DORS-2018-75 Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-04-20

Table des matières

En vertu des articles 3 et 4 a du Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse b, l’office dit Pork Nova Scotia, connu précédemment sous le nom de Pork Producers Marketing Board of Nova Scotia, prend l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après. DORS/80-90 C.R.C., ch. 167

Bible Hill, le 18 avril 2018

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

éleveur-contractant Personne qui élève des porcs ne lui appartenant pas pour le compte d’un producteur. (contract grower)

porc de marché Porc autre qu’un porc sevré, un porc engraissé, une truie de réforme, un verrat castré ou un verrat de réforme. (market hog)

porc d’engraissement Porc âgé d’au moins trente jours, commercialisé pour la production et non pour l’abattage. (feeder hog)

porc sevré Porc âgé d’au moins dix jours mais de moins de trente jours. (weanling)

producteur Propriétaire de porcs reproduits ou élevés en Nouvelle-Écosse à des fins commerciales ou produits ou commercialisés en Nouvelle-Écosse, à l’exclusion d’un transformateur ou d’un éleveur-contractant. (producer)

truie de réforme Femelle du porc qui n’est plus utilisée pour la reproduction et qui est commercialisée pour l’abattage. (cull sow)

verrat castré Porc castré qui a été utilisé pour la reproduction. (stag)

verrat de réforme Porc non castré qui n’est plus utilisé pour la reproduction et qui est commercialisé pour l’abattage. (cull boar)

Contributions

Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation les contributions ci-après à l’égard de tout porc qu’il vend sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

pour chaque porc sevré, 0,25 $;

pour chaque verrat castré, verrat de réforme, porc d’engraissement, porc de marché et truie de réforme, 2,00 $.

Versement des contributions et rapport

Au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 de l’annexe à l’égard de la période de déclaration visée à la colonne 1, tout producteur :

verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à l’article 2;

remet à l’Office de commercialisation un rapport trimestriel de ses ventes, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, de porcs sevrés, de verrats castrés, de verrats de réforme, de porcs d’engraissement, de porcs de marché et de truies de réforme.

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Périodes de déclaration et dates limites Colonne 1 Colonne 2 Trimestre Période de déclaration trimestrielle Date limite de versement des contributions et de remise des rapports trimestrielles 1 du 1 er janvier au 31 mars 30 avril 2 du 1 er avril au 30 juin 31 juillet 3 du 1 er juillet au 30 septembre 31 octobre 4 du 1 er octobre au 31 décembre 31 janvier