DORS-2018-36 Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-03-07

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 5(1) a et (2) b et 13(3) c de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, par. 3(1) à (4) L.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)n) L.C. 2002, ch. 12, art. 8 L.C. 1991, ch. 41

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Université des Nations Unies concernant le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, figurant à l’annexe IV de la Loi. (Agreement)

Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi. (United Nations Convention)

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)

directeur S’entend au sens de la définition de Directeur à l’article I de l’Accord. (Director)

experts S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (experts)

fonctionnaires S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (officials)

Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)

personnel du RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (personnel of INWEH)

Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé ou RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (International Network on Water, Environment and Health or INWEH)

Université S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (University)

Privilèges et immunités

art. 2 — RIEES

Le RIEES possède la capacité juridique d’une personne morale et bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention des Nations Unies.

art. 2(2) — Directeur et famille

Le directeur ainsi que les membres de sa famille faisant partie de son ménage, à moins qu’ils ne soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la législation canadienne applicable, bénéficient de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

art. 2(3) — Fonctionnaires de l’Université – section 19

Les fonctionnaires de l’Université visés par la section 19 de l’article V de la Convention des Nations Unies ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage bénéficient, dans la mesure spécifiée aux sections 18 et 19 de l’article V et à l’article VII de la Convention des Nations Unies, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

art. 2(4) — Fonctionnaires de l’Université

Les fonctionnaires de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention des Nations Unies.

art. 2(5) — Experts

Les experts de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.

art. 2(6) — Personnel du RIEES

Le personnel du RIEES bénéficie, dans la mesure spécifiée à la section 4 de l’article IX de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu des articles 31 et 35 de la Convention de Vienne et de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la même convention.

Modification corrélative à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

[Modification]

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.