DORS-2018-46 Décret fixant une période d’amnistie (2018)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-03-20

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2018), ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.R., ch. C-46

art. 1 — Définition de arme à feu

Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :

fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus;

fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis.

art. 2 — Amnistie

La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :

le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire d’un permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.

art. 2(2) — Objectifs

La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :

d’être en possession de l’arme à feu;

de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;

de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise – y compris un musée – autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;

de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c).

art. 2(3) — Période d’amnistie

La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 28 février 2021.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.