DORS-2018-27 Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-02-21

Table des matières
Disposition

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur la mise en marché du porc au Québec a, Les Éleveurs de porcs du Québec, connus précédemment sous le nom de Fédération des producteurs de porc du Québec, prennent l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.

Disposition

Longueuil, le 10 février 2018

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

art. 1 — producteur

producteur Toute personne se livrant à la production de porcs, de truies ou de verrats au Québec. (producer)

art. 1 — truie ou verrat

truie ou verrat Truie ou verrat produit au Québec. (sow or boar)

Contributions

art. 2

Tout producteur paye à la Fédération les contributions ci-après pour chaque porc, truie ou verrat qu’il vend ou commercialise sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

art. 2(a)

pour un porc dont le poids net est d’au moins 65 kg, 0,0123 $ par kilogramme de poids net de la carcasse chaude au sens du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs, RLRQ, ch. M-35.1, r. 281;

art. 2(b)

pour une truie ou un verrat, 8,97 $.

Versement des contributions

art. 3

Le producteur verse à la Fédération, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les contributions visées à l’article 2 pour les porcs, truies et verrats vendus ou commercialisés au cours du mois précédent.

Abrogation

art. 4

L’Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international) 1 est abrogée. DORS/94-549

Entrée en vigueur

art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.