marin ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle de son équipage;
s’agissant d’ordures, le dépôt se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement, alors que toutes les précautions raisonnables avaient été prises avant l’avarie pour empêcher et réduire le dépôt et après l’avarie pour le réduire.
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Le registre des hydrocarbures, les manuels, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Les soutes à combustible à bord des bâtiments de catégories A et B qui sont construits le 1 er janvier 2017 ou après cette date et qui ont une capacité globale en combustible inférieure à 600 m 3, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m 3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Les citernes à cargaison utilisées pour transporter des hydrocarbures à bord des bâtiments des catégories A et B qui sont construits le 1 er janvier 2017 ou après cette date, autres que les pétroliers, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Sous réserve du paragraphe (4), les citernes à cargaison à bord des pétroliers des catégories A et B d’un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes métriques qui sont construits le 1 er janvier 2017 ou après cette date doivent être protégées de la manière suivante :
les citernes ou l’espace de double fond doivent être conformes aux exigences applicables prévues à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL;
la citerne ou les espaces latéraux doivent être disposés conformément aux exigences applicables prévues à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et être conformes aux exigences relatives à la distance applicables prévues à la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (3)a), pourvu que la hauteur du double-fond du bâtiment ne soit, en aucun point, inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule prévue à la règle 19.6.2 de l’Annexe 1 de MARPOL.
Les citernes à résidus d’hydrocarbures et les citernes de stockage des eaux de cale polluées à bord des navires des catégories A et B qui sont construits le 1 er janvier 2017 ou après cette date, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m 3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Maîtrise de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
Le registre de la cargaison, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Il est interdit de transporter les substances liquides nocives ci-après dans une citerne à cargaison à bord d’un bâtiment de catégorie A ou B construit le 1 er janvier 2017 ou après cette date, à moins que la citerne à cargaison ne soit placée à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment :
les substances visées au tableau du chapitre 17 du Recueil IBC, si le bâtiment visé à la colonne « e » de ce tableau est du type 3;
les substances visées au chapitre 18 du Recueil IBC.
Prévention de la pollution par les eaux usées des bâtiments
Il est interdit à un bâtiment canadien d’une jauge brute d’au moins 400 ou à un bâtiment canadien qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou à toute personne à son bord — de rejeter des eaux usées dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes 20(1) à (3) ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au moins 400 ou un bâtiment qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées si :
dans le cas où les eaux usées ont été broyées et désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 3 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
dans le cas où les eaux usées n’ont pas été broyées ou désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 12 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
dans le cas où le bâtiment utilise une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve aussi loin que possible de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche ou des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10.
Un bâtiment de catégorie A ou B exploité dans des zones où les concentrations de glace sont supérieures à 1/10 pendant des périodes prolongées — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées qui ont été traitées au moyen d’une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé.
Pour l’application du présent article, un type d’installation de traitement des eaux usées est approuvé si :
s’agissant d’un bâtiment canadien, le ministre juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL;
s’agissant d’un bâtiment étranger, l’autorité compétente juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL.
Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute de plus de 15 et de moins de 400 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées dans les cas suivants :
les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui satisfait aux exigences de l’article 90 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux et le dépôt est effectué à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible, à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10:
si les exigences de l’alinéa b) ne peuvent pas être respectées parce que la distance entre toute rive, tout plateau de glace ou toute banquise est inférieure à 6 milles nautiques, le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :
soit pendant la marée descendante, pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,
soit pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.
Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au plus 15 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer les eaux usées produites à bord du bâtiment.
Prévention de la pollution par les ordures des bâtiments
Le registre des ordures, le plan de gestion des ordures et les affiches qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des déchets alimentaires dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées aux alinéas 25(1)a) à c) sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le rejet de déchets alimentaires sur les glaces.
Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment — ou une personne à son bord — peut déposer des déchets alimentaires, s’il fait route et que les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment se trouve aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10 et à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche;
les déchets alimentaires sont broyés ou concassés et ils peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm;
les déchets alimentaires ne sont contaminés par aucun autre type d’ordures.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le dépôt de déchets alimentaires sur les glaces.
Il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des résidus de cargaison dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées au paragraphe 5.2.1.5 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio)
[Modification]
[Modification]
Règlement sur la sécurité de la navigation
[Modification]
[Modification]
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
Abrogation
Le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires 4 est abrogé. C.R.C., ch. 353
Entrée en vigueur
Le présent entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9 Colonne 10 Colonne 11 Colonne 12 Colonne 13 Colonne 14 Colonne 15 Colonne 16 Colonne 17 Catégorie Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 1 Cote arctique 10, CAC 1 Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année 2 Cote arctique 8, CAC 2 1 er juil. au 15 oct. Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année 3 Cote arctique 7 1 er août au 30 sept. 1 er août au 30 nov. 1 er juil. au 31 déc. 1 er juil. au 15 déc. 1 er juil. au 15 déc. Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année 4 Cote arctique 6, CAC 3 15 août au 15 sept. 1 er août au 31 oct. 15 juil. au 30 nov. 15 juil. au 30 nov. 1 er août au 15 oct. 15 juil. au 28 fév. 1 er juil. au 31 mars 1 er juil. au 31 mars Toute l’année Toute l’année 1 er juil. au 31 mar. Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année Toute l’année 5 Cote arctique 4 15 août au 15 sept. 15 août au 15 oct. 15 juil. au 31 oct. 15 juil. au 15 nov. 15 août au 30 sept. 20 juil. au 31 déc. 15 juil. au 15 janv. 15 juil. au 15 janv. 10 juil. au 31 mars 10 juil. au 28 fév. 5 juil. au 15 jan. 1 er juin au 31 jan. 1 er juin au 15 fév. 15 juin au 15 fév. 15 juin au 15 mars 1 er juin au 15 fév. 6 Cote arctique 3, CAC 4 20 août au 15 sept. 20 août au 30 sept 25 juil. au 15 oct. 20 juil. au 5 nov. 20 août au 25 sept. 1 er août au 30 nov. 20 juil. au 15 déc. 20 juil. au 31 déc. 20 juil. au 20 jan. 15 juil. au 25 jan. 5 juil. au 15 déc. 10 juin au 31 déc. 10 juin au 31 déc. 20 juin au 10 jan. 20 juin au 31 jan. 5 juin au 10 jan. 7 Cote arctique 2 Entrée interdite Entrée interdite 15 août au 30 sept. 1 er août au 31 oct. Entrée interdite 15 août au 20 nov. 1 er août au 20 nov. 1 er août au 30 nov. 1 er août au 20 déc. 25 juil. au 20 déc. 10 juil. au 20 nov. 15 juin au 5 déc. 25 juin au 22 nov. 25 juin au 10 déc. 25 juin au 20 déc. 10 juin au 10 déc. 8 Cote arctique 1A Entrée interdite Entrée interdite 20 août au 15 sept. 20 août au 30 sept. Entrée interdite 25 août au 31 oct. 10 août au 5 nov. 10 août au 20 nov. 10 août au 10 déc. 1 er août au 10 déc. 15 juil. au 10 nov. 1 er juil. au 10 nov. 15 juil. au 31 oct. 1 er juil. au 30 nov. 1 er juil. au 10 déc. 20 juin au 30 nov. 9 Cote arctique 1 Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite 25 août au 30 sept. 10 août au 15 oct. 10 août au 31 oct. 10 août au 31 oct. 1 er août au 31 oct. 15 juil. au 20 oct. 1 er juil. au 31 oct. 15 juil. au 15 oct. 1 er juil. au 30 nov. 1 er juil. au 30 nov. 20 juin au 15 nov. 10 Type A Entrée interdite Entrée interdite 20 août au 10 sept. 20 août au 20 sept. Entrée interdite 15 août au 15 oct. 1 er août au 25 oct. 1 er août au 10 nov. 1 er août au 20 nov. 25 juil. au 20 nov. 10 juil. au 31 oct. 15 juin au 10 nov. 25 juin au 22 oct. 25 juin au 30 nov. 25 juin au 5 déc. 20 juin au 20 nov. 11 Type B Entrée interdite Entrée interdite 20 août au 5 sept. 20 août au 15 sept. Entrée interdite 25 août au 30 sept. 10 août au 15 oct. 10 août au 31 oct. 10 août au 31 oct. 1 er août au 31 oct. 15 juil. au 20 oct. 1 er juil. au 25 oct. 15 juil. au 15 oct. 1 er juil. au 30 nov. 1 er juil. au 30 nov. 20 juin au 10 nov. 12 Type C Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite 25 août au 25 sept. 10 août au 10 oct. 10 août au 25 oct. 10 août au 25 oct. 1 er août au 25 oct. 15 juil. au 15 oct. 1 er juil. au 25 oct. 15 juil. au 10 oct. 1 er juil. au 25 nov. 1 er juil. au 25 nov. 25 juin au 10 nov. 13 Type D Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite 10 août au 5 oct. 15 août au 20 oct. 15 août au 20 oct. 5 août au 20 oct. 15 juil. au 10 oct. 1 er juil. au 20 oct. 30 juil. au 30 sept. 10 juil. au 10 nov. 5 juil. au 10 nov. 1 er juil. au 31 oct. 14 Type E Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite Entrée interdite 10 août au 30 sept. 20 août au 20 oct. 20 août au 15 oct. 10 août au 20 oct. 15 juil. au 30 sept. 1 er juil. au 20 oct. 15 août au 20 sept. 20 juil. au 31 oct. 20 juil. au 5 nov. 1 er juil. au 31 oct.
Normes de construction des bâtiments de type A, B, C, D ou E Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9 Colonne 10 Colonne 11 Colonne 12 Colonne 13 Type de bâtiment American Bureau of Shipping (ABS) Bureau Veritas (BV) China Classification Society (CCS) Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) DNV Finnish-Swedish Ice Class Rules (FSICR) International Association of Classification on Societies (IACS) Korean Register of Shipping (KR) Lloyd’s Register of Shipping (LR) Poiski Rejestr Statkow (PRS) Rina Services (RINA) Russian Maritime Register of Shipping 1 Type A Ice Class IAA ICE CLASS IA SUPER Ice Class B1*NS (Class 1A Super Ice Strengthening) Ice (1A*), ICE-1A* ou E4 1A Super PC1 à PC7 IA Super Ice Class 1AS FS (+) ou Ice Class 1AS FS L1A ICE CLASS 1A SUPER UL, LU5 ou Arc5 2 Type B Ice Class IA ICE CLASS IA Ice Class B1 NS (Class 1A Ice Strengthening) Ice (1A), ICE-1A ou E3 1A 1A Ice Class 1A FS (+) ou Ice Class 1A FS L1 ICE CLASS 1A L1, LU4 ou Arc4 3 Type C Ice Class IB ICE CLASS IB Ice Class B2 NS (Class 1B Ice Strengthening) Ice (1B), ICE-1B ou E2 1B–1B Ice Class 1B FS (+) ou Ice Class 1B FS L2 ICE CLASS 1B L2, LU3 ou Ice 3 4 Type D Ice Class IC ICE CLASS IC Ice Class B3 NS (Class 1C Ice Strengthening) Ice (1C), ICE-1C ou E1 1C–1C Ice Class 1C FS (+) ou Ice Class 1C FS L3 ICE CLASS 1C L3, LU2 ou Ice 2 5 Type E (voir note) Inférieur à Ice Class IC 1D Ice Class B NS (Class 1D Ice Strengthening) ICE-C ou E Category II–1D Ice Class 1D ou Ice Class 1E L4 1D L4, LU1 ou Ice 1
Note : Le type E comprend la cote glace désignée et toute cote de niveau inférieur ainsi que les bâtiments n’ayant pas de cote de renforcement pour la glace.