Interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
activité de chauffage admissible L’utilisation de mazout léger exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (eligible heating activity)
activité de serre admissible Utilisation d’un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)
bio-carburant d’aviation S’entend d’une substance donnée qui, à la fois :
est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;
peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;
convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef, lorsqu’elle est utilisée :
soit seule,
soit après avoir été mélangée à de l’essence d’aviation ou à du carburéacteur,
soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,
soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)
centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :
produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée;
n’est pas reliée à un réseau électrique principal;
n’est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)
collectivité éloignée Région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)
combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)
combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)
exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)
exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)
exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
régime de redevance sur les combustibles S’entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)
réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)
serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. (eligible greenhouse)
Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
Application
Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante : A × (100 % − B) où : A représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C; B le pourcentage donné.
Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante : A × (100 % − B) où : A représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa; B le pourcentage donné.
Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d’hydrogène et de biométhane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante : A × (100 % − B) où : A représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa; B le pourcentage combiné donné.
Taux d’intérêt
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet ou le 1 er octobre. (quarter)
Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :
dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.
Date d’ajustement
Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :
le 1 er juillet 2019;
le 1 er janvier 2020;
le 1 er avril 2020;
le 1 er avril 2021;
le 1 er avril 2022;
le 1 er avril 2023;
le 1 er juillet 2023;
le 1 er avril 2024.
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
[Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,
si la province assujettie est l’Alberta, zéro,
si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,
Taux de redevance
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal au taux indiqué à la colonne du tableau 5 de l’annexe 2 de la Loi qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau.
la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;
le type de combustible est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur.
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 23]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 23]
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 24]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 24]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 24]
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 25]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 25]
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 27]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 26]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 26]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 26]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 26]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 27]
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 29]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 28]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 29]
Agriculteurs
Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 30]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 31]
Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire
Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :
l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;
l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :
toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,
la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;
l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :
toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,
la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;
l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :
la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,
la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;
l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :
la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 33]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 32]
[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 35]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 34]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 35]
Inscription et déclarations après mars 2025
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 36]
Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et malgré les dispositions de la partie 1 de la Loi, chaque inscription en vertu de la section 4 de cette partie est annulée le 1 er novembre 2025.
Pour l’application du paragraphe 69(4) de la Loi, est une période de déclaration prévue la période de déclaration d’une personne et une déclaration pour la période de déclaration n’est pas tenue d’être produite si, à la fois :
la période de déclaration commence après mars 2025;
selon le cas :
aucune redevance ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration,
le montant de chaque redevance qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration est égal à zéro.
[Abrogé]