Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 253.1 a du Code criminel b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les concentrations de drogue dans le sang, ci-après. L.C. 2018, ch. 21, art. 2 L.R., ch. C-46
Alcoolémie et concentration de drogues dans le sang
Pour l’application du paragraphe 320.14(4) du Code criminel, la concentration de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang est établie à deux nanogrammes de THC par millilitre de sang.
Pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c) du Code criminel, la concentration dans le sang des drogues visées à la colonne 1 du tableau du présent article est celle établie dans la colonne 2. Colonne 1 Colonne 2 Article Drogue Concentration 1 Tétrahydrocannabinol (THC) 5 ng/mL de sang 2 Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) Tout niveau détectable 3 Psilocybine Tout niveau détectable 4 Psilocine Tout niveau détectable 5 Phencyclidine (PCP) Tout niveau détectable 6 6-Monoacétylmorphine Tout niveau détectable 7 Kétamine Tout niveau détectable 8 Cocaïne Tout niveau détectable 9 Gamma-hydroxybutyrate (GHB) 5 mg/L de sang 10 Méthamphétamine Tout niveau détectable
Pour l’application de l’alinéa 320.14(1)d) du Code criminel, l’alcoolémie est établie à cinquante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et la concentration de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang est établie à deux virgule cinq nanogrammes de THC par millilitre de sang.
Antériorité de la prise d’effet
Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.