DORS-2018-66 Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)

À jour au 2025-12-29 · dernière modification 2025-12-12

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mai 2017, le projet de règlement intitulé Règlement concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1), de l’article 286.1 d et du paragraphe 330(3.2) e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), ci-après.

Objet et aperçu

art. 1 — Protection de l’environnement et réduction des effets nocifs

Afin de protéger l’environnement essentiel à la vie et de réduire, immédiatement ou à long terme, les effets nocifs des émissions de méthane et de certains composés organiques volatils sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, le présent règlement :

impose au secteur du pétrole et du gaz des exigences pour réduire les émissions de méthane et de certains composés organiques volatils;

désigne la contravention à certaines de ses dispositions comme étant des infractions graves en ajoutant ces dispositions à l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent autorisé

Dans le cas où l’exploitant est une personne physique, celle-ci ou un individu autorisé à agir en son nom;

dans le cas où il est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisés à agir en son nom;

dans le cas où il est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)

appareil à combustion Appareil servant à la combustion du carburant gazeux afin de produire de la chaleur ou de l’énergie utiles. (combustion device)

complétion Processus de préparation d’un puits pour la production, notamment tout processus qui fait appel à la fracturation hydraulique. (completion)

composant d’équipement Élément faisant partie de la composition de l’équipement d’une installation de pétrole et de gaz en amont qui est en contact avec des hydrocarbures et qui est susceptible d’émettre des émissions fugitives de gaz d’hydrocarbures. (equipment component)

conditions normalisées S’entend d’une température de 15 °C et d’une pression de 101,325 kPa. (standard conditions)

détruire Convertir en dioxyde de carbone et en d’autres molécules les hydrocarbures contenus dans des gaz d’hydrocarbures à des fins autres que la production de chaleur ou énergie utiles. La présente définition vise également le torchage de gaz d’hydrocarbures. (destroy)

équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures Équipement utilisé pour récupérer les gaz d’hydrocarbures en vue soit de les utiliser comme carburant, soit de les livrer, soit de les injecter dans un gisement souterrain à des fins autres que leur élimination comme déchets. (hydrocarbon gas conservation equipment)

évacuation Le fait d’émettre de manière contrôlée à partir d’une installation de pétrole et de gaz en amont des émissions de gaz d’hydrocarbures, sauf celles provenant de la combustion, qui résultent :

soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;

soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation. (venting)

exploitant Personne ayant toute autorité à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont. (operator)

fracturation hydraulique Procédé consistant à injecter sous pression des fluides ou des fluides mélangés avec des particules solides dans un puits afin de provoquer des fractures dans un réservoir géologique souterrain par lesquelles des hydrocarbures et d’autres fluides peuvent migrer vers le puits. La présente définition vise notamment la refracturation hydraulique d’un puits ayant déjà fait l’objet d’une fracturation hydraulique. (hydraulic fracturing)

fugitive Se dit de l’émission de gaz d’hydrocarbures non intentionnelle provenant d’une installation de pétrole et de gaz en amont. (fugitive)

hydrocarbure Méthane, dont la formule moléculaire est CH 4, ou composé organique volatil visé à l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (hydrocarbon)

installation de pétrole et de gaz en amont Ensemble des bâtiments, des autres structures et des équipements fixes qui sont situés soit sur un site unique, soit sur des sites contigus ou adjacents, soit sur des sites formant un réseau dans lequel un site central de traitement est relié par des conduites de collecte à un ou plusieurs sites sur lesquels se trouve un puits et qui servent :

à l’extraction d’hydrocarbures d’un gisement souterrain ou d’un réservoir géologique souterrain;

au traitement primaire de ces hydrocarbures;

au transport d’hydrocarbures, y compris le stockage qui se rapporte à leur transport, autre que pour la distribution locale.

La présente définition vise également les conduites de collecte, les pipelines de transport, les stations de collecte et de surpression de gaz naturel, les stations de compression de gaz naturel et les usines de traitement de gaz naturel. (upstream oil and gas facility)

livrer Transporter des gaz d’hydrocarbures à partir d’une installation de pétrole et de gaz en amont à des fins autres que leur élimination comme déchets. (deliver)

m 3 normalisé Mètre cube de fluide dans des conditions normalisées. (standard m 3)

méthode 21 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’annexe A-7 de la partie 60, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)

pompe pneumatique Dispositif générant de l’énergie mécanique au moyen de gaz sous pression afin de pomper des liquides. (pneumatic pump)

ppmv Parties par million en volume. (ppmv)

produire S’agissant de gaz d’hydrocarbures ou d’hydrocarbures liquides, le fait de les extraire d’un gisement souterrain ou d’un réservoir géologique souterrain. (produce)

puits Vise notamment le puits foré pour l’injection de fluides ou de fluides mélangés avec des particules solides. (well)

rapport gaz-pétrole Rapport entre le volume de gaz d’hydrocarbures produit, exprimé en m 3 normalisés, et le volume d’hydrocarbures liquides produit, exprimé en m 3 normalisés. (gas-to-oil ratio)

recevoir S’agissant de gaz d’hydrocarbures à l’état brut ou qui ont fait l’objet d’un traitement primaire mais d’aucun autre traitement, le fait de les recevoir dans une installation de pétrole et de gaz en amont d’une source autre qu’une source naturelle. (receive)

reflux Procédé de récupération des fluides ou des fluides mélangés avec des particules solides qui ont été injectés dans un puits durant la fracturation hydraulique pour, selon le cas :

préparer d’autres fracturations hydrauliques;

préparer le nettoyage du puits;

mettre ou remettre le puits en production. (flowback)

régulateur pneumatique Dispositif générant de l’énergie mécanique au moyen de gaz sous pression afin de contrôler ou de maintenir les paramètres d’un procédé. (pneumatic controller)

station de collecte et de surpression de gaz naturel Équipement situé à l’intérieur d’une installation servant au transport de gaz naturel vers une usine de traitement ou un pipeline de transport de gaz naturel. (natural gas gathering and boosting station)

station de compression de gaz naturel Équipement situé à l’intérieur d’une installation servant au transport du gaz naturel par un pipeline de transport de gaz naturel. (natural gas transmission compressor station)

subdivision officielle Unité de territoire d’une superficie d’environ 16 ha ou 400 m x 400 m représentant le quart d’un quart de section et dont la description figure dans le système d’arpentage des terres fédérales. (legal subdivision)

système d’arpentage des terres fédérales Système d’arpentage des terres publiques visé aux articles 54 à 70 de la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts révisés du Canada de 1906, et utilisé au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta sous le nom de Dominion Lands Survey system. (Dominion Lands Survey system)

taux de purge nominal Débit des émissions de gaz continu, exprimé en m 3 normalisés/h, prévu par le fabricant d’un régulateur pneumatique lorsque celui-ci fonctionne en conformité avec un ensemble donné de conditions de fonctionnement précisées par le fabricant. (design bleed rate)

traitement primaire Traitement d’hydrocarbures dont le but principal est de retirer l’un ou plusieurs des éléments suivants :

l’eau;

les hydrocarbures liquides;

les composés sulfurés;

les contaminants. (primary processing)

usine de traitement de gaz naturel Usine où sont séparés :

les liquides de gaz naturel ou le gaz autre que le méthane du gaz naturel produit;

les liquides de gaz naturel en deux ou plusieurs mélanges composés uniquement de ces mêmes liquides. (natural gas processing plant)

art. 2(2) — Interprétation des documents incorporés par renvoi

Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, sauf indication contraire du contexte, le mot « should » ainsi que toute recommandation ou suggestion doivent être interprétés comme exprimant une obligation. Il est entendu que l’indication contraire du contexte ne peut prévaloir dans le cas de l’exactitude ou de la répétabilité d’une mesure.

art. 2(3) — Dispositions incompatibles

Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

art. 2(4) — Documents incorporés par renvoi

Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de sa version éventuellement modifiée.

Champ d’application

art. 2.1 — Installations terrestres

Le présent règlement s’applique à l’égard des installations de pétrole et de gaz en amont qui sont des installations terrestres.

Responsabilité

art. 3 — Exploitant

Tout exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont veille au respect des exigences prévues par le présent règlement à l’égard de l’installation ou de l’équipement s’y trouvant, y compris les exigences relatives à la consignation des renseignements, à la conservation des documents et à la transmission des rapports.

Installations de pétrole et de gaz en amont

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 4]

Exigences générales

Équipement de conservation et de destruction de gaz d’hydrocarbures

art. 5 — Équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures

Tout équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont doit :

fonctionner de manière qu’au moins 95 % des gaz d’hydrocarbures, fondé sur le calcul des débits volumiques dans des conditions normalisées, dirigés vers l’équipement soient captés et conservés;

fonctionner de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;

fonctionner et être entretenu selon les recommandations applicables du fabricant.

art. 5(2) — Exception à l’alinéa (1)c)

Les recommandations applicables du fabricant visées à l’alinéa 1c) n’ont pas à être respectées si l’exploitant de l’installation a des renseignements consignés établissant que malgré cette non-conformité, l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) est respectée.

art. 6 — Renseignements à consigner — équipement de conservation

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont :

pour chaque mois au cours duquel l’équipement est utilisé, le pourcentage, à tout moment, des gaz d’hydrocarbures dirigés vers l’équipement qui ont été captés et conservés ainsi que le calcul, documents à l’appui, des débits volumiques sur lequel ce pourcentage se fonde;

son fonctionnement et son entretien ainsi que, le cas échéant, une indication précisant les recommandations du fabricant à cet égard, documents à l’appui.

art. 7 — Gaz conservé – utilisation

Les gaz d’hydrocarbures qui ont été captés et conservés dans un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures doivent y être conservés jusqu’au moment où ils sont :

soit utilisés dans l’installation de pétrole et de gaz en amont comme carburant dans un appareil à combustion qui rejette dans l’atmosphère au plus 5 % des gaz d’hydrocarbures brûlés;

soit vendus;

soit injectés dans un gisement souterrain à des fins autres que leur élimination comme déchets.

art. 8 — Renseignements à consigner — utilisation du gaz conservé comme carburant

Pour chaque mois au cours duquel un appareil à combustion visé à l’alinéa 7a) est utilisé, doit être consigné le pourcentage, à tout moment, des gaz d’hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère, documents à l’appui, lequel est fondé sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

les essais effectués dans les conditions recommandées par le fabricant pour déterminer ce pourcentage;

les mesures prises lorsque l’appareil fonctionne dans ces conditions.

art. 9 — Équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures

Tout équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont doit satisfaire aux exigences relatives à la destruction de gaz d’hydrocarbures énoncées :

aux articles 3.6 et 7 de la version 4.5 de la ligne directrice intitulée Flaring and Venting Reduction Guideline, publiée par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique en juin 2016, si l’installation est située en Colombie-Britannique;

à l’article 3 de la directive intitulée Directive S-20: Saskatchewan Upstream Flaring and Incineration Requirements, publiée par le gouvernement de la Saskatchewan le 1 er novembre 2015, si l’installation est située au Manitoba ou en Saskatchewan;

aux articles 3.6 et 7 de la directive intitulée Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, publiée par l’Alberta Energy Regulator le 22 mars 2016, dans tout autre cas.

art. 10 — Renseignements à consigner — équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures

Pour chaque équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont, doivent être consignés, documents à l’appui, des renseignements qui démontrent que les exigences relatives à la destruction de gaz d’hydrocarbures énoncées dans le document applicable visé à l’article 9 sont remplies.

Complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique

art. 11 — Champ d’application

Le présent article s’applique à l’égard de toute installation de pétrole et de gaz en amont qui comprend un puits où a lieu la fracturation hydraulique et dont la production a un rapport gaz-pétrole d’au moins 53:1, fondé sur la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique.

art. 11(2) — Interdiction d’évacuer

Les gaz d’hydrocarbures liés au reflux d’un puits ne peuvent, pendant le reflux, être évacués, mais doivent être captés et dirigés vers un équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures.

art. 11(3) — Exception

Le paragraphe (2) ne s’applique pas si tous les gaz liés au reflux du puits n’ont pas un pouvoir calorifique suffisant pour entretenir la combustion.

art. 12 — Renseignements à consigner — fracturation hydraulique

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque puits d’une installation de pétrole et de gaz en amont où a lieu la fracturation hydraulique :

le rapport gaz-pétrole, fondé sur le résultat de la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique;

dans le cas où ce rapport est d’au moins 53:1, les éléments, documents à l’appui, qui démontrent que les gaz d’hydrocarbures liés au reflux ont été captés et dirigés vers l’équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures;

dans le cas où les gaz d’hydrocarbures liés au reflux du puits sont évacués, le pouvoir calorifique de ces gaz.

art. 13 — Non-application — Colombie-Britannique et Alberta

Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont située :

en Colombie-Britannique, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans la ligne directrice intitulée Flaring and Venting Reduction Guideline, publiée par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique en juin 2016;

en Alberta, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans directive intitulée Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, publiée par l’Alberta Energy Regulator le 22 mars 2016.

Compresseurs

art. 14 — Capture ou évacuation d’émissions

Les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif dont la puissance au frein nominale est de 75 kW ou plus dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent :

soit être captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;

soit être dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère.

art. 15 — Mesure du débit

Le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14 b) doit être mesuré :

soit au moyen d’un débitmètre, autre qu’un sac étalonné, conformément à l’article 16;

soit au moyen d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 17.

art. 16 — Débitmètre

Le débitmètre doit être étalonné conformément aux recommandations du fabricant de sorte que les mesures ont une marge d’erreur maximale de ±10 %.

art. 16(2) — Mesures par débitmètre

Ces mesures doivent être prises :

conformément aux recommandations précisées dans le manuel du fabricant, le cas échéant;

dans le cas où elles sont prises en l’absence de pression négative ou de vide absolu, pendant qu’un joint étanche recouvre l’évent;

dans le cas où elles sont prises sur un compresseur centrifuge, au moment où le compresseur est exploité dans des conditions représentatives des conditions des sept derniers jours;

dans le cas où elles sont prises sur un compresseur alternatif, au moment où le compresseur est sous pression.

art. 16(3) — Mesures initiale et subséquentes

Le débit doit être mesuré :

pour la première fois :

au plus tard le 1 er janvier 2021, si le compresseur est installé dans l’installation avant le 1 er janvier 2020,

au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de l’installation du compresseur dans l’installation, dans les autres cas;

par la suite, au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de la dernière prise de mesure.

art. 16(4) — Mesures — valeur maximale ou moyenne

La mesure initiale ou chaque mesure subséquente du débit est fondé sur des mesures prises par le débitmètre sur une période continue d’au moins cinq minutes et correspond :

à la valeur maximale des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins cinq minutes mais de moins quinze minutes;

à la valeur moyenne des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins quinze minutes.

art. 16(5) — Prolongation — pour non mise en service ou non sous pression

Malgré le paragraphe (3), si aucune mesure n’est prise au plus tard le dernier jour du délai visé à ce paragraphe, mais que le compresseur n’est pas en service ce jour-là, dans le cas d’un compresseur centrifuge, ou n’est pas sous pression, dans le cas d’un compresseur alternatif, la mesure doit être prise au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle le compresseur est à nouveau en service ou sous pression, selon le cas.

art. 16(6) — Prolongation — sous-pression < 1 314 heures par 3 ans

Le délai visé au paragraphe (3) est prolongée de trois cents soixante-cinq jours si l’exploitant de l’installation consigne des renseignements démontrant que, pendant les trois années civiles précédant immédiatement la fin du délai, le compresseur a été mis sous pression moins de 1 314 heures, le nombre d’heures étant déterminé au moyen d’un compteur horaire ou à partir d’un registre des opérations.

art. 17 — Dispositif de surveillance continue

Le dispositif de surveillance continue doit satisfaire aux exigences suivantes :

il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de ±10 %;

il fonctionne de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;

il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes 18(2) ou (3) pour les évents d’un compresseur est atteinte.

art. 18 — Mesures correctives

Si le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par des évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14 b), mesuré conformément au paragraphe 16(2), est supérieur à la limite du débit applicable visée aux paragraphes (2) ou (3), ou si l’alarme visée à l’alinéa 17 c) se déclenche, des mesures correctives doivent être prises afin de ramener ce débit dans cette limite comme en témoigne :

d’après le résultat d’une nouvelle lecture, si le débitmètre a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure;

l’absence de déclenchement de l’alarme une fois le compresseur remis en service, dans le cas où un dispositif de surveillance continue a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure.

art. 18(2) — Limite du débit — compresseur centrifuge

Lorsque les émissions proviennent des joints d’un compresseur centrifuge, la limite du débit est :

si le compresseur est installé le 1 er janvier 2023 ou après cette date, 0,14 m 3 normalisé/min;

s’il est installé avant le 1 er janvier 2023 et si sa puissance au frein nominale :

est supérieure ou égale à 5 MW, 0,68 m 3 normalisé/min,

est inférieure à 5 MW, de 0,34 m 3 normalisé/min.

art. 18(3) — Limite du débit — compresseur alternatif

Lorsque les émissions proviennent des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif, la limite du débit est :

s’il est installé le 1 er janvier 2023 ou après cette date, le produit de 0,001 m 3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;

s’il est installé avant le 1 er janvier 2023, le produit de 0,023 m 3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.

art. 18(4) — Nouvelle mesure

La nouvelle mesure visée aux alinéas (1)a) ou b) doit être prise conformément à l’article 15 au plus tard à celle des dates ci-aprèss qui est postérieure à l’autre :

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la dernière mesure est prise en vertu du paragraphe 16(3) ou la date à laquelle l’alarme visée à l’alinéa 17 c) s’est déclenchée;

si le volume estimé de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m 3 normalisés, calculé à partir du jour applicable visé à l’alinéa a) si aucune mesure corrective n’était prise est égal ou inférieur au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m 3 normalisés, en conséquence de la purge de gaz d’hyrocarbures qui doit être effectuée pour prendre les mesures correctives :

la date de redémarrage du compresseur après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur centrifuge,

la date de sa première mise sous pression après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur alternatif.

art. 18(5) — Détermination du volume estimé

Le volume estimé de gaz d’hydrocarbures est fondé sur le plus récent débit des émissions rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14 b), lequel débit est déterminé au moyen d’un débitmètre ou d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 15.

art. 19 — Renseignements à consigner – compresseur et évent

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque compresseur visé à l’article 14 :

son numéro de série;

sa marque et son modèle;

sa puissance au frein nominale;

sa date d’installation à l’installation s’il a été installé le 1 er janvier 2020 ou après cette date ou les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, qu’il a été installé avant le 1 er janvier 2020;

le cas échéant, une indication du type d’équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures vers lequel les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant de ses joints ou de ses garnitures de tiges et de ses pièces d’écartement, selon le cas, sont captées et dirigées parmi les suivants :

une unité de récupération des vapeurs,

un système de captage des gaz évacués,

une torche,

une chambre de combustion encloisonnée,

tout autre type et, le cas échéant, la description de celui-ci;

pour chaque compresseur centrifuge, lorsque les émissions provenant de ses joints sont dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère, une indication précisant s’il s’agit de joints secs ou humides;

pour chaque compresseur alternatif, lorsque les émissions provenant de ses garnitures de tiges et de ses pièces d’écartement sont dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère, le nombre de ces garnitures de tiges;

pour chaque compresseur pour lequel une période prévue pour la prise d’une mesure a été prolongée en vertu du paragraphe 16(6), le nombre d’heures pendant lesquelles il a été mis sous pression pendant une période de trois années civiles visée à ce paragraphe.

art. 19(2) — Renseignements à consigner — débitmètre

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure du débit, y compris chaque nouvelle mesure du débit des émissions rejetées par un évent visé à l’alinéa 14 b) prise au moyen du débitmètre visé à l’alinéa 15 a) :

la marque et le modèle du débitmètre;

la valeur maximale du débit mesuré en application de l’alinéa 16(4)a) ou la valeur moyenne du débit mesuré en application de l’alinéa 16(4)b);

la date de la prise de la mesure;

une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du débitmètre visé au paragraphe 16(1) ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %;

une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour la prise de la mesure, le cas échéant, documents à l’appui;

la durée de la période continue visée aux alinéas 16(4)a) ou b), selon le cas;

le nom de la personne ayant pris la mesure et, s’il s’agit d’une personne morale, celui de l’individu ayant pris la mesure.

art. 19(3) — Renseignements à consigner — dispositif de surveillance contenue

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure du débit, y compris chaque nouvelle mesure du débit des émissions rejetées par un évent visé à l’alinéa 14 b) prise au moyen du dispositif de surveillance continue visé à l’alinéa 15 b) :

une description du dispositif;

le cas échéant, son numéro de série, sa marque et son modèle;

une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du dispositif de surveillance continue visé à l’alinéa 17 a) ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %.

art. 19(4) — Renseignements à consigner — mesure corrective

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure corrective prise :

la description de la mesure corrective, y compris celle de chaque démarche entreprise en vue de la prise de la mesure corrective;

les dates auxquelles la mesure corrective a été prise, y compris celles auxquelles les démarches ont été entreprises en vue de la prise de la mesure corrective;

pour chaque nouvelle mesure prise en application de l’alinéa 18(4)b), le volume et le volume estimé de gaz d’hydrocarbures, déterminés en application de cet alinéa, calculs à l’appui;

si elle est prise à la suite d’une mesure prise au moyen d’un dispositif de surveillance continue, la date de déclenchement de l’alarme.

Exigences conditionnelles

Conditions

art. 20 — Application des articles 26 à 45

Les articles 26 à 45 s’appliquent à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont à compter du premier jour du mois qui suit la période de douze mois au cours de laquelle l’installation produit ou reçoit, ou s’attend à produire ou à recevoir, un volume combiné de gaz d’hydrocarbures de plus de 60 000 m 3 normalisés, déterminé de la manière suivante :

si l’installation a été exploitée au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours desquels l’installation a été exploitée au moins un jour par mois, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m 3 normalisés, produit ou reçu d’après les renseignements consignés, pendant les douze mois les plus récents de ces mois d’exploitation;

si l’installation a été exploitée au moins un mois mais moins de douze mois, consécutifs ou non, au cours desquels l’installation a été exploitée au moins un jour par mois, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m 3 normalisés, que l’installation s’attend à produire ou à recevoir au cours d’une période de douze mois déterminée au prorata du volume combiné, d’après les renseignements consignés, durant ces mois d’exploitation;

dans tout autre cas, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m 3 normalisés, que l’installation s’attend à produire ou à recevoir pendant les douze mois suivant la fin de son premier mois d’exploitation, déterminé conformément à la méthode applicable visée à l’article 23.

art. 20(2) — Complétion d’un puits

Pour l’application du paragraphe (1), si un puits dans une installation fait l’objet d’une complétion au cours d’un mois donné, la portion du volume combiné visé à ce paragraphe qui correspond au volume de gaz d’hydrocarbures produit par ce puits est fondée sur le volume que ce puits devrait produire au cours des douze mois suivant ce mois, déterminé conformément à la méthode applicable visée à l’article 23.

art. 21 — Renseignements à consigner — non-application

Si aucun des articles 26 à 45 ne s’applique, pour un mois donné, à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont, les renseignements ci-après doivent être consignés, documents à l’appui :

le rapport gaz-pétrole et le volume d’hydrocarbures liquides produit ou qui devrait être produit, exprimé en m 3 normalisés, au cours de ce mois;

le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m 3 normalisés, produit et reçu au cours de ce mois;

dans le cas où un puits dans une installation a fait l’objet d’une complétion au cours de ce mois donné, le volume visé au paragraphe 18(2) qui devrait être produit par ce puits.

art. 22 — Renseignements à consigner

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour le premier mois qui suit la période de douze mois au cours de laquelle l’installation produit ou reçoit, ou s’attend à produire ou à recevoir, un volume combiné de gaz d’hydrocarbures de plus de 60 000 m 3 normalisés de gaz d’hydrocarbures déterminé conformément au paragraphe 20(1) :

ce premier mois et l’année civile qui comprend ce mois;

le volume combiné ainsi qu’une mention précisant lequel des alinéas 20(1)a) à c) a été utilisé pour déterminer ce volume.

Détermination du volume de gaz

art. 23 — Méthodes applicables

Pour l’application des articles 20 et 26, le volume de gaz d’hydrocarbures produit, reçu, évacué ou détruit dans l’installation de pétrole et de gaz en amont ou livré à partir de cette installation est établi conformément à la méthode applicable prévue dans l’un ou l’autre des documents suivants :

le document intitulé Measurement Guideline for Upstream Oil and Gas Operations, publié par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique le 1 er mars 2017, si l’installation est située en Colombie- Britannique;

le document intitulé Measurement Requirements for Oil and Gas Operations et communément appelé Directive PNG017, publié par le gouvernement de la Saskatchewan le 1 er août 2017 (version 2.1), si l’installation est située au Manitoba ou en Saskatchewan;

le document intitulé Measurement Requirements for Oil and Gas Operations et communément appelé Directive 017 de l’AER, publié par l’Alberta Energy Regulator le 31 mars 2016, dans tout autre cas.

art. 23(2) — Directives PNG017 et 017 de l’AER

Malgré les alinéas (1)b) et c), pour l’application des articles 12.2.2.1 et 12.2.2.2 de la directive PNG017 de la Saskatchewan et de la directive 017 de l’AER, le volume de gaz d’hydrocarbures produit par le puits par jour est déterminé de la façon suivante :

dans le cas où la production de gaz estimée est de plus 2 000 m 3 normalisés par jour, par la prise d’une mesure directe;

dans tout autre cas :–0,5P p + 150 où : P p représente le volume de pétrole produit par le puits par jour pendant le mois de production le plus récent, exprimé en m 3.

soit par la prise d’une mesure directe,

soit par une estimation fondée sur le rapport gaz-pétrole déterminé :

soit en conformité avec l’article 24,

soit par la formule suivante :

art. 24 — Détermination du rapport gaz-pétrole

La détermination du rapport gaz-pétrole pour l’application de la division 23(2)b)(ii)(A) est effectuée au moyen de la formule suivante : G/P où : G représente le volume moyen de gaz produit par le puits, exprimé en m 3 normalisés, mesuré sur une période continue soit d’au moins 72 heures conformément au paragraphe (2), soit d’au moins 24 heures conformément au paragraphe (3), dans des conditions, notamment en ce qui concerne le débit et les conditions de fonctionnement, qui sont représentatives des conditions du mois de production le plus récent, P le volume moyen de pétrole, exprimé en m 3 normalisés, produit par le puits durant la même période utilisée pour déterminer G, fondé sur les mesures prises conformément au paragraphe (4) au prorata de cette période dans des conditions, notamment en ce qui concerne le débit et les conditions de fonctionnement, qui sont représentatives des conditions du mois de production le plus récent.

art. 24(2) — Détermination de la valeur de l’élément G

La mesure visant à déterminer la valeur de l’élément G doit être prise sur une période continue d’au moins 72 heures au moyen d’un dispositif de mesure en continu ou d’un débitmètre qui prend au moins une lecture aux vingt minutes.

art. 24(3) — Exception

Malgré le paragraphe (2), la mesure visant à déterminer la valeur de l’élément G peut être prise sur une période continue d’au moins 24 heures si, à la fois :

le débit du gaz provenant d’un puits est supérieur à 100 m 3 normalisés par jour;

la mesure est prise :

soit au moyen d’un dispositif de mesure en continu lorsque la variation du débit est telle que le débit moyen mesuré aux vingt minutes au cours de cette période continue est compris entre ±5 % du débit moyen mesuré,

soit au moyen d’un débitmètre qui prend au moins une lecture aux vingt minutes au cours de cette période continue lorsque la variation du débit est telle que 95 % des mesures de débit prises sont comprises entre ±5 % du débit moyen.

art. 24(4) — Détermination de la valeur de l’élément P

La mesure visant à déterminer la valeur de l’élément P doit être prise après que l’eau ait été séparée des liquides produits par le puits et :

au cours de la période utilisée pour déterminer G, au moyen d’un dispositif de mesure en continu ayant une marge d’erreur maximale de ±0,1 m 3 normalisé;

au cours d’une période continue d’au moins dix jours qui comprend la période continue utilisée pour la détermination de la valeur de l’élément G au moyen d’un dispositif de mesure en continu avec une marge d’erreur maximale de ±1 m 3 normalisé lorsque la variation du débit au cours de cette période continue est telle que le volume de pétrole produit et mesuré pour une journée est compris entre ±5 % du volume de pétrole produit et mesuré pour n’importe quelle autre journée est comprise dans cette période continue.

art. 24(5) — État stable

Les mesures prises en vertu des paragraphes (2) à (4) ne peuvent être prises que lorsque le puits est exploité dans un état stable, c’est-à-dire qu’aucun ajustement qui pourrait entraîner des changements dans le taux de production de pétrole ou de gaz ne peut être effectué aux paramètres de production dans les 48 heures précédant la prise de ces mesures.

art. 24(6) — Équipements de mesure — directives

Le dispositif de mesure en continu ou le débitmètre utilisé pour la détermination du rapport gaz-pétrole doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 2 de la directive PNG017 de la Saskatchewan ou à l’article 2 de la directive 017 de l’AER.

art. 24(7) — Fréquence de la détermination

La détermination du rapport gaz-pétrole est effectuée :

au moins une fois par année et au moins quatre-vingt-dix-jours après la dernière détermination si :

le débit de gaz prévu est d’au plus 500 m 3 normalisés par jour, dans le cas d’une détermination initiale,

le débit de gaz selon la dernière détermination était au plus 500 m 3 normalisés par jour, dans tout autre cas;

au moins une fois tous les six mois et au moins quarante-cinq jours après la dernière détermination si :

le débit de gaz prévu est plus de 500 m 3 normalisés par jour et d’au plus 1 000 m 3 normalisés par jour, dans le cas d’une détermination initiale,

le débit de gaz selon la dernière détermination était plus de 500 m 3 normalisés et d’au plus 1 000 m 3 normalisés par jour, dans tout autre cas;

au moins une fois par mois et au moins sept jours après la dernière détermination si :

le débit de gaz prévu est plus de 1 000 m 3 normalisés par jour et d’au plus 2 000 m 3 normalisés par jour, dans le cas d’une détermination initiale,

le débit de gaz selon la dernière détermination était plus de 1 000 m 3 normalisés et d’au plus 2 000 m 3 normalisés par jour, dans tout autre cas.

art. 25 — Renseignements à consigner

Les renseignements suivants doivent être consignés :

toutes les lectures prises au moyen d’un dispositif de mesure en continu et chaque lecture prise au moyen d’un débitmètre;

le débit pour chaque période au cours de laquelle les mesures ont été prises pour chaque détermination de la valeur de l’élément G et de l’élément P;

les date, heure et durée de ces périodes;

les paramètres de production durant chacune de ces périodes et durant les 48 heures précédant chacune de ces périodes;

une indication précisant le type d’équipement utilisé, selon qu’il s’agit d’un dispositif de mesure en continu ou d’un débitmètre ainsi que sa marque et son modèle.

Limite d’évacuation

art. 26 — 15 000 m3 normalisés par année

L’installation de pétrole et de gaz en amont ne peut évacuer, au cours d’une année, plus de 15 000 m 3 normalisés de gaz d’hydrocarbures.

art. 26(2) — Volumes exclus

Les volumes de gaz d’hydrocarbures évacués découlant des activités ci-après ne sont pas pris en compte pour la détermination du volume évacué pour l’application du paragraphe (1) :

le déchargement de liquides, qui consiste au retrait de liquides accumulés d’un puits de gaz;

la purge, qui consiste en la dépressurisation temporaire des équipements et des pipelines;

la déshydratation de glycol, qui est un système de dessiccation liquide utilisé pour l’élimination de l’eau du gaz naturel ou de l’eau des liquides de gaz naturel;

l’utilisation d’un régulateur pneumatique, d’une pompe pneumatique ou d’un compresseur;

le démarrage et l’arrêt de l’équipement;

la complétion de puits;

l’évacuation en vue d’éviter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes découlant d’une situation d’urgence.

art. 26(3) — Non-application du paragraphe (1)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une installation, à compter d’un mois donné, si le volume combiné de gaz d’hydrocarbures évacué ou détruit dans l’installation ou livré à partir de celle-ci est inférieur à 40 000 m 3 normalisés au cours d’une période de douze mois consécutifs précédant ce mois.

art. 26(4) — Ré-application du paragraphe (1)

Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une installation visée au paragraphe (3) à compter d’un mois subséquent, si le volume combiné de gaz d’hydrocarbures évacué ou détruit dans l’installation ou livré à partir de celle-ci est égal ou supérieur à 40 000 m 3 normalisés au cours d’une période de douze mois consécutifs précédant ce mois.

art. 27 — Renseignements à consigner — volume de gaz d’hydrocarbures

Les renseignements ci-après doivent être consignés, documents à l’appui, pour chaque mois au cours duquel une installation de pétrole et de gaz en amont est exploitée :

le volume de gaz d’hydrocarbures évacué à l’installation, déterminé, exprimé en m 3 normalisés;

le volume de gaz d’hydrocarbures évacué découlant des activités visées à chacun des alinéas 26(2)a) à g);

le volume de gaz d’hydrocarbures détruit à l’installation, exprimé en m 3 normalisés;

le volume de gaz d’hydrocarbures livré à partir de l’installation, exprimé en m 3 normalisés.

Programme de détection et de réparation des fuites

Établissement d’un programme

art. 28 — Non-application — certains composants d’équipements

Les articles 29 à 36 ne s’appliquent pas à l’égard :

d’un composant d’équipement utilisé sur une tête de puits à un site où aucune autre tête de puits ou aucun autre équipement ne se trouve exception faite des conduites de collecte ou du compteur connectés à cette tête de puits;

d’une paire de vannes d’isolement installée sur un pipeline de transport si aucun autre équipement ne se trouve sur la partie du pipeline qui peut être isolée par la fermeture des vannes;

d’un composant d’équipement utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont si son inspection pourrait causer un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes.

art. 28(2) — Renseignement à consigner

Si un composant d’équipement est visé aux alinéas 1a) à c), une mention à cet effet doit être consignée.

art. 29 — Programme réglementaire ou alternatif

Afin de limiter les émissions fugitives qui contiennent des gaz d’hydrocarbures provenant d’une fuite des composants d’équipement d’une installation, l’ exploitant établit et met en oeuvre à l’installation l’un des programmes suivants :

un programme réglementaire de détection des fuites et de réparation qui satisfait aux exigences prévues aux articles 30 à 33;

un programme alternatif de détection des fuites et de réparation visé au paragraphe 35(1) qui résulte au plus en la même quantité d’émissions fugitives que celle qui résulterait d’un programme réglementaire visé à l’alinéa a), d’après les renseignements consignés, documents à l’appui, par l’exploitant avant l’établissement du programme et, au moins une fois par’année et à au moins quatre-vingt-dix jours d’intervalle, pendant toute la durée du programme.

art. 29(2) — Avis au ministre

L’exploitant d’une installation qui établit le programme alternatif de détection et de réparation des fuites visé à l’alinéa (1)b) en avise sans délai le ministre.

Programme réglementaire

art. 30 — Obligation d’effectuer des inspections

Tout composant d’équipement utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont doit être inspecté dans les périodes visées au paragraphe (3) pour les rejets d’hydrocarbures au moyen d’instruments de détection des fuites admissibles.

art. 30(2) — Instruments de détection des fuites admissibles

Les instruments de détection des fuites admissibles sont les suivants :

un instrument de surveillance portatif qui remplit les exigences suivantes :

il est conforme aux exigences énoncées à l’article 6 de la méthode 21 de l’EPA,

il est utilisé conformément aux exigences de l’article 8.3 de la méthode 21 de l’EPA, pour autant qu’elles soient compatibles avec les recommandations du fabricant,

il est étalonné conformément aux articles 7, 8.1, 8.2 et 10 de la méthode 21 de l’EPA, avant son utilisation, chaque jour où il est utilisé,

après sa dernière utilisation chaque jour où il est utilisé, il fait l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage conformément aux exigences énoncées à l’article 60.485a(b)(2) de la sous-partie VVa, intitulée Standards of Performance for Equipment Leaks of VOC in the Synthetic Organic Chemicals Manufacturing Industry for which Construction, Reconstruction, or Modification Commenced After November 7, 2006, figurant à la partie 60, chapitre 1, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

un instrument optique de visualisation des gaz capable de réaliser l’imagerie des gaz qui sont :

à l’intérieur de la plage spectrale pour le composé dont la concentration est la plus élevée parmi les gaz d’hydrocarbures à mesurer,

composés à 50 % de méthane et à 50 % de propane à une concentration totale d’au plus 500 ppmv et à un débit supérieur ou égal à 60 g/h, s’échappant d’un orifice de 0,635 cm de diamètre,

à la distance d’observation établie conformément aux exigences des pratiques de travail alternatives de l’Environmental Protection Agency des États-Unis énoncées aux articles 60.18(h)(7)(i)(2)(i) à (v) de l’article 60.18, intitulé General control device and work practice requirements, figurant à la partie 60, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis.

art. 30(3) — Inspections

L’inspection doit être effectuée :

pour la première fois, au plus tard, soit le 1 er mai 2020, soit si elle est postérieure, à la date qui tombe soixante jours après le démarrage de la production;

par la suite, au moins trois fois par année et à au moins soixante jours d’intervalle.

art. 30(4) — Utilisation et entretien

L’instrument de détection des fuites admissible doit être utilisé et entretenu selon les recommandations du fabricant, si de telles recommandations existent.

art. 30(5) — Formation requise

L’inspection est effectuée par un individu ayant suivi, dans les cinq années précédentes, une formation portant sur les éléments suivants :

le fonctionnement et l’entretien des instruments de détection des fuites admissibles conformément au paragraphe (4);

les exigences relatives à l’étalonnage visées aux sous-alinéas (2)a)(iii) et (iv) si un instrument de surveillance portatif admissible est utilisé.

art. 31 — Fuites

Le rejet d’hydrocarbures provenant d’un composant d’équipement est une fuite dans les cas suivants :

il est supérieur ou égal à 500 ppmv d’hydrocarbures, tel que déterminé au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21;

il est détecté :

au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz admissible,

au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles, y compris l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement.

art. 31(2) — Rejet non considéré comme une fuite

Le rejet détecté en application l’alinéa (1)b) n’est plus considéré comme une fuite si le composant d’équipement est inspecté au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 et s’il est établi qu’il est inférieur à 500 ppmv d’hydrocarbures.

art. 32 — Calendrier de réparations

La fuite d’un composant d’équipement détectée au cours d’une inspection ou d’une autre façon doit être réparée :

dans les trente jours suivant la date de sa détection, si la fuite peut être réparée pendant que le composant d’équipement est en fonctionnement;

au plus tard avant la fin du prochain arrêt programmé, à moins que ce délai ne soit prolongé en vertu de l’article 33, dans tout autre cas.

art. 32(2) — Prochain arrêt programmé

Le prochain arrêt doit être fixé au plus tard à la date à laquelle le volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m 3 normalisés, calculé à partir de la date de détection de la fuite, si le composant d’équipement qui fuit et tous les autres composants d’équipements qui fuient depuis cette date n’étaient pas réparés, est égal au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m 3 normalisés, en conséquence de gaz d’hydrocarbures qui doivent être purgés de composants d’équipement pour effectuer la réparation.

art. 32(3) — Réparations

La fuite d’un composant d’équipement est considérée réparée s’il est établi que le rejet est inférieur à 500 ppmv à la suite d’une inspection du composant d’équipement effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 pouvant mesurer la concentration d’hydrocarbures en ppmv.

art. 33 — Réparations — prolongation d’au plus six mois

L’exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont qui doit effectuer des réparations dans le délai prévu à l’alinéa 32(1)b) peut, au plus tard quarante-cinq jours avant la fin de ce délai, demander au ministre de lui accorder une prolongation ne pouvant dépasser six mois pour effectuer ces réparations.

art. 33(2) — Prolongation accordée

Le ministre agrée la demande et accorde la prolongation pour une période d’au plus six mois si la demande comporte les renseignements visés à l’annexe 1 ainsi que les éléments suivants :

les documents établissant que, au moment du dépôt de la demande, il existe des motifs raisonnables de conclure que, pour des raisons techniques le demandeur n’est pas en mesure de réparer la fuite avant la fin du prochain arrêt programmé;

les documents établissant que le demandeur a un plan pour réparer le composant d’équipement, lequel comporte :

la date prévue pour la réalisation de ce plan,

les mesures qui seront prises pour assurer la complétion des réparations au plus tard à cette date,

une justification, documents à l’appui, que cette date est la première date à laquelle les réparations peuvent être effectuées,

les démarches à prendre pour minimiser ou éliminer complètement tout effet nocif que les émissions d’hydrocarbures pourraient avoir sur l’environnement et la santé humaine avant la complétion des réparations;

un énoncé portant que le processus de mise en place du plan commencera dans les trente jours suivant la date à laquelle la prolongation a été accordée.

art. 33(3) — Renouvellement

La période accordée en vertu du paragraphe (2) peut être prolongée, au plus deux fois, à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

art. 33(4) — Rejet de la demande

Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande.

art. 34 — Révocation de la prolongation

Le ministre révoque la prolongation accordée en vertu du paragraphe 33(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

art. 34(2) — Conditions de révocation

Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :

il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Programme alternatif

art. 35 — Exigences du programme

Le programme alternatif de détection et de réparation des fuites doit comporter des mesures visant :

les inspections pour la détection des fuites;

l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage de l’instrument de détection des fuites, le cas échéant;

la réparation des fuites détectées.

art. 35(2) — Retour au programme réglementaire

L’exploitant d’une installation qui n’a pas démontré que son programme alternatif satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 29(1)b) établit et met en oeuvre un programme réglementaire.

Renseignements à consigner

art. 36 — Programme réglementaire

Les renseignements ci-après relatifs à la mise en oeuvre d’un programme de détection et de réparation des fuites réglementaire doivent être consignés, documents à l’appui :

pour chaque étalonnage d’un instrument de détection des fuites admissible :

les dates d’étalonnage,

les résultats de chaque évaluation de la dérive de l’étalonnage,

le nom, le cas échéant, le titre du poste et l’adresse de l’individu qui a réalisé l’étalonnage;

pour chaque inspection d’un composant d’équipement :

la date de l’inspection ainsi que le nom de l’individu l’ayant effectuée,

le type de composant d’équipement,

l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées selon le système mondial de positionnement (GPS), au cent millième près,

le type d’instrument de détection des fuites utilisé pour l’inspection, y compris, le cas échéant, sa marque et son modèle,

dans le cas où un instrument optique de visualisation des gaz visé au sous-alinéa 31(1)b)(i) a été utilisé pour l’inspection, les images enregistrées avec indication intégrée de l’heure et de la date de leur prise ainsi que l’emplacement dans l’installation où ces images ont été enregistrées ou les coordonnées GPS de cet emplacement, au cent millième près,

si une fuite a été détectée, une indication précisant le moyen utilisé parmi ceux visés au paragraphe 31(1) pour la détection et, dans le cas d’une fuite détectée par l’un des moyens visés à l’alinéa 31(1)b), une indication précisant si la fuite a été déterminée conformément au paragraphe 31(2), si le rejet est inférieur à 500 ppmv et, dans l’affirmative, le résultat, exprimé en ppmv, la date à laquelle ce résultat a été obtenu et le nom de la personne ayant effectué la détermination et, s’il s’agit d’une personne morale, celui de l’individu ayant effectué cette détermination ainsi que, le cas échéant, la marque et le modèle de l’instrument utilisé lors de cette détermination;

pour chaque fuite détectée au moyen d’une des méthodes visées à l’alinéa 31(1)b) et non à la suite d’une inspection :

une indication précisant si la méthode de détection utilisée était auditive, olfactive ou visuelle,

la date de la détection ainsi que le nom de l’individu l’ayant détectée,

le type de composant d’équipement,

l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées GPS, au cent millième près,

une indication précisant s’il a été déterminé conformément au paragraphe 31(2) que le rejet est inférieur à 500 ppmv, et, dans l’affirmative, le résultat, exprimé en ppmv, la date de cette détermination et le nom de la personne ayant effectué la détermination et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu ayant effectué cette détermination ainsi que, le cas échéant, la marque et le modèle de l’instrument utilisé lors de cette détermination;

pour chaque individu qui effectue une inspection et qui a suivi une formation sur l’utilisation, l’entretien ou l’étalonnage des instruments de détection des fuites :

son nom ainsi que le nom et l’adresse d’affaires de son employeur, si ce dernier n’est pas l’exploitant,

le nom et l’adresse d’affaires de l’entité qui a donné la formation ainsi que les noms et titres des individus qui ont donné la formation,

les dates auxquelles la formation a été donnée et, pour chaque date, le nombre d’heures de formation,

une description de la formation;

pour chaque réparation d’une fuite provenant d’un composant d’équipement, les renseignements suivants :

la description des démarches entreprises pour réparer la fuite ainsi que les dates auxquelles celles-ci ont été entreprises,

le résultat, exprimé en ppmv, obtenu après les réparations, de l’inspection effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 ainsi que la date à laquelle le résultat a été obtenu;

pour chaque réparations qui n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la détection d’une fuite :

les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de les effectuer alors que le composant d’équipement était en fonctionnement,

le cas échéant, la date déterminée conformément au paragraphe 32(2) ainsi que les données et les calculs ayant mené à cette détermination.

art. 36(2) — Programme alternatif

Les renseignements ci-après relatifs à la mise en oeuvre d’un programme alternatif de détection et de réparation des fuites doivent être consignés, documents à l’appui :

la date de l’inspection et, le cas échéant, le nom de la personne l’ayant effectuée;

le type de composant d’équipement qui a été inspecté ainsi que l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées GPS, au cent millième près;

une description de la manière par laquelle la fuite a été détectée;

le cas échéant, pour chaque instrument de détection utilisé, la description des mesures visant son utilisation, son entretien et son étalonnage, les dates d’entretien et d’étalonnage ainsi que les noms des personnes ayant effectué son entretien et son étalonnage;

pour chaque réparation d’une fuite provenant d’un composant d’équipement, les renseignements suivants :

la description des démarches entreprises pour réparer la fuite ainsi que les dates auxquelles celles-ci ont été entreprises,

le résultat obtenu après les réparations, de l’inspection ainsi qu’une description de la manière dont l’inspection a été effectuée, y compris la date et, le cas échéant, le nom de la personne l’ayant effectuée;

les renseignements consignés en vertu de l’alinéa 29(1)b).

art. 36(3) — Conservation des documents

Une copie de chaque recommandation du fabricant sur l’utilisation et l’entretien de tout instrument de détection des fuites admissible utilisé doit être conservée, le cas échéant.

Régulateurs pneumatiques et pompes pneumatiques

art. 37 — Régulateur pneumatique

Aucun régulateur pneumatique dans une installation de pétrole et de gaz en amont ne peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures autre que le propane, sauf si :

il est utilisé conformément à un ensemble de conditions de fonctionnement pour lequel le taux de purge est inférieur ou égal à 0,17 m 3 normalisé/h, selon le manuel de fonctionnement du fabricant ou selon la démonstration écrite, documents à l’appui, de l’exploitant de l’installation;

ses émissions d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures ou un équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures.

art. 37(2) — Exception — contrôle de procédés de production

Malgré l’alinéa (1)a), un régulateur pneumatique dans une installation de pétrole et de gaz en amont peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures autre que le propane à un ensemble de conditions de fonctionnement pour lequel le taux de purge est supérieur à 0,17 m 3 normalisé/h, si l’exploitant de l’installation consigne, documents à l’appui, les renseignements qui démontrent qu’il est nécessaire de fonctionner à cet ensemble de conditions pour que le régulateur pneumatique ait un temps de réponse suffisant pour contrôler un procédé faisant partie des activités de production de l’installation.

art. 38 — Renseignements à consigner — régulateur pneumatique

Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque régulateur pneumatique utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures :

l’identifiant du régulateur pneumatique;

une indication précisant si le régulateur pneumatique est utilisé :

pour contrôler la pression ou le débit,

pour contrôler le niveau de liquide,

pour contrôler la température,

comme transducteur,

comme positionneur,

comme dispositif d’urgence,

pour toute autre fin ou comme toute autre dispositif et, dans l’affirmative, la fin ou le type de dispositif.

le taux de purge nominal correspondant à l’ensemble des conditions de fonctionnement du régulateur pneumatique, notamment sa pression d’alimentation et, le cas échéant, le réglage de sa bande, ou son taux de purge selon la démonstration écrite de l’exploitant de l’installation où le régulateur pneumatique est utilisé, documents à l’appui.

art. 39 — Pompe pneumatique

La pompe pneumatique ou le groupe de pompes pneumatiques utilisé dans l’installation qui pompe du méthanol dans un débit commun ou dans un composant d’équipement ne peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures si cette pompe ou ce groupe de pompes pompe en moyenne plus de 20 L de méthanol par jour au cours d’un mois donné, à moins que l’exploitant de l’installation de pétrole et de gaz en amont ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 40(2).

art. 39(2) — Démonstration — quantité de liquide pompé

L’exploitant de l’installation démontre, pour chaque pompe ou groupe de pompes visé au paragraphe (1) utilisé à l’installation durant un mois donné, la quantité de liquide que la pompe ou le groupe de pompes a pompé en moyenne par jour au cours de ce mois selon l’une des méthodes suivantes :

en consignant la quantité de liquide pompé durant ce mois;

au moyen des documents établissant que cette pompe ou groupe de pompe n’a pas pu pomper en moyenne plus de 20 L de liquide par jour au cours de ce mois.

art. 39(3) — Cessation d’application du paragraphe (2)

Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à l’égard d’une pompe ou à l’égard d’un groupe de pompes à compter de la fin d’un mois au cours duquel la pompe ou le groupe de pompes a été utilisé dans une installation, s’il est établi, au moyen des renseignements consignés ou d’autres documents, que la pompe ou le groupe de pompes a pompé ou aurait pu pomper plus de 20 L de liquide par jour en moyenne au cours de ce mois.

art. 39(4) — Non-application des paragraphes (1) et (2)

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de toute pompe pneumatique dont les émissions d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures ou un équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures.

art. 40 — Permis — pompe pneumatique

L’exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont peut, le 30 juin 2022 ou avant cette date, présenter au ministre une demande de permis en vue d’utiliser dans l’installation une pompe pneumatique fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures lorsque ses émissions d’hydrocarbures ne sont pas captées et dirigées vers un équipement soit de conservation soit de destruction de gaz d’hydrocarbures.

art. 40(2) — Délivrance de permis

Le ministre délivre le permis si la demande comporte les renseignements visés à l’annexe 2 ainsi que les documents établissant que :

il existe des motifs raisonnables de conclure que, pour des raisons techniques ou économiques, le demandeur n’est pas en mesure d’utiliser dans l’installation une pompe pneumatique ne fonctionnant pas au moyen de gaz d’hydrocarbures ou une pompe pneumatique fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures lorsque ses émissions de gaz d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures, notamment :

les coûts en capital et les dépenses d’exploitation et d’entretien de toute modification à l’installation pour atteindre cet objectif,

les coûts évités et les avantages économiques qui découleraient de l’engagement de ces coûts en capital et dépenses d’exploitation et d’entretien;

le demandeur a un plan :

qui comporte les démarches entreprises afin de minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant de la pompe pneumatique, notamment des mesures de réglage de sa capacité ou de l’ensemble de ses conditions de fonctionnement afin d’obtenir le moins d’émissions possible pour le taux d’injection de produits chimiques souhaité, accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan,

qui peut être considéré comme permettant à l’installation de se conformer au paragraphe 39(1) au plus tard le 1 er janvier 2026.

art. 40(3) — Durée du permis

Le permis prend effet le 1 er janvier 2023 et expire selon la première des éventualités suivantes à survenir :

la date à laquelle la pompe pneumatique cesse de fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures;

le premier jour où les émissions d’hydrocarbures provenant de la pompe pneumatique sont captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;

le 31 décembre 2025.

art. 40(4) — Rejet de la demande

Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

art. 41 — Étiquetage

Le régulateur pneumatique visé aux paragraphe 37(2) ou la pompe pneumatique visée par un permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) doivent être étiquetés de manière à signaler qu’ils ne sont pas assujettis aux paragraphes 37(1) ou 39(1) ou une mention à cet effet doit être inscrite dans un système de suivi électronique.

art. 41(2) — Identifiant

L’étiquette ou la mention doivent également comporter un identifiant du régulateur pneumatique ou de la pompe pneumatique.

Autres équipements

art. 42 — Conduite et trappe d’accès

La trappe d’accès et l’extrémité ouverte d’une conduite dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être fermées de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures, sauf si leur ouverture est requise pour des raisons opérationnelles.

art. 43 — Système d’échantillonnage et limiteur de pression

Le système d’échantillonnage et le limiteur de pression utilisés dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être installés et utilisés de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures.

art. 44 — Renseignements à consigner — conduite, trappe, système et limiteur

Lorsque l’installation de pétrole et de gaz en amont qui comporte une conduite avec une trappe d’accès, une extrémité ouverte, un système d’échantillonnage ou un limiteur de pression, une indication à cet effet doit être consignée.

Révocation de permis

art. 45 — Paragraphe 40(2)

Le ministre révoque le permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

art. 45(2) — Conditions de révocation

Il ne peut toutefois révoquer le permis que si, à la fois :

il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

[Abrogée, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

[Abrogé, DORS/2025-280, art. 15]

Administration

Enregistrement

art. 54 — Rapport d’enregistrement

Toute installation de pétrole et de gaz en amont à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 5, 9, 11, 14 et 15 ou les articles 26 à 45 et toute installation extracôtière à l’égard de laquelle s’applique l’article 46 doit être enregistrée en faisant parvenir au ministre le rapport d’enregistrement de l’installation qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.

art. 54(2) — Date d’enregistrement

L’enregistrement doit se faire au plus tard :

soit le cent vingtième jour suivant le 1 er janvier 2020;

soit, si elle est postérieure, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

le cent vingtième jour suivant le premier jour où l’un des articles 5, 9, 11, 14, 15 et 46 s’applique à l’égard de l’installation,

le cent vingtième jour suivant le premier jour du mois visé au paragraphe 20(1) à compter duquel l’installation devient assujettie aux articles 26 à 45.

art. 54(3) — Mise à jour des renseignements

S’il y a un changement de sorte qu’un renseignement fourni dans le rapport d’enregistrement n’est plus exact, un avis à cet effet qui comporte les renseignements à jour, ainsi que ceux visés à l’article 4 de l’annexe 3, doit être fourni au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant ce changement.

art. 55 — Fourniture des renseignements

Les renseignements requis en vertu de l’article 54 pour les fins du rapport d’enregistrement peuvent être fournis au ministre par l’entremise de toute entité approuvée par lui.

art. 55(2) — Rapport d’enregistrement réputé fourni

Si tous les renseignements requis pour les fins du rapport d’enregistrement ont été fournis au ministre par l’entremise de l’entité approuvée, l’exploitant de cette installation en avise le ministre. Le rapport d’enregistrement est réputé avoir été fourni au ministre à la date de la réception de l’avis.

art. 55(3) — Approbation de l’entité

Le ministre peut approuver l’entité pour l’application du paragraphe (1), s’il a conclu avec cette entité un arrangement aux termes duquel les renseignements visés à l’article 54 qui sont fournis à cette entité sont accessibles au ministre.

art. 55(4) — Publication — liste des entités approuvées

Le ministre publie la liste des entités approuvées dans le Registre de la protection de l’environnement établi en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

art. 55(5) — Retrait de l’approbation

Le ministre peut retirer l’approbation à une entité. Il publie alors un avis à cet effet dans le Registre de la protection de l’environnement.

Consignation, mise à jour et conservation des documents

art. 56 — Délai de consignation et de mise à jour

Les renseignements à consigner en vertu du présent règlement doivent l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle ils deviennent disponibles. En outre, ils doivent être mis à jour dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements deviennent disponibles.

art. 56(2) — Période de conservation — indéfiniment

Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique de manière continue et qui ne requiert pas une mise à jour doit être conservé indéfiniment.

art. 56(3) — Période de conservation — cinq ans

Toutefois, si ce renseignement requiert une mise à jour, sa version avant sa mise à jour doit être conservée pour une période de cinq ans après la mise à jour.

art. 56(4) — Période de conservation — cinq ans

Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique seulement à l’égard d’un jour donné, doit être conservé pour une période de cinq ans suivant ce jour donné.

art. 56(5) — Conservation des documents

Tout document à conserver en vertu du présent règlement est conservé pour une période de cinq ans.

art. 56(6) — Lieu de conservation

Ces renseignements et documents sont conservés dans l’installation de pétrole et de gaz en amont en cause ou dans un autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.

art. 56(7) — Fourniture

Sur demande du ministre, l’exploitant lui fournit, dans les soixante jours suivant la date de la demande, tout renseignement et document conservés.

Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

[Modification]

Entrée en vigueur

art. 58 — 1er janvier 2020

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

art. 58(2) — 1er janvier 2023

Les articles 26, 27 et 37 à 41 du présent règlement et les alinéas 30 p), q), v), w) et x) de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), édictés par l’article 57 du présent règlement, entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

Renseignements en vue d’obtenir une prolongation pour effectuer des réparations sur un composant d’équipement

1

Le nom et l’adresse municipale de l’exploitant.

2

Le nom, le titre du poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’agent autorisé de l’exploitant.

3

Le nom, le poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’une personne-ressource, si elle n’est pas l’agent autorisé.

4

Le nom de l’installation, ses numéros d’identification provincial et fédéral, le cas échéant, et son adresse municipale ou, à défaut de celle-ci, l’un des renseignements suivants :

a)

ses latitude et longitude, au millième près;

b)

son lieu, exprimé à l’échelle de l’unité, selon le système national de référence cartographique établi par le ministère des Ressources naturelles;

c)

dans le cas d’une installation située au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, la subdivision officielle où elle se trouve.

5

La date de fin du prochain arrêt programmé.

6

Les renseignements ci-après sur le composant d’équipement pour lequel la période de prolongation en vue d’effectuer des réparation s’applique :

a)

le cas échéant, l’identifiant du composant d’équipement ainsi que ses marque et modèle;

b)

le nom de son fabricant et le lieu de sa fabrication;

c)

la description du composant d’équipement, y compris une explication sur ses fonctions dans le processus de production dans l’installation et comment ceux-ci sont effectués;

d)

tout autre renseignement pertinent pour décider si la réparation de la fuite avant la fin du prochain arrêt programmé est faisable techniquement.

Renseignements visant l’obtention d’un permis pour une pompe pneumatique

1

Le nom et l’adresse municipale de l’exploitant.

2

Le nom, le titre du poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse courriel de l’agent autorisé de l’exploitant.

3

Le nom, le titre du poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’une personne-ressource, si elle n’est pas l’agent autorisé.

4

Le nom de l’installation, ses numéros d’identification provincial et fédéral, le cas échéant, et son adresse municipale ou, à défaut de celle-ci, l’un des renseignements suivants :

a)

ses latitude et longitude, au millième près;

b)

son lieu, exprimé à l’échelle de l’unité, selon le système national de référence cartographique établi par le ministère des Ressources naturelles;

c)

dans le cas d’une installation située au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, la subdivision officielle où elle se trouve.

5

Le cas échéant, l’identifiant de la pompe pneumatique ainsi que ses marque et modèle et le nom du fabricant.

Renseignements visant l’enregistrement de l’installation

1

Le nom et l’adresse municipale de l’exploitant de l’installation.

2

Le nom, le titre du poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse courriel de l’agent autorisé de l’exploitant.

3

Le nom, le titre du poste, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’une personne-ressource, si elle n’est pas l’agent autorisé.

4

Le nom de l’installation, tous les numéros d’identification provinciaux visant cette installation qui sont utilisés à des fins de rapports, et l’adresse municipale de l’installation ou, à défaut de celle-ci, l’un des renseignements suivants :

a)

ses latitude et longitude, au millième près;

b)

son lieu, exprimé à l’échelle de l’unité, selon le système national de référence cartographique établi par le ministère des Ressources naturelles;

c)

dans le cas d’une installation située au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, la subdivision officielle où elle se trouve.

5

Pour tout renseignement consigné ainsi que les documents à l’appui à conserver en vertu du présent règlement qui ne sont pas conservés à l’installation de pétrole et de gaz en amont en cause, l’adresse municipale du lieu où ils sont conservés ou, à défaut de celle-ci, l’un des renseignements suivants :

a)

ses latitude et longitude, au millième près;

b)

son lieu, exprimé à l’échelle de l’unité, selon le système national de référence cartographique établi par le ministère des Ressources naturelles;

c)

dans le cas d’une installation située au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, la subdivision officielle où elle se trouve.

6

Pour chaque installation qui fournit le rapport d’enregistrement au ministre par l’entremise d’une entité approuvée, les type et sous-type utilisés par l’entité pour la classification de l’installation.