Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2018), ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.R., ch. C-46
Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :
fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus;
fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis.
La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :
le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire d’un permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.
La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :
d’être en possession de l’arme à feu;
de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise – y compris un musée – autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 28 février 2021.
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.