Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux ministres dans le cadre de l’article 6 c de cette loi; L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 102 et 286.1 d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, ci-après. L.C. 2009, ch. 14, art. 80
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
équipement militaire Aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats. (military equipment)
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
Non-application
Le présent règlement ne s’applique pas à l’amiante ni au produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Le présent règlement ne s’applique pas :
sous réserve de l’article 6, aux résidus miniers;
à un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Le présent règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, l’article 5 s’applique à l’égard de l’amiante qui est contenu dans ces produits.
Interdictions
des fibres d’amiante traitées;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Il est interdit de fabriquer :
sous réserve de l’article 8, un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante qui est intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
un produit de consommation, contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d’aménagement paysager, des résidus miniers d’amiante qui se trouvent sur des sites miniers d’amiante ou sur des aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation.
Il est interdit d’utiliser des résidus miniers d’amiante pour fabriquer des produits contenant de l’amiante.
Exclusions
Il est permis de transférer la possession matérielle ou le contrôle des fibres et des produits ci-après, en vue de leur élimination :
des fibres d’amiante traitées;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
L’amiante intégré aux infrastructures routières avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être réutilisé dans les infrastructures routières, y compris les écrans antibruits et les buttes, ou pour la restauration des sites miniers d’amiante.
Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser de l’équipement militaire qui a fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées à l’étranger dans le cadre d’une opération militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique à cet endroit au moment de l’entretien.
Toute personne qui importe au Canada de l’équipement militaire conformément au paragraphe (1) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
le nom de l’importateur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’importateur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause, par catégorie;
une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment et à l’endroit où l’entretien de l’équipement militaire a été fait.
Pour l’application du paragraphe (1), opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Avant le 1 er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien d’équipement militaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1 er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien d’équipement militaire conformément au paragraphe (1) :
prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Le rapport contient les éléments suivants :
le nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement militaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire pendant l’année civile en cause;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire;
le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire, par catégorie;
une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement militaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Avant le 1 er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1 er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire conformément au paragraphe (1) :
prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Le rapport contient les éléments suivants :
le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada et son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen des produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire pendant l’année civile en cause;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement;
le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie;
une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser les fibres et les produits ci-après, en vue de leur présentation dans un musée :
des fibres d’amiante traitées;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Toute personne qui présente dans un musée des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) :
prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a eu lieu, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (3).
Le rapport contient les éléments suivants :
le nom du musée, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
la période pendant laquelle la présentation a eu lieu;
les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées présentées dans le musée au cours de l’année civile en cause;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Il est permis d’utiliser les fibres et les produits ci-après en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d’échantillons ou en tant qu’étalon analytique, ou d’en importer ou d’en vendre en vue d’une telle utilisation :
des fibres d’amiante traitées;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Toute personne doit soumettre au ministre un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (5) avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle, selon le cas :
Le rapport contient les éléments suivants :
le nom, l’adresse municipale au Canada et l’adresse postale du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)a) :
les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a importées pendant l’année civile en cause,
dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)b) :
les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a utilisées pendant l’année civile en cause,
si elle a utilisé des fibres d’amiante traitées, une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Avant le 1 er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation.
Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause;
le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2.
Permis
Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en oeuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par le permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
des fibres d’amiante traitées;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis,
le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
le nom et la description de chaque catégorie de produits,
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada;
un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada;
un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesures, de fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis,
le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
le nom et la description de chaque catégorie de produits,
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer;
le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
La demande de permis contient les éléments suivants :
le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Le ministre peut délivrer le permis si :
le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
le nom du titulaire du permis, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
le nom de l’individu autorisé à agir au nom du titulaire du permis, son titre ou grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
si le permis vise des fibres d’amiante traitées, les formes et les quantités des fibres importées ou utilisées, selon le cas, en vertu du permis, ainsi que l’unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
le nom et la description des produits contenant des fibres d’amiantes traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis,
le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, par catégorie;
une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Il ne peut révoquer le permis qu’après :
avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport.
Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné.
Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
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Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018.]
Contenu du plan de gestion de l’amiante
Le plan de gestion de l’amiante énonce :
les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux fibres d’amiante traitées, aux produits contenant des fibres d’amiante traitées ou aux produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces qui doivent être présentés dans un musée, importés ou utilisés;
les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d’amiante traitées, de produits contenant des fibres d’amiante traitées ou de produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces :
des risques que pose l’exposition aux fibres et aux produits,
des méthodes de manipulation, d’entreposage et d’élimination sécuritaires des fibres ou des produits,
des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l’amiante;
la procédure de révision du plan de gestion de l’amiante.
Exigences en matière d’étiquetage
Les exigences ci-après s’appliquent aux fibres d’amiante traitées importées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette apposée au contenant (cm 2) Taille minimale des caractères (mm) 1≤ 250 2 2> 250 mais ≤ 1 000 3 3> 1 000 mais ≤ 3 500 12 4> 3 500 24
l’énoncé « CONTAINS ASBESTOS / CONTIENT DE L’AMIANTE » doit être imprimé en majuscules et en caractères gras sur la surface du contenant d’amiante ou sur une étiquette apposée à ce contenant;
les caractères doivent avoir la taille minimale indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette prévue à la colonne 1.