Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au Canada a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après; L.C. 1996, ch. 10
Attendu que, conformément au paragraphe 86.11(1) b de la Loi sur les transports au Canada a, l’Office des transports du Canada a consulté le ministre des Transports relativement au règlement ci-après; L.C. 2018, ch. 10, art. 19
Attendu que, au titre du paragraphe 86.11(2) b de la Loi sur les transports au Canada a, le ministre des Transports a donné la Directive concernant les retards de trois heures ou moins sur l’aire de trafic c, DORS/2019-110
À ces causes, en vertu du paragraphe 86(1) d, de l’article 86.1 e et des paragraphes 86.11(1) b et 177(1) f de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après. L.C. 2018, ch. 10, art. 18 L.C. 2007, ch. 19, art. 27 L.C. 2007, ch. 19. par. 49(1) et (2)
Gatineau, le 30 avril 2019
La vice-présidente de l’Office des transports du Canada, Elizabeth C. Barker Vice-Chairperson, Canadian Transportation Agency Le président et premier dirigeant de l’Office des transports du Canada, Scott Streiner Chairperson and Chief Executive Officer, Canadian Transportation Agency
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie II de la Loi.
défaillance mécanique Problème mécanique qui réduit la sécurité des passagers, à l’exclusion du problème découvert lors de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (mechanical malfunction)
nécessaire par souci de sécurité Se dit de toute exigence légale à respecter afin de réduire les risques pour la sécurité des passagers, y compris les décisions en matière de sécurité qui relèvent du pilote de l’aéronef ou qui sont prises conformément au système de gestion de la sécurité au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, à l’exception de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (required for safety purposes)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
arrivée Heure à laquelle l’une des portes de l’aéronef est ouverte après l’atterrissage pour permettre aux passagers de sortir de l’aéronef. (arrival)
gros transporteur Transporteur qui a transporté un total de deux millions de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large carrier)
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
petit transporteur Transporteur qui n’est pas un gros transporteur. (small carrier)
Pour l’application du présent règlement, il y a refus d’embarquement lorsqu’un passager ne peut pas occuper un siège sur un vol parce que le nombre de sièges pouvant être occupés est inférieur au nombre de passagers qui se sont enregistrés à l’heure requise, qui possèdent une réservation confirmée et des documents de voyage valides et qui sont présents à la porte d’embarquement à l’heure prévue pour leur embarquement.
Pour l’application du présent règlement, le petit transporteur a, envers les passagers qu’il transporte pour le compte d’un gros transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les mêmes obligations que le gros transporteur.
Dispositions générales
Toutefois, si un transporteur transporte des passagers pour le compte d’un transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les transporteurs sont solidairement responsables envers les passagers des obligations prévues aux articles 7, 22 et 24, ou, si les obligations envers les passagers sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.
Le présent règlement ne limite pas les transporteurs de leurs obligations légales envers les personnes handicapées.
Il est entendu que le présent règlement ne retire pas au transporteur les droits d’action qu’il pourrait exercer contre toute autre personne.
Sous réserve du paragraphe 86.11(3) de la Loi, un passager ne peut se voir refuser une indemnité prévue par le présent règlement parce qu’il est aussi admissible à une indemnité pour le même évènement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers.
au vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;
au vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.
Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à l’égard des vols visés au paragraphe (1), l’obligation de se conformer au présent règlement.
Le transporteur rend disponible, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables aux circonstances suivantes :
le retard et l’annulation de vol et le refus d’embarquement;
la perte ou l’endommagement de bagage;
l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans.
Les conditions de transport visées au paragraphe (1) sont disponibles sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager.
Le transporteur fournit, dans un langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office.
L’avis ci-après figure, sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document contenant l’itinéraire du passager :
« Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »
Lorsque les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) ou dans l’avis prévu au paragraphe (5) sont fournis en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. Si les renseignements sont fournis sur support papier, ils sont également fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.
Le transporteur prend des mesures raisonnables pour que toute personne autorisée à vendre des titres de transport en son nom se conforme à l’article 5.
Le transporteur qui exploite un vol en provenance ou à destination d’un aéroport au Canada, affiche au comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à la porte d’embarquement, un avis indiquant d’une manière visible le texte suivant :
« Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »
Lorsque l’avis est affiché en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. S’il est affiché sur support papier, il est fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.
Retard, annulation et refus d’embarquement
Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur veille à ce que, sans frais :
si l’aéronef possède des toilettes, celles-ci soient fonctionnelles et accessibles aux passagers;
l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé;
les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef;
les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport.
Si un passager requiert des soins médicaux d’urgence durant la période de retard du vol sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur facilite l’accès à ces soins.
Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur permet aux passagers de débarquer de l’aéronef :
trois heures après la fermeture des portes en prévision du décollage;
trois heures après l’atterrissage ou plus tôt si cela est possible.
Le transporteur n’est toutefois pas tenu de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef s’il est probable que le décollage aura lieu dans moins de trois heures et quarante-cinq minutes après la fermeture des portes en prévision du décollage ou après l’atterrissage et que le transporteur peut continuer à appliquer les normes de traitement prévues à l’article 8.
Le transporteur qui permet aux passagers de débarquer de l’aéronef offre, si possible, la priorité de débarquement aux personnes handicapées et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel.
Le présent article ne s’applique pas au transporteur qui n’est pas en mesure de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier.
Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :
une guerre ou une situation d’instabilité politique;
un acte illégal ou un acte de sabotage;
des conditions météorologiques ou une catastrophe naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire de l’aéronef;
des instructions du contrôle de la circulation aérienne;
un NOTAM au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
une menace à la sûreté;
des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;
une urgence médicale;
une collision avec un animal sauvage;
un conflit de travail chez le transporteur, un fournisseur de services essentiels comme un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne;
un défaut de fabrication de l’aéronef, qui réduit la sécurité des passagers, découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente;
une instruction ou un ordre de tout représentant d’un État ou d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un responsable de la sûreté d’un aéroport.
Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou de l’annulation précédent.
Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :
fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;
dans le cas d’une annulation, fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 18;
dans le cas d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.
Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.
Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, est également considéré comme attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou annulation précédent.
Dans le cas du retard, le transporteur :
fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :
fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
si l’annulation a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :
fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;
fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
Dans le cas du retard, le transporteur :
fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13 ;
si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;
s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.
Dans le cas de l’annulation, le transporteur :
fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;
si l’annulation a été communiquée au passager quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, verse à celui-ci l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.
Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :
fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;
fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;
verse l’indemnité minimale prévue à l’article 20 pour les inconvénients subis.
Le transporteur fournit aux passagers visés par le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement les renseignements suivants :
la raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement;
les indemnités qui peuvent être versées pour les inconvénients subis;
les normes de traitement des passagers applicables, le cas échéant;
les recours possibles contre lui, notamment ceux auprès de l’Office.
Dans le cas du retard, le transporteur fournit aux passagers une mise à jour toutes les trente minutes sur la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou jusqu’à ce que des arrangements de voyage alternatifs aient été pris.
Le transporteur fournit aux passagers tout nouveau renseignement dès que possible.
Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis au moyen d’annonces faites sur support audio et, sur demande, sur support visuel.
Les renseignements visés au paragraphe (1) sont également fournis aux passagers à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b), s’appliquent au transporteur et qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager, le transporteur fournit, sans frais supplémentaires :
de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;
l’accès à un moyen de communication.
Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b) s’appliquent au transporteur et que celui-ci prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, le transporteur fournit au passager, sans frais supplémentaire, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.
Le passager déjà à bord de l’aéronef ne peut faire l’objet d’un refus d’embarquement, sauf pour des raisons de sécurité.
Le transporteur qui offre un avantage aux passagers afin que l’un d’eux accepte de laisser son siège conformément au paragraphe (1), fournit aux passagers qui acceptent l’offre une confirmation écrite de l’avantage avant le départ du vol.
Lorsque le refus d’embarquement est nécessaire, le transporteur sélectionne les passagers qui se verront refuser l’embarquement en accordant la priorité d’embarquement aux passagers dans l’ordre suivant :
un mineur non accompagné;
une personne handicapée et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel;
un passager qui voyage avec des membres de sa famille;
un passager qui s’est déjà vu refuser l’embarquement pour le même titre de transport.
de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;
l’accès à un moyen de communication.
Si le transporteur prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, il lui fournit, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.
Si les alinéas 11(3)c), (4)c) ou (5)c), ou 12(2)c), (3)c) ou (4)c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible :
dans le cas d’un gros transporteur :
une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport,
s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i), une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur son titre de transport initial et dont le départ a lieu dans les quarante-huit heure,
s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et une réservation confirmée vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager suivant toute route aérienne raisonnable exploitée par tout transporteur en partance de cet aéroport;
dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager.
Si les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, le transporteur :
dans le cas où le passager ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, rembourse le titre de transport et fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination de ce point de départ qui satisfait à ses besoins de voyage;
dans tous les autres cas, rembourse les portions inutilisées du titre de transport.
Dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial.
[Abrogé, DORS/2022-134, art. 4]
Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur ne peut exiger le versement d’un supplément.
[Abrogé, DORS/2022-134, art. 4]
[Abrogé, DORS/2022-134, art. 4]
Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible qui est exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre.
S’il ne peut fournir la réservation confirmée visée au paragraphe (1), le transporteur, selon le choix du passager, rembourse toute portion inutilisée du titre de transport ou lui fournit, sans frais supplémentaires :
dans le cas d’un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports;
dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial.
Toutefois, si le passager qui choisit d’obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol, le transporteur rembourse le titre de transport et fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination de ce point de départ qui satisfait à ses besoins de voyage.
Le passager qui a droit au remboursement visé au paragraphe (1.1) peut choisir le remboursement à tout moment avant de recevoir la réservation confirmée.
Si l’alinéa 10(3)d) s’applique au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible :
dans le cas d’un petit transporteur, la réservation confirmée visée à l’alinéa (1.1)b).
Dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial.
Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur ne peut exiger le versement d’un supplément.
le passager n’a pas reçu le service;
le service a été payé de nouveau.
Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur rembourse la portion applicable du titre de transport.
Les remboursements prévus par le présent règlement sont versés selon le mode de paiement initial à la personne qui a acheté le titre de transport ou le service additionnel, sauf si, à la fois :
la personne a été informée par écrit de la valeur du titre de transport initial ou du service additionnel et de la possibilité d’être remboursée selon le mode de paiement initial;
le remboursement selon un mode différent n’a pas de date d’expiration;
la personne confirme par écrit qu’elle a été informée de son droit de recevoir le remboursement selon le mode de paiement initial, mais qu’elle préfère recevoir celui-ci selon un mode différent.
Le transporteur verse le remboursement dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible.
Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :
dans le cas d’un gros transporteur :
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures, 400 $,
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 700 $,
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 1000 $;
dans le cas d’un petit transporteur :
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus mais de moins de six heures, 125 $,
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus mais de moins de neuf heures, 250 $,
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 500 $.
dans le cas d’un gros transporteur, 400 $;
dans le cas d’un petit transporteur, 125 $.
Le transporteur dispose de trente jours, après la date de la réception de la demande, pour verser l’indemnité au passager ou lui fournir les motifs de son refus de la verser.
Si l’alinéa 12(4)d) s’applique au transporteur, il verse l’indemnité minimale suivante :
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de moins de six heures, 900 $;
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardé de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 1800 $;
si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 2 400 $.
Le transporteur verse l’indemnité aux passagers aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, mais au plus tard quarante-huit heures après le refus d’embarquement.
Si l’indemnité est versée avant que le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs n’arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial, elle est calculée en fonction de l’heure d’arrivée prévue.
Si le transporteur ne peut verser l’indemnité avant l’heure d’embarquement du vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs fournis, il donne au passager une confirmation écrite du montant de cette indemnité.
Si le vol d’un passager arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial après l’heure prévue, et que le montant de l’indemnité qui a été versée, ou confirmée par écrit, ne reflète pas l’indemnité due aux termes du paragraphe (1), le transporteur ajuste le montant de l’indemnité en conséquence.
Le transporteur tenu de verser une indemnité verse celle-ci en argent sauf si, à la fois :
il offre une indemnité, autre que monétaire, dont la valeur est supérieure au montant de l’indemnité minimale prévue par le présent règlement;
le passager a été informé par écrit de la valeur de l’indemnité sous l’autre forme;
l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date d’expiration;
le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé de son droit à une indemnité en argent, mais qu’il préfère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.
Attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans
Pour faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur conformément au paragraphe (2), le transporteur, sans frais supplémentaires :
attribue à un enfant de moins de quatorze ans, avant l’enregistrement, un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur;
lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à l’alinéa a), prend les mesures suivantes :
il avise les passagers, avant l’enregistrement, qu’il facilitera l’attribution aux enfants de sièges à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires au moment de l’enregistrement ou à la porte d’embarquement,
il attribue les sièges au moment de l’enregistrement, si possible,
si l’attribution des sièges au moment de l’enregistrement est impossible, il demande si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement,
si aucun passager ne se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement, il demande de nouveau si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège avant le décollage.
Le transporteur facilite l’attribution des sièges aux enfants de moins de quatorze ans, sans frais supplémentaires, de la façon suivante :
il attribue aux enfants de quatre ans et moins un siège adjacent au siège d’un parent ou d’un tuteur;
il attribue aux enfants de cinq à onze ans un siège situé à au plus un siège de celui de leur parent ou tuteur dans la même rangée;
il attribue aux enfants de douze et treize ans un siège dans une rangée située à au plus une rangée du siège de leur parent ou tuteur.
Lorsqu’un passager se voit attribuer un siège conformément au paragraphe (2) et que ce siège est dans une classe de service inférieure à celle prévue par son titre de transport, le transporteur rembourse la différence de prix entre les classes de service. Toutefois, si le passager choisit un siège dans une classe de service supérieure à celle prévue dans son titre de transport, le transporteur peut exiger un supplément représentant la différence de prix entre les classes de service.
Bagages
Si le transporteur admet la perte d’un bagage ou si le bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou est endommagé, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
les frais payés pour le bagage;
dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
Si le bagage est perdu pendant vingt et un jours ou moins, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
les frais payés pour le bagage;
dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
Le transporteur élabore les modalités concernant :
le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, notamment :
les restrictions relatives à la taille et au poids,
les restrictions relatives au nombre,
l’utilisation des espaces de rangement en cabine;
les frais pour le transport d’instruments;
les options s’offrant au passager si, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument.
Le transporteur accepte les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, à moins que cela soit contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité.
Publicité
frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
prix total S’entend :
à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)
somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe, de frais ou d’un droit établis par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un mandataire de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçue par le transporteur ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de ce mandataire afin de lui être remis. (third party charge)
à un service aérien de transport de marchandises;
à un forfait de voyage qui inclut le service aérien et tout hébergement, transport terrestre ou autre activité qui n’est pas liée au service aérien;
à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.
La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité y inclut les renseignements suivants :
le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;
le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;
toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;
le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;
les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total;
les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui, mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.
La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.
La personne qui fait mention des frais du transport aérien dans une publicité indique sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que ces frais du transport ne soient annoncés qu’oralement.
La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont remplies :
le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;
il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;
le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.
la publicité n’est pas interactive;
la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.
Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.
Il est interdit de présenter dans une publicité des frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner de tels frais.
Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.
Sanctions administratives pécuniaires
Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.
Le montant maximal de la sanction pour une contravention d’un texte désignées visé à la colonne 1 de l’annexe, est prévu :
dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;
dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.
Dispositions transitoires
Modifications au présent règlement
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Modifications corrélatives
Règlement sur les transports aériens
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Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
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Entrée en vigueur
Sanctions administratives pécuniaires Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Texte désigné Montant maximal de la sanction — Personne morale ($) Montant maximal de la sanction — Personne physique ($) 1 Paragraphe 4(2) 25 000 5 000 2 Alinéa 5(1)a) 25 000 5 000 3 Alinéa 5(1)b) 25 000 5 000 4 Alinéa 5(1)c) 25 000 5 000 5 Paragraphe 5(2) 25,000 5,000 6 Paragraphe 5(3) 25 000 5 000 7 Paragraphe 5(5) 25 000 5 000 8 Paragraphe 5(6) 25 000 5 000 9 Article 6 25 000 5 000 10 Paragraphe 7(1) 25 000 5 000 11 Paragraphe 7(2) 25 000 5 000 12 Alinéa 8(1)a) 25 000 5 000 13 Alinéa 8(1)b) 25 000 5 000 14 Alinéa 8(1)c) 25 000 5 000 15 Alinéa 8(1)d) 25 000 5 000 16 Paragraphe 8(2) 25 000 5 000 17 Alinéa 9(1)a) 25 000 5 000 18 Alinéa 9(1)b) 25 000 5 000 19 Paragraphe 9(3) 25 000 5 000 20 Alinéa 13(1)a) 25 000 5 000 21 Alinéa 13(1)b) 25 000 5 000 22 Alinéa 13(1)c) 25 000 5 000 23 Alinéa 13(1)d) 25 000 5 000 24 Paragraphe 13(2) 25 000 5 000 25 Paragraphe 13(3) 25 000 5 000 26 Paragraphe 13(4) 25 000 5 000 27 Paragraphe 13(5) 25 000 5 000 28 Alinéa 14(1)a) 25 000 5 000 29 Alinéa 14(1)b) 25 000 5 000 30 Paragraphe 14(2) 25 000 5 000 31 Paragraphe 15(1) 25 000 5 000 32 Paragraphe 15(2) 25 000 5 000 33. Paragraphe 15(3) 25 000 5 000 34 Paragraphe 15(4) 25 000 5 000 35 Alinéa 16(1)a) 25 000 5 000 36 Alinéa 16(1)b) 25 000 5 000 37 Paragraphe 16(2) 25 000 5 000 38 Sous-alinéa 17(1)a)(i) 25 000 5 000 39 Sous-alinéa 17(1)a)(ii) 25 000 5 000 40 Sous-alinéa 17(1)a)(iii) 25 000 5 000 41 Alinéa 17(1)b) 25 000 5 000 42 Alinéa 17(2)a) 25 000 5 000 43 Alinéa 17(2)b) 25 000 5 000 44 Paragraphe 17(3) 25 000 5 000 45[Abrogé, DORS/2022-134, art. 8] 46 Paragraphe 17(5) 25 000 5 000 47 Paragraphe 18(1) 25 000 5 000 48 Paragraphe 18(1.1) 25 000 5 000 49 Paragraphe 18(1.2) 25 000 5 000 50 Alinéa 18(1.4)a) 25 000 5 000 51 Alinéa 18(1.4)b) 25 000 5 000 52 Paragraphe 18(2) 25 000 5 000 53 Paragraphe 18(3) 25 000 5 000 53.1 Alinéa 18.1(1)a) 25 000 5 000 53.2 Alinéa 18.1(1)b) 25 000 5 000 53.3 Paragraphe 18.1(2) 25 000 5 000 53.4 Paragraphe 18.2(1) 25 000 5 000 53.5 Paragraphe 18.2(2) 25 000 5 000 54 Sous-alinéa 19(1)a)(i) 25 000 5 000 55 Sous-alinéa 19(1)a)(ii) 25 000 5 000 56 Sous-alinéa 19(1)a)(iii) 25 000 5 000 57 Sous-alinéa 19(1)b)(i) 25 000 5 000 58 Sous-alinéa 19(1)b)(ii) 25 000 5 000 59 Sous-alinéa 19(1)b)(iii) 25 000 5 000 60 Alinéa 19(2)a) 25 000 5 000 61 Alinéa 19(2)b) 25 000 5 000 62 Paragraphe 19(4) 25 000 5 000 63 Alinéa 20(1)a) 25 000 5 000 64 Alinéa 20(1)b) 25 000 5 000 65 Alinéa 20(1)c) 25 000 5 000 66 Paragraphe 20(2) 25 000 5 000 67 Paragraphe 20(4) 25 000 5 000 68 Paragraphe 20(5) 25 000 5 000 69 Article 21 25 000 5 000 70 Paragraphe 22(1) 25 000 5 000 71 Paragraphe 22(2) 25 000 5 000 72 Paragraphe 22(3) 25 000 5 000 73 Paragraphe 23(1) 25 000 5 000 74 Paragraphe 23(2) 25 000 5 000 75 Alinéa 24(1)a) 25 000 5 000 76 Alinéa 24(1)b) 25 000 5 000 77 Alinéa 24(1)c) 25 000 5 000 78 Paragraphe 24(2) 25 000 5 000 79 Alinéa 28(1)a) 25 000 5 000 80 Alinéa 28(1)b) 25 000 5 000 81 Alinéa 28(1)c) 25 000 5 000 82 Alinéa 28(1)d) 5 000 1 000 83 Alinéa 28(1)e) 5 000 1 000 84 Alinéa 28(1)f) 5 000 1 000 85 Paragraphe 28(2) 5 000 1 000 86 Paragraphe 28(3) 5 000 1 000 87 Article 29 5 000 1 000 88 Article 30 5 000 1 000 89 Article 31 5 000 1 000