DORS-2018-143 Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-06-25

Table des matières

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) a de la Loi sur la pension de la fonction publique b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19) L.R., ch. P-36

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur La personne ou l’organisme qui, par suite d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par un secteur de la fonction publique. (new employer)

art. 2 — Application

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de ce dernier après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 2(2) — Exception — personne réembauchée

Il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le nouvel employeur.

art. 2(3) — Non-application — survivant et enfants

Les articles 4 à 6 ne s’appliquent ni au survivant ni aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

art. 3 — Date d’application de certaines dispositions

Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

art. 3(2) — Exceptions

Malgré le paragraphe (1), la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, aurait, en l’absence du présent règlement, droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.

art. 4 — Prestations au survivant et aux enfants

Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur au moment de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;

les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.

art. 5 — Paragraphe 26(2) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

art. 6 — Paragraphe 10(5) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.

art. 7 — Période de service ouvrant droit à pension

Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

art. 8 — Articles 12 à 13.01 de la Loi

Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

art. 9 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.