DORS-2018-194 Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-10-01

Table des matières

Attendu que, le 21 mars 2015, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

Attendu que, le 23 août 2018, la ministre de l’Environnement et le gouvernement du Québec ont conclu un accord aux termes de l’article 4.1 a de la Loi sur les pêches b par lequel ils ont convenu que des dispositions du droit de la province de Québec sont d’effet équivalent aux dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées c, L.C. 2012, ch. 19, art. 134 L.R. ch. F-14 DORS/2012-139

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4.2(1) a de la Loi sur les pêches b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, ci-après.

Déclaration

art. 1 — Définitions

Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, point de rejet final et système d’assainissement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

art. 2 — Non-application — Règlement

Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec à l’égard d’un système d’assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2, et, selon le cas :

au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, RLRQ, ch. Q-2, r. 34.1;

s’agissant d’un système d’assainissement dont le gouvernement du Québec est le propriétaire ou l’exploitant, à une autorisation qui est délivrée ou modifiée en vertu de cette loi à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord intitulé Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d’assainissement des eaux usées au Québec.

art. 3 — Non-application — paragraphe 36(3) de la Loi

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à l’égard d’un rejet d’effluent à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement visé à l’article 2, si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Entrée en vigueur

art. 4 — Date d’enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.