DORS-2018-151 Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis

À jour au 2022-07-25 · dernière modification 2022-07-15

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 139 de la Loi sur le cannabis a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, ci-après. L.C. 2018, ch. 16

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

chef Dans le cas d’un corps policier autre que la GRC, l’agent de police principal responsable du corps policier. (chief)

corps policier Corps policier désigné en vertu du paragraphe 2(1). (police force)

enquête particulière Enquête principale menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale et toute enquête qui en découle. (particular investigation)

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

Loi La Loi sur le cannabis. (Act)

ministre provincial Le ministre provincial responsable de la sécurité publique dans une province. (provincial minister)

officier compétent L’une des personnes suivantes :

dans le cas de la GRC, le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue;

dans le cas d’un corps policier autre que la GRC, le membre du corps policier qui est l’officier supérieur responsable des opérations;

dans le cas des policiers militaires, le grand prévôt des Forces canadiennes. (appropriate officer)

policier militaire Policier militaire désigné en vertu du paragraphe 2(2). (military police)

Désignation de corps policiers et de policiers militaires

art. 2 — Autorisation de désigner — corps policiers

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les ministres provinciaux sont autorisés à désigner, pour l’application de tout ou partie du présent règlement, tout corps policier relevant de leur compétence respective.

art. 2(2) — Autorisation de désigner — policiers militaires

Le ministre de la Défense nationale est autorisé à désigner des policiers militaires pour l’application de tout ou partie du présent règlement.

Exemptions globales

Articles 8 et 9 à 14 de la Loi

art. 3 — Infractions — général — policier

Est soustrait à l’application des articles 8 et 9 à 14 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — dont il est entré en possession au cours d’une enquête particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

il est en service actif;

il agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de l’enquête particulière.

art. 4 — Infractions — général — personne supervisée

Est soustraite à l’application des articles 8 et 9 à 14 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — dont elle est entrée en possession, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 3a) et b) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

art. 5 — Avis à la GRC — importation ou exportation

Le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui, par application de l’article 3 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 11 de la Loi avise le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue, sur support papier ou électronique, de l’importation ou de l’exportation de cannabis visé par l’exemption par lui ou par la personne qui, par application de l’article 4 du présent règlement, est soustraite à l’application de l’article 11 de la Loi et agit sous son autorité et sa supervision, et ce avant l’importation ou l’exportation du cannabis, ou, si cela est impossible, dès qu’il est possible de le faire.

Articles 9 ou 10 de la Loi — distribution ou vente

art. 6 — Distribution ou vente — policier

Est soustrait à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles, si les conditions suivantes sont réunies :

il est en service actif;

il agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

art. 7 — Distribution ou vente — personne supervisée

Est soustraite à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 6 a) et b) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

Articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi — offre d’exercer des activités

art. 8 — Offre d’exercer des activités — policier

Est soustrait à l’application des articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi, selon le cas, quant à l’offre, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles du fait qu’il offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :

il est en service actif;

il agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

art. 9 — Offre d’exercer des activités — personne supervisée

Est soustraite à l’application des articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi, selon le cas, quant à l’offre, la personne exerçant toute activité visée à ces articles du fait qu’elle offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 8 a) et b) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

Autres exemptions globales

art. 10 — Complot, etc. — policier

Est soustrait à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui :

est en service actif;

agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière;

exerce des activités qui, sans le présent article, constitueraient un complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, une tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

art. 11 — Complot, etc. — personne supervisée

Est soustraite à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre la personne qui :

agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire qui :

est en service actif;

agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière;

agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière;

exerce des activités qui, sans le présent article, constitueraient un complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, une tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

Autres règlements

art. 12 — Autres règlements — policier

Est soustrait à l’application du Règlement sur le cannabis et du Règlement sur le chanvre industriel le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui, en application du présent règlement, est soustrait à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, à l’égard de toute activité visée à ces articles qu’il exerce, et ce, relativement à l’activité en question.

art. 13 — Autres règlements — personne supervisée

Est soustraite à l’application du Règlement sur le cannabis et du Règlement sur le chanvre industriel la personne qui agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire et qui, en application du présent règlement, est soustraite à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, à l’égard de toute activité visée à ces articles qu’elle exerce, et ce, relativement à l’activité en question.

Exemptions avec certificat

Articles 9 ou 10 de la Loi — distribution ou vente

art. 14 — Cannabis de l’État — distribution ou vente

Sous réserve de l’article 8 du présent règlement, est soustrait à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

art. 14(2) — Conditions de délivrance du certificat

L’officier compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus six mois, si ce dernier :

est en service actif;

agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

art. 15 — Personne supervisée — distribution ou vente

Sous réserve de l’article 9 du présent règlement, est soustraite à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 14(2)a) et b) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

Article 11 de la Loi — importation ou exportation

art. 16 — Interprétation — livraisons contrôlées

Pour l’application du paragraphe 17(1) et de l’article 18, le cannabis demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci ne comprend pas le cannabis qui, dans le but de permettre d’identifier toute personne impliquée dans la perpétration d’une infraction à la Loi ou à toute autre loi fédérale ou dans un complot pour commettre une telle infraction, est sorti d’un État étranger ou a transité par ce dernier sous le contrôle des autorités compétentes de l’État.

art. 17 — Cannabis de l’État — importation ou exportation

Est soustrait à l’application de l’article 11 de la Loi le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement ou demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci, si un certificat lui a été délivré.

art. 17(2) — Conditions de délivrance du certificat

Le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus six mois, si ce dernier :

est en service actif;

s’agissant d’un membre d’un corps policier, agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière à laquelle participe la GRC;

s’agissant d’un policier militaire, agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins :

soit d’une enquête particulière à laquelle participe la GRC,

soit d’une enquête particulière autre qu’une enquête particulière visée au sous-alinéa (i).

art. 18 — Personne supervisée — importation ou exportation

Est soustraite à l’application de l’article 11 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement ou demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions applicables énoncées aux alinéas 17(2)a) à c) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

Article 12 de la Loi — production

art. 19 — Cannabis de l’État — production

Sous réserve de l’article 8 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

art. 19(2) — Conditions de délivrance du certificat

L’officier compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus un an, si ce dernier :

est en service actif;

agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

art. 20 — Personne supervisée — production

Sous réserve de l’article 9 du présent règlement, est soustraite à l’application de l’article 12 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 19(2)a) et b) du présent règlement;

elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

Certificat

art. 21 — Contenu

Le certificat délivré en vertu des articles 14, 17 ou 19 fait mention de l’identité du membre du corps policier ou du policier militaire à qui il est délivré, de la durée de l’exemption et de l’enquête particulière à laquelle il se rapporte.

Révocation des certificats

art. 22 — Révocation

Le certificat délivré à un membre d’un corps policier ou à un policier militaire en vertu des articles 14, 17 ou 19 est révoqué à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

la date à laquelle l’officier compétent qui a délivré le certificat le révoque;

la date à laquelle le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, cesse d’être en service actif;

la date à laquelle le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, n’agit plus, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;

la date à laquelle prend fin l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;

la date d’expiration du certificat.

art. 22(2) — Avis

L’officier compétent avise le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, de la révocation du certificat le jour même de la révocation dans les cas où celle-ci survient à l’une des dates mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d).

Rétention et disposition du cannabis confisqué

art. 23 — Avis au ministre — cannabis nécessaire

Dès que possible, mais au plus tard au soixantième jour après que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est plus nécessaire pour les besoins de la procédure — notamment une enquête préliminaire ou un procès — engagée sous le régime de la Loi ou de toute autre loi fédérale dans le cadre de laquelle il a été saisi, le chef ou l’officier compétent doit, si le cannabis est nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, en informer le ministre par écrit.

art. 23(2) — Conservation

Le cannabis visé au paragraphe (1) est conservé dans un lieu sûr quand il ne sert pas à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 23(3) — Transfert

Est soustrait à l’application de l’article 9 de la Loi le chef ou l’officier compétent qui transfère le cannabis visé au paragraphe (1) à un autre chef ou à un autre officier compétent qui en fait la demande pour les besoins d’une enquête particulière.

art. 23(4) — Avis au ministre — transfert

Lors du transfert visé au paragraphe (3), le chef ou l’officier compétent doit :

s’il effectue le transfert du cannabis, en informer le ministre dès que possible après réception de la demande de transfert;

s’il est le destinataire du cannabis, informer le ministre de la réception du cannabis dès que possible après l’avoir reçu.

art. 23(5) — Directives — cannabis non nécessaire

Lorsque le cannabis visé au paragraphe (1) n’est plus nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent demande des directives au ministre et dispose du cannabis conformément aux directives de ce dernier.

art. 23(6) — Disposition — cannabis non nécessaire

Si le cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est pas nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent doit, dès que possible :

demander par écrit des directives au ministre quant à la disposition du cannabis, si ce dernier n’en a pas déjà donné;

disposer du cannabis conformément aux directives du ministre.

art. 24 — Avis au ministre

Le chef ou l’officier compétent avise le ministre par écrit du fait qu’il a disposé de cannabis en vertu de l’article 105 de la Loi, au plus tard soixante jours après l’avoir fait.

Rapports

art. 25 — Rapport annuel

Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17, le cannabis produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 et le cannabis visé à l’article 23, qui est entré en la possession du corps policier ou d’un policier militaire dans le cadre d’enquêtes particulières ayant pris fin au cours de l’année civile.

art. 25(2) — Copie du rapport — corps policier autre que la GRC

Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.

art. 25(3) — Copie du rapport — policiers militaires

Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.

art. 25(4) — Contenu

Le rapport contient les renseignements suivants :

le type d’enquête particulière dans le cadre de laquelle le corps policier ou le policier militaire est entré en possession du cannabis;

les dates du début et de la fin de l’enquête particulière;

la quantité totale de cannabis qui a été confisquée au profit de Sa Majesté, importée, exportée ou produite ou dont il a été disposé dans le cadre de l’enquête particulière, selon le cas;

le cas échéant, tout autre détail contribuant à décrire les activités policières menées par le corps policier ou par le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.

art. 25(5) — Rapport supplémentaire

Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre, sur demande de ce dernier, un rapport sur support papier ou électronique concernant le cannabis, lorsque la demande vise l’un des objectifs suivants :

assurer la protection du public face à d’éventuels risques pour la santé publique entraînés par le cannabis, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

recueillir des données nécessaires à des études ou à de la recherche;

satisfaire aux obligations internationales du gouvernement du Canada;

surveiller le respect du présent règlement.

art. 26 — Rapport — cessation de possession du cannabis

Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis visé à l’article 23 qui a été perdu ou volé ou qui n’est plus en la possession du corps policier ou d’un policier militaire, dès que possible après l’événement en cause.

art. 26(2) — Copie du rapport — corps policier autre que la GRC

Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.

art. 26(3) — Copie du rapport — policiers militaires

Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.

art. 26(4) — Contenu

Le rapport contient les renseignements suivants :

la quantité de cannabis;

la date de confiscation du cannabis au profit de Sa Majesté ou d’importation, d’exportation ou de production de ce dernier, selon le cas;

la date à laquelle le cannabis a été perdu ou volé ou à partir de laquelle il n’était plus en la possession du corps policier ou du policier militaire, ainsi qu’une explication des circonstances de l’événement.

Entrée en vigueur

*27 — Paragraphe 204(1) de la Loi ou enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52.]