Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4.1 a et du paragraphe 21(1) b de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
accord de mise en commun Accord qui combine les droits ou les intérêts des titulaires de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers dans un bassin ou une partie de bassin et qui prévoit que l’exploitation conjointe et le paiement des redevances se font en fonction de la production attribuée et non de la production réelle. La présente définition exclut l’accord au titre duquel est attribué la production d’un puits visé au paragraphe 107(1). (unit agreement)
adjacentes À l’égard de deux unités d’espacement, celles qui ont un point commun, abstraction faite des emprises de routes entre les unités d’espacement. (adjoining)
autorité provinciale Bureau, ministère ou organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l’égard de la conservation, de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la première nation en cause. (provincial authority)
bassin Gisement souterrain naturel qui contient ou semble contenir une accumulation de pétrole ou de gaz et qui est séparé de toute autre accumulation du même genre ou semble l’être. (pool)
bitume Pétrole qui doit être chauffé ou dilué pour circuler vers un puits. (bitumen)
contrat relatif au sol Bail relatif au sol ou droit de passage accordés sous le régime de la Loi. (surface contract)
contrat relatif au sous-sol Permis ou bail relatif au sous-sol accordés sous le régime de la Loi. (subsurface contract)
couche Strate de terre délimitée selon les données de diagraphie de l’annexe 3 ou de l’annexe 4, selon le cas. (zone)
couche de compensation Couche à partir de laquelle un puits déclencheur produit. (offset zone)
délai de compensation Délai déterminé conformément au paragraphe 93(4). (offset period)
Loi La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. (Act)
pas de porte Somme versée par une personne en vue de l’obtention de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers. (French version only)
prix de vente réel
Dans le cas du pétrole, son prix de vente;
dans le cas du gaz, le prix — ou la contrepartie — à payer stipulé dans le contrat de vente du gaz, exempt de tous frais ou de toute déduction, à l’exception des coûts d’acheminement par pipeline après la sortie de l’installation. (actual selling price)
productif Qui produit ou qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour que soit justifié l’engagement, selon le cas :
des coûts d’achèvement d’un puits qui a été foré, mais qui n’a pas été achevé;
des coûts de production dans le cas d’un puits achevé. (productive)
puits Puits utilisé pour l’exploitation du pétrole ou du gaz y compris le puits vertical, dévié ou horizontal. (well)
puits déclencheur Puits qui produit à partir d’une ou de plusieurs unités d’espacement externes adjacentes à toute unité d’espacement d’une première nation. (triggering well)
puits de limite Puits qui est situé dans une unité d’espacement d’une première nation adjacente à l’unité d’espacement externe dans laquelle le puits déclencheur est situé et qui produit à partir de la même couche que le puits déclencheur. (offset well)
puits de service Puits exploité aux fins d’observation ou d’injection, d’élimination ou de stockage de fluides. (service well)
puits horizontal Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l’autorité provinciale ou puits approuvé par l’autorité provinciale comme étant un puits horizontal. (horizontal well)
travaux d’exploration Sont notamment visés par la présente définition la cartographie, l’arpentage, l’examen des données géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage exploratoire et toute autre activité menée des airs, sur terre ou sur l’eau et liée à l’exploration pétrolière et gazière. (exploration work)
tronçon horizontal Toute portion d’un puits de forage qui, à la fois :
forme un angle d’au moins 80° mesuré entre la ligne qui relie le point initial de pénétration dans la couche cible et le point terminal du puits de forage dans cette couche et la ligne qui se prolonge à la verticale vers le bas depuis le point initial de pénétration dans cette couche;
a une longueur minimale de 100 m, mesurée à partir du point initial de pénétration dans la couche cible jusqu’au point terminal du puits de forage dans cette couche. (horizontal section)
unité d’espacement Zone d’une couche désignée par l’autorité provinciale comme étant une unité d’espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire. (spacing unit)
unité d’espacement d’une première nation Unité d’espacement dont cinquante pour cent ou plus des terres sont les terres d’une même première nation. (First Nation spacing unit)
unité d’espacement externe À l’égard d’une première nation, toute unité d’espacement qui n’est pas une unité d’espacement de cette première nation. (external spacing unit)
La mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives ou à celui qui lui succède et qui contient les mêmes renseignements si le document n’existe plus.
Règles générales
Tout avis, document ou renseignement envoyé ou présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou électronique ou est publié sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex.
Le titulaire d’un contrat fournit, sur le formulaire prévu à cet effet, son adresse aux fins de signification au ministre et lui envoie un avis de tout changement à celle-ci.
Tout avis, document ou renseignement envoyé sur support papier par le ministre à l’adresse de signification du titulaire est réputé avoir été reçu par celui-ci quatre jours après la date de son envoi.
Tout avis, document ou renseignement envoyé par le ministre sur support électronique à la dernière adresse de signification du titulaire ou publié par le ministre sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex est réputé avoir été reçu par le titulaire à la date de son envoi ou de sa publication.
Toute personne peut demander au ministre d’effectuer des recherches documentaires portant sur des documents contractuels non confidentiels qu’il a en sa possession sur support électronique si elle le fait sur le formulaire prévu à cet effet et accompagne sa demande du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour les recherches documentaires.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, il n’est pas nécessaire de présenter au ministre des renseignements que celui-ci déclare avoir en sa possession ou auxquels il a accès par l’intermédiaire d’une autre source, notamment Petrinex.
Si, aux termes du présent règlement, une demande doit être soumise ou un renseignement doit être présenté sur le formulaire prévu à cet effet, mais qu’aucun n’a été prévu, la demande peut être soumise ou le renseignement peut être présenté de toute autre manière.
Quiconque a l’obligation de soumettre un avis, un document ou un renseignement sous une forme prévue aux termes du présent règlement peut le faire sous une autre forme si le ministre déclare être en mesure de le lire et de l’utiliser.
Toute personne est admissible à l’octroi d’un contrat si, à la fois :
elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l’âge de la majorité dans cette province;
elle n’est pas en défaut aux termes du paragraphe 111(5);
s’agissant d’une personne morale, ni celle-ci ni ses dirigeants, administrateurs ou mandataires n’ont été déclarés coupables d’une infraction au titre du paragraphe 18(2) de la Loi dans les deux ans qui précèdent la date de la soumission, dans le cas d’une adjudication, ou celle de la demande, dans le cas d’un contrat négocié.
Le titulaire d’un contrat veille au respect de toutes les obligations imposées à l’égard de son contrat par le présent règlement à toute personne autre que lui.
Le titulaire d’un contrat et la personne ayant un intérêt économique direct dans un contrat ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par les activités menées au titre du contrat.
L’exploitant et le titulaire d’une licence de puits, de pipeline ou d’installation ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par leurs activités menées au titre du contrat.
Le titulaire d’un contrat souscrit, pour la durée de son contrat, une police d’assurance dont la protection est suffisante pour couvrir les risques découlant des activités menées au titre du contrat.
La police d’assurance prévoit les protections minimales suivantes :
une assurance responsabilité générale pour couvrir les risques de dommages occasionnés par les activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens et couvrant notamment la responsabilité des occupants ou la responsabilité du fait des immeubles, la responsabilité de l’employeur, la responsabilité éventuelle de l’employeur, la responsabilité contractuelle, la responsabilité indirecte des entrepreneurs, la responsabilité du fait des produits, la responsabilité relative à l’achèvement des travaux et l’assurance responsabilité des entrepreneurs;
une assurance responsabilité automobile pour tous les véhicules utilisés dans le cadre des activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens;
une assurance responsabilité relative aux aéronefs si les activités menées au titre du contrat exigent l’emploi d’aéronefs, avec une limite de garantie d’au moins 10 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens.
Toute police d’assurance souscrite par le titulaire prévoit que l’assureur renonce à son droit de subrogation en faveur du ministre.
Le titulaire envoie un avis au ministre sans délai qu’une protection prévue dans sa police d’assurance est résiliée, ou au moins trente jours avant la date à laquelle la protection prend fin s’il a l’intention de la résilier.
La franchise de la police d’assurance ne peut excéder cinq pour cent du montant de l’assurance.
Le titulaire satisfait à l’exigence du paragraphe 9(1) s’il fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, une lettre d’auto-assurance dans laquelle, à la fois :
il reconnaît sa responsabilité quant aux dommages occasionnés par les activités menées en vertu de son contrat;
il affirme disposer des ressources financières suffisantes pour garantir sa responsabilité.
Le titulaire veille à ce que toute personne autre qu’un employé qui mène des activités au titre du contrat souscrive et conserve une police d’assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de ces activités.
Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l’ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.
Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).
Tout plan d’arpentage exigé par le présent règlement est :
établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
approuvé par l’arpenteur général du Canada;
inscrit dans les Archives d’arpentage des terres du Canada.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
au plan d’arpentage des travaux d’exploration;
à l’arpentage des terres effectué aux termes d’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou d’un accord de règlement d’une revendication particulière.
En cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par un contrat, le ministre peut ordonner au titulaire de faire effectuer dès que possible un arpentage.
Le conseil dont les terres de la première nation sont visées par un contrat peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet et au plus une fois par année, une rencontre avec le titulaire du contrat afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.
Le ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre.
Le titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis du ministre. S’il y a plus d’un titulaire, les titulaires peuvent nommer l’un d’entre eux pour qu’il assiste à la rencontre comme représentant.
Si le titulaire détient plus d’un contrat portant sur les terres de la première nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l’objet d’une discussion pendant la même rencontre.
Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.
L’exploitant avise de la manière la plus expéditive possible le ministre et le conseil de tout incident imprévu qui est survenu lors d’une activité menée au titre d’un contrat qui a, ou pourrait avoir, comme conséquence d’occasionner des dommages corporels ou la mort ou d’endommager les terres d’une première nation ou ses biens. Il fournit les détails de l’incident dès que possible sur le formulaire prévu à cet effet.
Aux fins de surveillance de l’observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection des installations du titulaire d’un contrat situées sur les terres d’une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu’elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.
Le loyer annuel à payer au titre d’un contrat est versé au plus tard à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.
Le loyer à payer pour l’année pendant laquelle le contrat prend fin doit être versé et n’est pas remboursable. Toutefois, le loyer versé à l’égard d’une année subséquente est remboursé.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui prévoient des conditions à l’effet contraire.
Toute somme due à Sa Majesté en application du présent règlement ou d’un contrat est versée au receveur général du Canada.
Ce versement est accompagné du formulaire prévu à cet effet indiquant la raison pour laquelle il est versé.
Toute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.
Le ministre ne peut approuver la modification à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
un pas de porte additionnel est versé, si nécessaire, pour tenir compte de la juste valeur — établie conformément à l’article 38 — des droits ou intérêts accordés au titre de la modification;
L’exploitant qui mène des activités à l’égard d’un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :
avant la date de démarrage du forage du puits par battage :
une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,
le plan de forage et de carottage proposé pour ce puits,
le pronostic géologique,
tout plan de forage horizontal proposé,
une copie du plan d’arpentage du bail relatif au sol;
dans les trente jours suivant la date de libération de l’appareil de forage :
tous les rapports quotidiens de forage pour la période qui commence le jour où débute l’installation de l’appareil de forage et se termine le jour de sa libération,
une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,
les résultats de tout essai aux tiges,
une copie du levé final de forage de fond du puits, si un tel levé est exigé par l’autorité provinciale,
tout détail, tout essai ou toute analyse découlant de l’identification des sections du puits qui ont fait l’objet d’un carottage,
une copie du rapport géologique, si un tel rapport est exigé par l’autorité provinciale;
dans les trente jours suivant la date d’achèvement du puits :
tous les rapports quotidiens d’achèvement et le schéma final de fond du puits,
une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,
toute analyse de carottes et de liquides effectuée,
tout rapport de prélèvement effectué,
les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,
le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,
le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds;
dans les trente jours suivant la date d’achèvement de toute remise en production ou de tout reconditionnement du puits :
tous les rapports quotidiens de remise en production ou de reconditionnement,
une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,
toute analyse de carottes et de liquides effectuée,
tout rapport de prélèvement effectué,
les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,
le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,
le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds,
le schéma final de fond du puits;
dans les trente jours suivant la date d’abandon du fond de puits, tous les rapports quotidiens d’activités relatifs à cet abandon;
dans les trente jours suivant la date d’abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d’activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d’abandon soumis à l’autorité provinciale.
L’exploitant présente au ministre et au conseil tout autre renseignement technique à propos du puits qui est nécessaire pour en déterminer la productivité.
Tout renseignement soumis au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi est confidentiel jusqu’à l’expiration de la période établie à cet effet conformément aux règles de droit de la province en cause, à moins que la personne qui l’a soumis ne renonce, par écrit, à la confidentialité.
Toutefois, le ministre ou le conseil peut communiquer toute donnée sismique soumise par le titulaire d’une licence d’exploration en application de l’alinéa 33(3)a) à la première des dates suivantes à survenir :
si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur des terres de la zone visée par la licence, la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;
la date du cinquième anniversaire de l’achèvement des travaux d’exploration.
L’interprétation des données sismiques, y compris les cartes, fournie au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi ne peut être communiquée que si la personne qui l’a fournie y consent par écrit.
au conseil tout renseignement confidentiel s’il est tenu de le faire en application de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou d’un contrat;
La personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.
La cession de droits ou d’intérêts accordés par un contrat doit être approuvée par le ministre.
Avant que la demande d’approbation de la cession soit soumise au ministre, le cessionnaire rencontre le conseil à moins que ce dernier n’y renonce. La rencontre a lieu en personne à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportées par la partie qui les engage.
La demande d’approbation est faite sur le formulaire prévu à cet effet et elle comprend une déclaration du cessionnaire selon laquelle la rencontre avec le conseil a eu lieu ou que ce dernier y a renoncé. La demande est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande d’approbation de cession de droits ou d’intérêts.
Le demandeur envoie au conseil une copie de la demande d’approbation au plus tard à la date à laquelle il soumet la demande au ministre.
Le ministre ne peut approuver la cession dans les cas suivants :
elle est conditionnelle;
plus de cinq personnes détiendraient un droit ou un intérêt dans le contrat si elle était approuvée;
elle vise un droit ou un intérêt indivis de moins de un pour cent dans le contrat;
elle divise les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers accordés par le contrat;
le cessionnaire n’est pas admissible au titre de l’article 6;
elle n’a pas été signée par le cédant et le cessionnaire;
le cessionnaire ne démontre pas qu’il a la capacité financière de respecter les obligations du cédant sous le régime de la Loi quant à la prise de mesures correctives et la régénération.
S’il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l’approbation au conseil.
La cession prend effet à la date de son approbation à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’acte de cession.
Si le ministre approuve la cession, le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables de toute obligation et de toute responsabilité qui découlent du contrat et qui ont pris naissance avant l’approbation, même si le contrat fait l’objet de cessions subséquentes.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Conditions obligatoires dans tout contrat
Tout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :
à la Loi sur les Indiens, et à toute ordonnance prise en vertu de cette loi, avec leurs modifications successives;
à la Loi et aux règlements, et à toute ordonnance prise en vertu de la Loi, avec leurs modifications successives;
aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l’environnement ou à l’exploration, à l’exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.
Les dispositions des lois, règlements et ordonnances visées au paragraphe (1) l’emportent sur les conditions incompatibles du contrat, sauf à l’égard de toute redevance qui fait l’objet d’un accord spécial en application du paragraphe 4(2) de la Loi. Les dispositions des lois, règlements et ordonnances fédéraux visées au paragraphe (1) l’emportent sur les règles de droit provinciales visées au paragraphe (1) qui sont incompatibles.
Pour l’application du présent article, deux dispositions — législatives ou contractuelles — sont incompatibles s’il est impossible pour le titulaire de se conformer aux deux à la fois.
Exploration
Autorisation
Toute personne peut mener des travaux d’exploration sur les terres d’une première nation si les conditions ci-après sont réunies :
elle est titulaire d’une licence d’exploration;
elle s’est vu accorder de l’autorité provinciale toute approbation exigée pour mener les travaux d’exploration dans la province;
elle se conforme aux conditions de la licence et de l’approbation.
Demande de licence d’exploration
Avant de demander une licence d’exploration, le demandeur et le conseil s’entendent sur l’emplacement des lignes sismiques proposées et sur les droits pour les activités sismiques si ces droits n’ont pas été prévus dans un contrat relatif au sous-sol afférent.
La demande de licence d’exploration est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
les conditions négociées avec le conseil;
la mention selon laquelle le demandeur s’est vu accorder par l’autorité provinciale l’approbation nécessaire pour mener des travaux d’exploration;
la description du programme d’exploration proposé, notamment de la zone visée par la licence, des travaux d’exploration devant être menés, du matériel devant être utilisé, ainsi que le nom de l’entrepreneur en géophysique devant être engagé et la durée prévue des travaux;
les résultats d’une révision environnementale du programme d’exploration proposé, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;
le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de licence d’exploration.
Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :
l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le programme d’exploration proposé;
la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le programme d’exploration proposé;
la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;
la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;
la description des consultations menées avec le conseil et les membres de la première nation.
Si le programme d’exploration peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie la demande au demandeur et au conseil et y joint une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de la licence de mener le programme d’exploration.
Afin d’obtenir la licence d’exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.
Si les exigences prévues au présent article sont respectées, le ministre accorde au demandeur la licence d’exploration pour une période d’un an et les conditions sont celles contenues dans la demande et dans la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement. La licence prend effet à la date de sa signature par le ministre.
Activités menées en vertu d’une licence d’exploration
Le titulaire d’une licence d’exploration peut exercer les droits afférents à cette licence dans une zone visée par un contrat relatif au sous-sol si l’exercice de ces droits n’entre pas en conflit avec les activités menées au titre du contrat.
Toute licence d’exploration est assujettie :
aux droits ou aux intérêts relatifs au sol accordés sous le régime de toute loi fédérale;
aux droits ou aux intérêts relatifs à l’exploration ou l’exploitation de minéraux, autres que le pétrole ou le gaz, dans la zone visée par la licence.
Le titulaire d’une licence d’exploration ne peut forer à une profondeur de plus de 50 m, à moins d’y être autorisé par la licence.
Le titulaire, à la fois :
veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement prévues dans sa licence soient mises en application et respectées;
indique et balise l’emplacement de chaque forage d’essai et trou de tir qui sont forés en vertu de la licence;
répare et remet en état les routes ou les emprises de route qui sont endommagées en raison des travaux d’exploration, dès que possible après leur endommagement;
bouche, dès que possible, tous les trous qui ont été forés en vertu de la licence et dont les parois s’affaissent, ou desquels s’échappent du gaz, de l’eau ou d’autres substances pendant des travaux d’exploration ou après leur achèvement;
verse une indemnité pour les travaux d’exploration menés, fondée sur les droits fixés dans la licence ou dans un contrat relatif au sous-sol afférent à la licence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration;
présente au ministre et au conseil, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration :
une copie sépia sur mylar et une copie sur papier lisible d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station à équipement à vibration, forage d’essai et trou de tir,
les résumés des diagraphies des géologues et des foreurs indiquant la profondeur et l’épaisseur des formations contenant de l’eau, du sable, du gravier, de la houille et d’autres minéraux pouvant présenter une valeur économique,
tous les renseignements techniques recueillis lors de chaque forage d’essai.
Le titulaire d’une licence d’exploration soumet au ministre un rapport d’exploration dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration.
Le rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l’alinéa 32(2)f) :
une copie de chaque photographie aérienne prise pendant la période d’exploration;
deux copies d’un rapport géologique sur la zone explorée, y compris les données stratigraphiques et les cartes structurales et isopaques à une échelle d’au moins 1/50 000;
un rapport géophysique sur la zone explorée.
Le rapport géophysique comprend :
si des levés sismiques ont été réalisés :
une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant les courbes de niveau tracées d’après la valeur rectifiée de temps à chaque point de source pour tous les miroirs significatifs explorés, d’une équidistance d’au plus 10 m,
une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier préalablement pliées de chaque coupe sismique transversale à échelles superposées, y compris les coupes en profondeur lorsque ce processus a été utilisé, dont l’une indique clairement aux deux extrémités tous les miroirs significatifs,
deux copies sur microfilm de toutes les données élémentaires enregistrées, notamment les notes d’arpentage, les notes de chaînage et les rapports d’observateurs;
si un levé gravimétrique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station, la valeur rectifiée définitive de la gravité à chaque station et les lignes isogammes tracées d’après cette valeur à équidistance d’au plus 2,5 μm/s 2;
si un levé magnétique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte de la zone explorée à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement des lignes de vol ou des stations du réseau et les courbes magnétiques à équidistance d’au plus 5 nT.
En plus des renseignements présentés en application du présent article, le titulaire conserve tout renseignement obtenu en raison des travaux d’exploration menés dans la zone visée par le contrat, y compris tout imprimé ou tout affichage magnétique numérique de donnée sismique brute ou de toute donnée sismique interprétée, et les met à la disposition du ministre pour que celui-ci les examine au bureau du titulaire, pendant les heures ouvrables, après la plus longue des périodes suivantes :
si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur les terres de la zone visée par la licence, quatre-vingt-dix jours après la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, après la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, après la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;
un an après la date d’achèvement des travaux d’exploration.
Lorsque les travaux d’exploration effectués en vertu d’une licence d’exploration cessent, que la licence ait pris fin ou non, le titulaire veille à ce que les terres sur lesquelles les travaux ont été menés fassent l’objet de mesures correctives et à ce qu’elles soient régénérées.
Droits ou intérêts relatifs au sous-sol
Droits ou intérêts accordés relativement au sous-sol
Règles générales
Le ministre peut accorder des droits ou intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation au moyen de l’un des contrats relatifs au sous-sol suivants :
le permis relatif au pétrole et au gaz;
le bail relatif au pétrole et au gaz.
Le contrat relatif au sous-sol est accordé conformément au processus d’adjudication prévu aux articles 39 à 42 ou conformément au processus de négociation prévu aux articles 44 à 46, au choix du conseil. Le processus de négociation peut être précédé d’un appel de propositions conforme à l’article 43.
Lorsqu’il accorde un contrat relatif au sous-sol, le ministre accorde tous les droits sur le pétrole et sur le gaz présents dans chaque couche faisant partie de la zone visée par le contrat.
Les droits ou intérêts du titulaire d’un contrat relatif au sous-sol sont subordonnés au droit du titulaire d’une licence d’exploration de mener des travaux d’exploration dans la zone visée par le contrat et au droit de tout autre titulaire d’un contrat relatif au sous-sol d’effectuer des travaux à travers la zone.
Le contrat relatif au sous-sol peut être accordé à au plus cinq personnes qui détiennent chacune un droit ou un intérêt indivis d’au moins un pour cent dans ce contrat. Le droit ou l’intérêt de chacun est exprimé sous forme de nombre décimal d’au plus sept décimales.
Chaque personne détenant un droit ou un intérêt indivis dans un contrat relatif au sous-sol est tenue solidairement responsable des obligations qui découlent de ce contrat, de la Loi ou du présent règlement.
Afin d’établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d’un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l’égard d’autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :
la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la première nation;
le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;
les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;
le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;
les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la première nation ou qui y ressemblent;
tout autre facteur qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.
Adjudication
Le ministre ne peut accorder les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation par adjudication que si le conseil en fait la demande ou y consent.
Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d’appel d’offres après avoir consulté le conseil.
L’avis d’appel d’offres comprend les renseignements suivants :
le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;
les conditions du contrat, autres que celles prévues par le présent règlement, ou l’adresse de tout site Web où elles sont énoncées, notamment :
la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder,
le montant des droits de surface et des droits pour les activités sismiques,
les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail,
dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits,
si la redevance à payer diffère de celle prévue par le présent règlement, le montant de la redevance;
les instructions relative à la soumission, y compris les renseignements à fournir par le soumissionnaire, l’endroit et la date limite pour le faire;
la déclaration du soumissionnaire portant qu’il a examiné et compris les conditions du contrat à accorder et qu’il comprend qu’il sera lié par celles-ci si sa soumission est retenue.
Avant de publier l’avis d’appel d’offres, le ministre soumet au conseil une copie de l’avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie :
soit dans une publication connue de l’industrie, telle que le Daily Oil Bulletin publié par JuneWarren-Nickle’s Energy Group;
soit sur tout site Web sur lequel le ministre publie des renseignements relatifs au pétrole et au gaz sur les terres des premières nations.
Toute soumission est présentée conformément aux instructions contenues dans l’avis d’appel d’offres, est scellée et comprend :
le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol;
le versement du loyer pour la première année du contrat;
le pas de porte;
le nom et l’adresse de signification de chaque titulaire de contrat proposé et la quote-part de chacun.
Les sommes visées au paragraphe (1) sont versées en fonds certifiés, sauf si une autre forme de paiement est prévue dans l’avis d’appel d’offres.
Immédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil.
Le conseil ou toute personne désignée par lui peuvent être présents à l’ouverture des soumissions par le ministre.
Si plus d’une soumission comprend le pas de porte le plus élevé, le ministre publie de nouveau l’avis d’appel d’offres.
Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.
S’il avise le ministre qu’il approuve la soumission dont le pas de porte est le plus élevé, le conseil ne peut plus la rejeter au titre du paragraphe (4).
Dans le cas où un avis de rejet n’est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions.
Le ministre publie le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte ou, si aucune soumission n’a été acceptée, un avis à cet effet dans la publication ou sur le site Web sur lequel a été publié l’avis d’appel d’offres.
Les renseignements contenus dans la soumission, autres que le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte, sont confidentiels.
Le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au conseil et au soumissionnaire gagnant.
Le ministre rembourse à la personne dont la soumission n’est pas retenue les frais, le loyer et le pas de porte qui accompagnaient la soumission.
Processus d’appel de propositions
Le ministre et le conseil, ou seulement le conseil, peuvent faire un appel de propositions, par avis public ou par tout autre moyen, dans le but d’obtenir des propositions d’intérêt à l’égard des droits ou des intérêts sur les terres de la première nation, qui comprend les renseignements suivants :
le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;
la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder;
les conditions contractuelles, autres que celles prévues par le présent règlement;
les éléments devant servir à l’évaluation des propositions;
un énoncé portant que les négociations avec le conseil et le ministre reposeront sur les propositions reçues;
un énoncé portant que, en plus des conditions négociées, le contrat comprendra celles prévues par le présent règlement.
Processus de négociation
Toute personne peut demander au ministre de lui accorder par contrat relatif au sous-sol des droits ou des intérêts pétroliers et gaziers sur une ou plusieurs couches situées sur les terres d’une première nation.
Avant de faire cette demande, le demandeur s’entend avec le conseil sur les conditions suivantes :
le type de contrat relatif au sous-sol demandé;
la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts à accorder;
le pas de porte à verser;
les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail;
dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits;
la redevance à payer, si elle diffère de celle à payer en application du présent règlement.
La demande est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet, comprend les conditions négociées entre le demandeur et le conseil et est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol.
Le ministre n’approuve la demande que si, à la fois :
les terres et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers visés dans la demande ont été cédés ou désignés aux termes de l’article 38 de la Loi sur les Indiens;
le pas de porte proposé reflète la juste valeur des droits ou les intérêts à accorder, établie en application de l’article 38 du présent règlement.
S’il approuve la demande, le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au demandeur et au conseil. Il y fixe les droits de surface à payer au titre de tout contrat relatif au sol y afférent ainsi que les droits pour les activités sismiques à verser au titre de toute licence d’exploration y afférente.
Les droits de surface sont fixés conformément aux paragraphes 73(2) et (3). Les droits pour les activités sismiques doivent être comparables aux droits pour les activités sismiques relatives aux activités d’exploration menées sur les terres, autres que les terres publiques provinciales, dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.
S’il rejette la demande, le ministre envoie un avis de refus au demandeur et au conseil dans lequel sont énoncés les motifs du refus.
Le ministre acccorde le contrat si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’exemplaire du contrat par le demandeur et le conseil, il reçoit, à la fois :
une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d’accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d’adjudication;
le pas de porte et le loyer pour la première année;
deux exemplaires originaux du contrat, ainsi qu’un exemplaire original du contrat pour chaque futur titulaire, signés par chacun d’eux.
Le contrat prend effet à la date à laquelle le ministre accorde le contrat à moins qu’une autre date n’y soit prévue.
Conditions des contrats relatifs au sous-sol
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol a le droit exclusif d’exploiter le pétrole et le gaz des terres de la zone visée par le contrat, de traiter ce pétrole, de transformer ce gaz et de disposer de ce pétrole et de ce gaz.
Si les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l’égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.
Si les terres faisant partie de la zone visée par le permis sont situées dans plus d’une région mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle de la région dans laquelle est située la plus grande partie de ces terres. Si les terres sont également réparties entre les régions, la période de validité initiale est celle de la période la plus longue qui figure à la colonne 3.
La période de validité intermédiaire du permis est de trois ans.
La période de validité du bail relatif au pétrole et au gaz est de trois ans.
Malgré les paragraphes 48(1) et (2) et l’article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d’un permis ou la période de validité d’un bail pour un nombre d’années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.
La période de validité d’un contrat relatif au sous-sol peut être modifiée, conformément au paragraphe 20(1) et avec le consentement du titulaire, pour une période d’au plus cinq ans.
Le loyer annuel pour un contrat relatif au sous-sol correspond à 5 $ l’hectare ou 100 $, selon la plus élevée de ces valeurs.
Choix de terres pour la période de validité intermédiaire des permis
Le titulaire d’un permis acquiert le droit de choisir des terres pour la période de validité intermédiaire du permis si, conformément aux dispositions d’acquisition de son permis et pendant la période de validité initiale, selon le cas :
il a foré un nouveau puits dans la zone visée par le permis;
il est rentré dans un puits situé dans la zone visée par le permis et y a foré au moins 150 m de puits de forage additionnel.
Si le titulaire ne respecte pas la date d’échéance précisée aux dispositions d’acquisition de son permis, celui-ci prend fin à compter de cette date à l’égard des terres pour lesquelles il n’a pas acquis le droit de choisir à cette date ou avant cette date.
Le titulaire qui a acquis le droit de choisir des terres peut en choisir jusqu’à la base de la couche, déterminée conformément à l’annexe 3, la plus profonde dans laquelle il a foré.
Les terres choisies au titre du paragraphe (3) doivent à la fois :
être contiguës, si leurs configurations le permettent;
inclure toute l’unité d’espacement dans laquelle le puits qui donne droit à un choix de terres est situé.
Si les terres de la première nation représentent moins de soixante-quinze pour cent de la superficie de l’unité d’espacement dans laquelle le titulaire d’un permis a foré un puits, ce dernier ne peut choisir que les terres de la section où le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.
S’il a foré un nouveau puits, mais dans une mesure moindre que celle prévue dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de la section dans laquelle le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.
S’il est rentré dans un puits et l’a achevé, mais l’a foré dans une mesure moindre que celle prévue à l’alinéa 52(1)b) et dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de l’unité d’espacement dans laquelle le puits est achevé.
Le titulaire qui souhaite obtenir les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire de son permis demande l’approbation du ministre quant à son choix de terres avant la date d’expiration de la période initiale du permis ou, selon le cas :
si le permis prend fin en application du paragraphe 52(2), dans les quinze jours suivant la date visée à ce paragraphe;
si la date limite pour soumettre la demande a été prorogée en application du paragraphe 62(2), avant l’expiration de cette prorogation.
Le titulaire peut présenter une demande au ministre après la date limite applicable visée au paragraphe (1) s’il le fait dans les quinze jours suivant cette date et si sa demande est accompagnée du paiement des frais de demande tardive de 5 000 $.
La demande est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
l’identification et la description de tout puits qui a été foré ou dans lequel le titulaire est rentré et qu’il a achevé;
la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis;
le versement du loyer pour la première année de la période de validité intermédiaire.
Les renseignements à l’égard d’un puits que le titulaire a foré, ou dans lequel il est rentré et qu’il a achevé, dans les trente jours précédant la date limite applicable peuvent être soumis au plus tard quinze jours après cette date, sauf dans le cas de l’obtention de la prorogation visée au paragraphe 62(2).
Sur réception de la demande, le ministre :
approuve le choix des terres si les exigences de l’article 52 sont respectées;
accorde au titulaire les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire du permis à l’égard des terres choisies s’il a respecté les exigences de la Loi, du présent règlement et de son permis.
Si le choix est approuvé et que les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sont accordés, le ministre envoie au titulaire et au conseil un avis à cet effet accompagné de la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis et, si le choix est refusé, il envoie au titulaire un avis de refus motivé.
Approbation d’un projet de récupération de bitume
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d’approuver un projet de récupération de bitume s’il a atteint le niveau d’évaluation minimum et a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale.
Le niveau d’évaluation minimum est atteint, selon le cas :
lorsqu’un puits est foré sur chaque section qui est située sur les terres visées par le contrat et qui est dans la zone du projet de récupération de bitume proposé et qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés;
lorsqu’un puits est foré dans au moins soixante pour cent des sections qui sont situées sur les terres visées par le contrat et qui sont dans la zone visée par le projet de récupération de bitume proposé, qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés et que les données sismiques sont obtenues sur au moins 3,2 km dans chaque section non forée.
La demande d’approbation d’un projet de récupération de bitume est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
la description des terres comprises dans le projet;
la preuve de l’atteinte du niveau d’évaluation minimum;
une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale ou se l’est vu accorder;
les résultats d’une révision environnementale du projet effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du titulaire;
les conditions relatives aux redevances à payer pour le pétrole et le gaz extraits des terres de la zone visée par le projet;
les exigences en matière de rapports pour le projet;
la description détaillée du projet, y compris son emplacement, sa taille et sa portée, ainsi que les activités à mener, l’échéancier des travaux de préparation, des travaux de construction et des activités de démarrage et les raisons justifiant cet échéancier;
une carte indiquant les droits et intérêts portant sur les terres de la zone visée par le projet et sur toute région susceptible d’être touchée par les activités du projet;
un assemblage de photos redressées de la zone visée par le projet à une échelle suffisante pour identifier l’emplacement des composantes du projet, y compris les puits, les installations, les réservoirs, les routes d’accès, les chemins de fer, les pipelines, les corridors des services publics, les bacs de décantation de résidus et les sites de stockage de résidus;
la description détaillée des installations de stockage et de transport du pétrole et du gaz, y compris les dimensions de tout pipeline pouvant être utilisé et le nom des entités qui en sont propriétaires;
le taux de production de pétrole et de gaz prévu pour la période pour laquelle l’approbation est demandée;
le mois et l’année durant lesquels le niveau de production minimum annuel de bitume sera atteint;
la description des sources d’énergie devant être utilisées, la quantité devant être utilisée et les coûts d’utilisation prévus de ces sources d’énergie ainsi qu’une comparaison avec des sources alternatives;
la période de validité de l’approbation demandée et les dates prévues de début et d’achèvement du projet.
Les résultats de la révision environnementale du projet de récupération de bitume sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :
l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, les connaissances écologiques traditionnelles, l’utilisation actuelle des terres et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le projet;
la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le projet;
la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;
la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;
la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.
Après avoir examiné la demande, le ministre envoie au demandeur et au conseil une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire du d’un contrat relatif au sous-sol de mener les activités dans le cadre du projet de récupération de bitume.
Le ministre approuve le projet de récupération de bitume si les conditions ci-après sont réunies :
le demandeur a atteint le niveau d’évaluation minimum des terres de la zone visée par le projet;
une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été soumise;
le projet a été approuvé par l’autorité provinciale;
le projet peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres de la première nation.
L’approbation peut inclure toute condition nécessaire pour permettre au ministre de vérifier l’avancement des activités menées dans le cadre du projet, le paiement des redevances approuvées, la mise en application et le respect des mesures de protection de l’environnement.
Afin de mener des activités dans le cadre d’un projet de récupération de bitume, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol obtient préalablement tout contrat relatif au sol exigé par le présent règlement.
Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans l’approbation soient mises en application et respectées.
Le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume correspond à une production moyenne de 2 400 m 3 par section de la zone visée par le projet.
Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année qui suit le mois dans lequel ce niveau devait l’être, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol verse une indemnité qui correspond à vingt-cinq pour cent de la différence entre la valeur du niveau de production minimum et celle du niveau de production réel.
Aux fins du calcul de l’indemnité, le prix du bitume est réputé être le prix plancher mensuel pour le bitume publié par l’autorité provinciale de l’Alberta pour la période en cause.
Le présent article ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Si son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l’approbation du ministre et du conseil avant d’ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.
Forage après l’expiration prévue
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, la prorogation de la date limite pour demander, en vertu du paragraphe 54(1), l’approbation du choix des terres ou, en application de l’article 64, la reconduction du contrat si les conditions ci-après sont réunies :
il a démarré un forage de puits par battage, ou est rentré dans un puits, dans le but de l’approfondir ou d’achever une nouvelle couche, sans pouvoir achever l’activité avant l’expiration de la période de validité en cause;
il soumet la demande avant l’expiration de la période de validité en cause;
la demande identifie le puits et le moment du démarrage du forage par battage ou de la rentrée dans le puits;
il verse le loyer de l’année à venir.
Si une demande est soumise conformément au paragraphe (1), le ministre proroge la date limite pour demander l’approbation du choix des terres ou la reconduction au trentième jour suivant la date de libération de l’appareil de forage. Il en avise le conseil.
Pendant la période de prorogation, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.
Le présent article s’applique au permis et au baux octroyés en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Reconduction des contrats relatifs au sous-sol
Le contrat relatif au sous-sol peut être reconduit à l’égard de toute couche — répertoriée aux termes de l’annexe 4 — située dans une unité d’espacement qui, selon le cas :
comporte un puits productif;
est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l’autorité provinciale;
est visée par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre;
est visée par un projet, autre qu’un projet de récupération de bitume, approuvé par l’autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;
est visée par un préavis de drainage reçu dans les six mois qui précèdent la date de soumission de la demande de reconduction ou à l’égard de laquelle une redevance compensatoire est payée;
ne produit pas, mais, selon la cartographie, a la capacité de produire à partir du même bassin que celui duquel un puits d’une unité d’espacement adjacente est productif;
est potentiellement productive.
Pour l’application du paragraphe (1), toute unité d’espacement de laquelle un puits horizontal ou dévié est productif est réputée comporter un puits productif.
Pour l’application de l’alinéa (1)g), l’unité d’espacement est potentiellement productive si, selon le cas :
elle comporte un puits, situé dans un bassin cartographié, qui n’est ni productif, ni abandonné, et qui, selon le cas :
a déjà produit,
contient des preuves de la présence d’hydrocarbures dont le potentiel de productivité n’a pas été démontré de manière concluante;
elle comporte un puits abandonné, et il reste des réserves de pétrole ou de gaz dans une couche pénétrée par ce puits;
aucun forage n’y a été effectué et, s’agissant du pétrole, elle est dans un quart de section — ou, s’agissant du gaz, elle est dans une section — adjacente à toute unité d’espacement visée aux alinéas (1)a) à e) et dans laquelle il y a des preuves qu’elle pourrait faire partie d’un bassin productif.
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut en demander la reconduction au ministre avant la date à laquelle son bail ou la période de validité intermédiaire de son permis expire.
La demande de reconduction est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
la description des terres, y compris des couches, pour lesquelles la reconduction est demandée;
les critères de reconduction visés au paragraphe 63(1) et les preuves à l’appui;
le versement du loyer pour la première année de reconduction.
2 000 $;
400 $ pour chaque lotissement légal ou pour toute partie de celui-ci ou, si les terres n’ont pas été divisées en lotissements légaux, pour chaque unité de seize hectares arrondie à l’unité supérieure.
Le ministre envoie un avis de décision au titulaire et au conseil et, le cas échéant, y joint la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.
Avant la réception de l’avis de décision du ministre, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.
Si le contrat n’est pas reconduit, le ministre rembourse au titulaire le loyer versé avec la demande. Si le contrat est reconduit en partie, le ministre rembourse le loyer des terres visées par la partie du contrat qui n’est pas reconduite.
Le ministre peut reconduire le contrat, pour une période d’au plus cinq ans, à l’égard des terres pour lesquelles la reconduction n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65(3), si les conditions ci-après sont réunies :
le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l’égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée;
les terres visées par la résolution n’ont pas fait l’objet d’une telle demande auparavant;
le consentement écrit du titulaire lui est envoyé;
la résolution et le consentement sont envoyés :
dans le cas de la reconduction qui a été accordée en application du paragraphe 65(3), dans les trente jours suivant son expiration;
le titulaire a versé le loyer pour la première année de reconduction.
S’il décide qu’un pas de porte additionnel doit être versé à l’égard de la reconduction pour refléter la juste valeur des droits ou des intérêts établie en application de l’article 38, le ministre ne peut reconduire le contrat que si ce pas de porte additionnel est versé.
Si le contrat est admissible à la reconduction, le ministre envoie au titulaire un avis qui comprend :
la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat admissible à la reconduction;
les motifs à l’appui d’une reconduction du contrat;
la date limite et les exigences applicables à une demande de reconduction.
Le titulaire qui a reçu un avis d’admissibilité peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, de reconduire le contrat à l’égard de toute terre mentionnée dans l’avis.
La demande comprend la description des terres, y compris les couches, pour lesquelles la reconduction est demandée, le versement du loyer pour la première année de la reconduction et le paiement des droits de demande tardive de 5 000 $.
Si le titulaire verse le loyer et paie les droits exigés, le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres visées dans la demande et envoie au titulaire et au conseil un avis de la reconduction qui comprend la description des terres, y compris les couches, à l’égard desquelles le contrat est reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.
Le contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) l’est pour une période d’un an après la date à laquelle il aurait expiré s’il n’avait pas été reconduit.
Si un contrat reconduit à l’égard de certaines terres n’est plus admissible à une reconduction selon le critère prévu à l’un des alinéas 63(1)a), b), d) et e) pour lequel il a été reconduit, le ministre envoie un avis de non-productivité au titulaire dans lequel il décrit ces terres et donne les motifs pour lesquels le contrat n’est plus admissible à une reconduction.
Le contrat visé au paragraphe (1) expire, à l’égard des terres visées dans l’avis, un an après la date de réception de l’avis.
Avant l’expiration d’un contrat à l’égard de terres visées par un avis de non-productivité le titulaire du contrat peut en demander la reconduction en application de l’article 64 à l’égard de celles des terres situées dans une unité d’espacement visée aux alinéas 63(1)a) à e) qui ne sont pas visées par le critère mentionné dans l’avis.
Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l’alinéa 63(1)c), si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours de trois années, consécutives ou non, le ministre envoie au titulaire un avis de productivité insuffisante à l’égard de ces terres.
Si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année suivant la date de réception de l’avis de productivité insuffisante :
le projet prend fin le dernier jour de cette année;
le contrat afférent au projet expire le dernier jour de cette année, à moins qu’il ne soit reconduit en application du paragraphe (3).
Si le ministre apprend que le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume ne sera pas atteint au cours d’une quelconque année et que le contrat afférent est susceptible d’expirer en application de l’alinéa (2)b), le ministre établit dès que possible et en se fondant sur les renseignements en sa possession si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a), b), d) ou e) et le reconduit si c’est le cas.
L’article 69 s’applique aux baux relatifs au sous-sol reconduits aux termes de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement si les terres visées par ces baux cessent d’être admissibles aux termes des critères ayant mené à la reconduction des baux.
Droits ou intérêts relatifs au sol
Toute personne peut mener des activités en surface sur les terres d’une première nation aux fins d’exploitation du pétrole ou du gaz si elle détient :
dans le cas où ces activités exigent de passer sur ces terres ou de les traverser, un droit de passage;
dans le cas où ces activités nécessitent l’utilisation et l’occupation exclusives du sol de ces terres, un bail relatif au sol.
Toute personne qui a l’intention de demander un contrat relatif au sol à l’égard des terres d’une première nation pour mener des activités visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du conseil et de tout membre de la première nation qui a la possession légale de ces terres, entrer sur les terres afin de déterminer l’emplacement des installations proposées, de réaliser un arpentage ou de mener toute activité nécessaire pour soumettre une demande au titre de l’article 75.
Avant de demander un contrat relatif au sol, le demandeur fournit au conseil, ainsi qu’à tout membre d’une première nation qui a la possession légale de terres de la zone visée par le contrat proposé, un relevé d’arpentage de cette zone et s’entend avec eux relativement aux éléments suivants :
les terres comprises dans la zone visée par le contrat;
les activités à mener sur ces terres;
s’ils n’ont pas été fixés par le ministre dans un contrat relatif au sous-sol afférent au contrat, les droits de surface;
si un puits de service doit être foré ou qu’un puits existant doit être utilisé comme puits de service, les utilisations du puits permises et le montant de l’indemnisation à verser à l’égard du puits.
Dans le cas d’un droit de passage, les droits de surface sont composés, à la fois :
du droit d’entrée de 1 250 $ par hectare, sous réserve d’un droit d’entrée minimal de 500 $ et d’un droit d’entrée maximal de 5 000 $;
de la contrepartie initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.
Dans le cas d’un bail relatif au sol, les droits de surface sont composés, à la fois :
du droit d’entrée visé à l’alinéa (2)a);
de l’indemnité initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires, la perte d’usage des terres, les effets négatifs et le désagrément;
du loyer annuel pour les années subséquentes, fondé sur la perte d’usage des terres et les effets négatifs.
Si la négociation de l’indemnité initiale ou du loyer annuel à payer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du demandeur ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat, détermine les montants de l’indemnité ou du loyer conformément aux paragraphes 73(2) ou (3).
La demande de contrat relatif au sol est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
un plan d’arpentage des terres comprises dans la zone visée par le contrat;
les résultats de la révision environnementale des activités à mener dans la zone visée par le contrat, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;
le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de bail relatif au sol ou de droit de passage.
Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :
l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par l’utilisation proposée des terres de la zone visée par le contrat;
la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener sur les terres;
la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;
la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;
la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.
Si la demande est soumise conformément au paragraphe (1) et que les activités proposées peuvent être menées sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie un exemplaire du contrat au demandeur et à la première nation, qui comprend :
les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de mener les activités au titre du contrat.
Le ministre octroie le contrat s’il reçoit, à la fois :
quatre exemplaires originaux du contrat, signés par le demandeur;
la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
le droit d’entrée et l’indemnité initiale à verser en application du contrat relatif au sol.
Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans le contrat soient mises en application et respectées.
Le contrat relatif au sol prend fin à la date à laquelle la renonciation à son égard est approuvée par le ministre, sauf indication contraire dans le contrat.
Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :
chaque période de cinq ans;
toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l’égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.
Le ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :
la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés;
il établit que le loyer renégocié est juste compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c).
Si la renégociation du loyer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du titulaire ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, détermine le loyer compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c), et modifie le bail en conséquence.
Si les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l’égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.
Redevances
Sous réserve de toute disposition contraire dans un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol paie une redevance pour le pétrole et le gaz qui sont extraits des terres visées par le contrat relatif au sous-sol ou qui y sont attribués, calculée conformément à l’annexe 5.
Si un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que la redevance pour le pétrole ou le gaz est calculée à partir d’un indice mensuel des prix ou d’un prix commun d’entreprise au lieu du prix de vente réel, le titulaire fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’indice des prix ou le prix commun d’entreprise pour le mois de production du pétrole ou du gaz.
La redevance est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit.
Sous réserve du paragraphe (2), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou attribué à celles-ci inclut la vente, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance à payer sous le régime de la Loi.
Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre du ministre.
Toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d’une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.
Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu’ils sont disponibles :
le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;
la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;
les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;
tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.
Le ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.
Pour l’application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l’article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le ministre peut ordonner à l’exploitant de soumettre tout plan ou diagramme, à une échelle donnée, de toute installation utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du gaz en vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat.
L’exploitant présente les plans et les diagrammes demandés dans les trente jours suivant la date de réception de l’ordonnance.
En vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation qu’elle lui fournisse l’un ou l’autre des documents suivants :
une copie signée de tout contrat de vente écrit ou, dans le cas d’un contrat verbal, un document dans lequel sont énoncées les conditions du contrat;
un relevé de transaction, une facture ou tout autre document dans lequel figurent les détails de la transaction;
tout accord relatif aux coûts et déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz.
La personne qui reçoit l’avis fournit les documents demandés dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis.
Vérification et examen par la première nation
Règles générales
La première nation peut effectuer une vérification ou un examen des redevances exigibles pour le pétrole ou le gaz extrait de ses terres si les conditions ci-après sont réunies :
un accord sur la vérification ou l’examen est conclu entre son conseil et le ministre;
la vérification ou l’examen est effectué conformément à cet accord et au présent règlement.
La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi a les titres de compétences et l’expérience nécessaires pour assumer son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi et celle qui l’accompagne satisfont aux exigences suivantes :
elles ne sont ni employées ni représentantes de la société pétrolière ou gazière qui fait l’objet de la vérification ou de l’examen et n’y sont pas affiliées;
elles ont les attestations et elles satisfont aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit;
elles assurent la confidentialité des documents et des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforment aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.
La première nation qui effectue une vérification ou un examen assure la confidentialité des documents et les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforme aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.
Toutefois, le conseil fournit au ministre une copie de tout rapport de vérification ou d’examen et des documents de travail dans les trente jours suivant la date de la fin de la vérification ou de l’examen.
Approbation préalable
Afin d’obtenir l’approbation préalable à la vérification ou à l’examen, le conseil en fait la demande au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants :
le nom de toute personne dont les documents et les renseignements font l’objet de la vérification ou de l’examen;
le nom et l’emplacement des installations visées par la vérification ou l’examen ainsi que le nom de l’exploitant de ces installations;
le type de vérification ou d’examen à effectuer;
la période visée par la vérification ou l’examen;
les dates prévues de début et de fin de la vérification ou de l’examen;
les motifs pour lesquels le conseil estime qu’il est nécessaire d’effectuer la vérification ou l’examen;
la déclaration du conseil qu’il est prêt ou non à supporter le coût de la vérification ou de l’examen.
Le ministre donne son approbation préalable si les exigences de l’article 88 sont respectées, sauf dans les cas suivants :
les motifs du conseil pour effectuer la vérification ou l’examen ne démontrent pas l’existence d’un risque qui justifie la vérification ou l’examen;
une vérification ou un examen du même type a été effectué sous le régime de la Loi, à l’égard du même contrat et de la même période, dans les trois ans précédant la date de la demande et il a été établi que le titulaire respecte les exigences de son contrat, de la Loi et du présent règlement;
la vérification ou l’examen ne s’inscrit pas dans la liste des vérifications ou examens prioritaires du ministre et le conseil n’est pas prêt à en supporter le coût;
le ministre et le conseil ne s’entendent pas quant aux dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen, ni quant à la période visée ou au type de vérification ou d’examen à effectuer.
Le ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d’un refus, des motifs à l’appui.
Demande de conclusion d’un accord
Le conseil peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen, sur le formulaire prévu à cet effet et dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’approbation préalable est reçue. La demande comprend :
le nom du vérificateur ou de l’examinateur proposé;
un plan détaillé de vérification ou d’examen;
les dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen;
le nom de toute personne qui accompagnera le vérificateur ou l’examinateur proposé et la description de son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen;
la preuve que le vérificateur ou l’examinateur proposé a les titres de compétences et l’expérience visés au paragraphe 86(1).
Le ministre ne peut refuser la demande que dans les cas suivants :
les renseignements exigés à l’article 90 n’ont pas été fournis;
une exigence de l’article 86 n’a pas été respectée;
une ou plusieurs des circonstances ayant justifié l’approbation préalable ont changé.
S’il approuve la demande, le ministre conclut avec le conseil un accord qui comprend les renseignements visés aux alinéas 88 a) à d) et 90 a) à d).
Production équitable de pétrole et de gaz
Obligations des titulaires
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation en cause, une redevance compensatoire à l’égard de chaque puits déclencheur situé dans une unité d’espacement externe adjacente à une unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par son contrat.
La redevance compensatoire est payée à l’égard de chaque unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par le contrat et qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur.
La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation.
Le délai de compensation commence à la date de réception d’un préavis de drainage et se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date ou, selon le cas :
le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date, si le préavis de drainage n’a été envoyé qu’une fois les renseignements confidentiels à l’égard du puits rendus publics;
à l’expiration de toute prorogation de ce délai accordée aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi.
Préavis de drainage
S’il apprend l’existence d’un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l’article 93.
Si les terres d’une unité d’espacement d’une première nation qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie :
un avis au conseil, l’informant de l’existence d’un puits déclencheur;
un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un bail relatif au sous-sol de ces terres;
un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un permis à l’égard de ces terres, un an après la date de prise d’effet du permis.
Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d’un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause :
il n’envoie le préavis que lorsqu’il apprend que les renseignements confidentiels ont été rendus publics.
Le préavis de drainage comprend :
le nom du titulaire du contrat relatif au sous-sol, le numéro du contrat et la part du titulaire dans ce contrat;
la description des terres de la zone visée par le contrat qui sont visées par le préavis;
le numéro d’identification unique du puits déclencheur;
le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement où est situé le puits déclencheur;
la description de l’unité d’espacement externe où est situé le puits déclencheur et de la couche de compensation;
dans le cas d’un puits déclencheur qui est horizontal ou multilatéral, la longueur totale du puits et celle du tronçon horizontal ainsi que la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;
dans le cas d’un puits dévié qui produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la longueur totale du puits et la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;
le délai de compensation;
les énoncés ci-après, selon lesquels :
l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur et l’unité d’espacement d’une première nation dans la zone visée à l’alinéa b) sont adjacentes,
la redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation,
la redevance compensatoire est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel elle devient exigible et, par la suite, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent,
l’obligation de payer la redevance compensatoire cesse en application du paragraphe 100(1).
Le ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l’expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.
L’obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol soumet au ministre, pendant le délai de compensation, des renseignements qui démontrent que, selon le cas :
le puits déclencheur ne draine pas à partir de la couche de compensation visée par le préavis de drainage;
selon les dossiers de l’autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;
un puits de limite produit à partir de la couche de compensation;
l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur n’est plus adjacente à l’unité d’espacement d’une première nation visée par le préavis de drainage;
la couche de compensation dans l’unité d’espacement d’une première nation est visée par un accord de mise en commun en vertu duquel du pétrole ou du gaz est produit ou est réputé l’être;
le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision.
Le titulaire n’est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Calcul et paiement de la redevance compensatoire
La redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :
dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;
dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :(L/T) × 100 où : L représente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation, T la longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.
Si le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante : C × (100 − I)/100 où : C représente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1); I le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.
Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :
le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;
le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :
dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,
dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,
dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.
Dans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.
Si le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m 3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m 3.
Il ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.
Le présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Le titulaire de contrat relatif au sous-sol verse au ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel la redevance compensatoire devient exigible et au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent, le paiement de la redevance compensatoire mensuelle et, sur le formulaire prévu à cet effet, tout renseignement nécessaire pour vérifier le calcul de celle-ci.
L’obligation de payer la redevance compensatoire est maintenue malgré toute modification apportée à la taille de l’unité d’espacement d’une première nation ou de l’unité d’espacement externe dans laquelle est situé le puits déclencheur, à condition que les unités demeurent adjacentes.
L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :
démontre tout fait visé au paragraphe 96(1);
renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l’obligation de payer cesse.
L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse :
dans le cas où le titulaire envoie au ministre un avis qui démontre un fait visé au paragraphe 96(1), à compter du premier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit l’avis;
dans le cas où le titulaire renonce à ses droits ou intérêts, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le ministre reçoit l’avis de renonciation.
Le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé.
Puits de limite
Si un puits de limite ne produit pas de pétrole ni de gaz pendant une période de trois mois consécutifs après l’expiration du délai de compensation, le titulaire de contrat relatif au sous-sol paie la redevance compensatoire à l’égard du puits déclencheur dont la production devait être compensée.
La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant cette période de trois mois.
Le ministre envoie au conseil un avis l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.
Puits de service
Il est interdit d’utiliser un puits comme puits de service sans l’approbation préalable du ministre.
La demande d’approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d’une copie de l’approbation accordée par l’autorité provinciale à l’égard du puits de service et la demande comprend :
la description du puits;
la description détaillée de l’utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;
le pas de porte et l’indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.
Le ministre approuve l’utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :
la demande est soumise conformément au paragraphe (2);
l’approbation du conseil a été obtenue;
l’approbation bénéficiera à la première nation en cause.
Le titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l’approbation visée au paragraphe (2) accordée par l’autorité provinciale.
L’article 103 ne s’applique pas aux puits de service visés par un projet approuvé par l’autorité provinciale ou par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre.
L’article 103 ne s’applique pas aux accords sur les droits de disposer conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Regroupement, allocation de la production et accord de mise en commun
Si un puits produit à partir des terres d’une première nation, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer à chaque contrat qui porte sur l’unité d’espacement à partir de laquelle le puits produit, en se fondant sur la superficie des terres de la première nation visées par chaque contrat, en proportion de la superficie de l’unité d’espacement.
Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat.
Si la production d’un puits provient de plus d’une unité d’espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d’une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l’autorité provinciale à cette fin.
Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat.
Le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.
Les redevances à payer au titre d’un contrat visé par un accord de mise en commun sont calculées en fonction de la production allouée à chaque parcelle visée par l’accord de mise en commun.
Renonciation, défaut et résiliation
Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet.
La renonciation partielle à des droits ou à des intérêts relatifs au sous-sol entraîne, à la fois :
la renonciation à l’ensemble des droits et des intérêts sur une unité d’espacement;
la réduction du loyer pour les années subséquentes en proportion de la réduction des terres visées par le contrat, sans que le loyer soit inférieur à 100 $.
S’il est renoncé à des droits ou à des intérêts contractuels relatifs au sous-sol, le ministre envoie une copie de l’avis de renonciation au conseil et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.
Le titulaire d’un contrat relatif au sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en demandant l’approbation du ministre sur le formulaire prévu à cet effet.
Le ministre envoie une copie de la demande au conseil.
Le ministre approuve la renonciation si les conditions ci-après sont réunies :
le titulaire n’est pas en défaut aux termes de son contrat, du présent règlement et de toute ordonnance prise sous le régime de la Loi;
le ministre et le conseil ont inspecté la zone visée par le contrat faisant l’objet de la renonciation et le ministre a confirmé que la prise de mesures correctives et la régénération du sol de la zone sont satisfaisantes;
dans le cas d’une renonciation partielle, les limites de la zone restante qui est visée par le contrat continuent de satisfaire aux exigences du présent règlement et les droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de renonciation partielle sont payés.
Si la renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol visés par un contrat est partielle, le loyer à payer pour les années subséquentes est ajusté proportionnellement à la réduction des terres visées par le contrat, mais le loyer annuel est au moins équivalent à celui à payer pour 1,6 ha.
Si la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.
Dans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l’informant de la nature du manquement et l’avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut.
Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire remédie au manquement indiqué dans l’avis, ou, sauf s’il s’agit de sommes dues au titre de la Loi, soumet au ministre un plan qui démontre comment et quand il sera remédié au manquement et précise les circonstances justifiant le délai proposé. Le titulaire remédie par la suite au manquement conformément au plan.
Si un plan ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), le ministre envoie un avis à cet effet au titulaire et lui indique en quoi le plan ne satisfait pas à ces exigences.
Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) :
dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumet au ministre un plan modifié qui corrige les manquements visés dans l’avis;
remédie, conformément au plan, à tout manquement indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).
Le ministre résilie le contrat du titulaire en défaut.
En cas de résiliation pour omission de payer la redevance compensatoire, le ministre retire les droits ou les intérêts accordés par le contrat jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception des droits ou des intérêts à l’égard de toute unité d’espacement visée par l’un des alinéas 63(1)a) à e).
S’il résilie un contrat, le ministre envoie au titulaire un avis l’informant de la résiliation du contrat, du motif ayant mené à la résiliation et de la date de prise d’effet de la résiliation.
Le ministre envoie au conseil une copie de tout avis envoyé en application du présent article.
Si un contrat prend fin, toute responsabilité à l’égard de montants dus en application de ce contrat, toute responsabilité à l’égard de dommages occasionnés par des activités menées au titre de ce contrat et toute obligation relative à l’abandon, à la prise de mesures correctives et aux travaux de régénération subsistent.
Violations et pénalités
Dispositions transitoires
Tout pouvoir et toute attribution conférés au directeur exécutif au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont exercés par le ministre et toute mention du directeur exécutif dans un contrat octroyé en vertu de ce règlement est réputée être une mention du ministre.
Abrogation
Le Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes 1 est abrogé. DORS/94-753
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er août 2019, voir TR/2019-39.]
Droits Article Colonne 1 Colonne 2 Service Droits ($) 1 Demande de contrat relatif au sous-sol 250 2 Demande de bail relatif au sol 50 3 Demande de droit de passage 50 4 Demande de licence d’exploration 25 5 Demande d’approbation de cession de droits 50 6 Demande de renonciation partielle 25 7 Recherche documentaire 25
TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Province Région Période de validité initiale (ans) 1 Nouvelle-Écosse Toute la province 3 2 Nouveau-Brunswick Toute la province 3 3 Manitoba Toute la province 3 4 Colombie-Britannique 3 4 5 5 Saskatchewan 2 3 4 6 Alberta 2 4 5
Période de validité initiale du permis
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
région des contreforts Terres de la région appelée Foothills Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Foothills Region)
région des plaines Terres de la région appelée Plains Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Plains Region)
région du Nord Terres de la région appelée Northern Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Northern Region)
Zone 1 Terres de la zone appelée Area 1 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 1)
Zone 2 Terres de la zone appelée Area 2 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 2)
Zone 3 Terres de la zone appelée Area 3 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 3)
Alexander 134 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-11-56-27O4 02/6-15-56-27O4 00/8-1-56-27O4 Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie de densité (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 615,0 2 Wapiabi et Second schiste argileux de White 615,0 à 939,0 3 Viking 3090 à 3250 939,0 à 989,0 934,5 à 979,5 4 Joli Fou 3250 à 3293 989,0 à 997,0 979,5 à 992,0 5 Mannville, y compris Upper Mannville, Glauconite, Ostracod, Basal Quartz “A” et Lower Basal Quartz 3293 à 4112 997,0 à FI 992,0 à 1218,0 6 Wabamun 4112 à FI FI 1218,0 à 1384,5 7 Calmar FI FI 1384,5 à 1393,5 8 Nisku FI FI 1393,5 à FI 9 Ireton FI FI FI 10 Cooking Lake FI FI FI Alexander 134A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/13-22-61-17O5 00/3-32-63-22O5 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 1147,7 2 Wapiabi, Cardium et Second schiste argileux de White 1147,7 à 1663,7 3 Viking et Joli Fou 1663,7 à 1688,3 4 Mannville 1688,3 à 1948,1 5 Fernie et Nordegg 1948,1 à 2024,3 6 Montney 2024,3 à 2048,3 7 Belloy 2048,3 à 2064,5 8 Shunda 2064,5 à 2124,4 9 Pekisko 2124,4 à 2170,0 10 Banff et Exshaw 2170,0 à FI 2472,0 à 2668,0 11 Wabamun 2668,0 à 2893,0 12 Graminia et Blue Ridge 2893,0 à 2946,0 13 Nisku 2946,0 à 3100,0 14 Ireton 3100,0 à 3273,0 15 Duvernay 3273,0 à 3334,8 16 Cooking Lake et Beaverhill Lake 3334,8 à 3385,0 17 Swan Hills 3385,0 à 3422,0 18 Watt Mountain 3422,0 à FI Alexis 133 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/10-23-55-4O5 Diagraphie acoustique (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 760,0 2 Wapiabi et Second schiste argileux de White 760,0 à 1125,0 3 Viking et Joli Fou 1125,0 à 1170,0 4 Mannville 1170,0 à 1328,5 5 Banff et Exshaw 1328,5 à 1480,5 6 Wabamun 1480,5 à 1661,0 7 Winterburn 1661,0 à 1707,5 8 Ireton 1707,5 à FI Alexis Whitecourt 232 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/2-31-60-12O5 Diagraphie acoustique (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 936,5 2 Wapiabi et Second schiste argileux de White 936,5 à 1381,3 3 Viking et Joli Fou 1381,3 à 1415,0 4 Mannville 1415,0 à 1655,0 5 Nordegg 1655,0 à 1691,0 6 Shunda et Pekisko 1691,0 à 1737,0 7 Banff et Exshaw 1737,0 à 1920,5 8 Wabamun 1920,5 à 2137,0 9 Winterburn 2137,0 à 2234,0 10 Ireton et Duvernay 2234,0 à 2575,5 11 Swan Hills 2575,5 à 2711,0 12 Watt Mountain 2711,0 à FI Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie Amber River Hay Lake Hay Lake Zama Lake 00/11-20-114-6O6 00/4-1-112-5O6 00/6-28-112-5O6 00/2-12-112-8O6 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie de densité (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Wilrich surface à 249,0 surface à 242,0 surface à 279,0 2 Bluesky et Gething 249,0 à 261,0 242,0 à 261,5 279,0 à 296,0 3 Banff 261,0 à 344,0 261,5 à 318,7 296,0 à 441,0 4 Wabamun 344,0 à 548,0 318,7 à FI LIND à 1712 441,0 à 633,0 5 Trout River, Kakisa, Redknife et Jean Marie 548,0 à 710,0 1712 à 2220 633,0 à 797,0 6 Fort Simpson 710,0 à 1232,7 2220 à 3842 797,0 à 1305,5 7 Muskwa et Waterways 1232,7 à 1310,7 3842 à 4192 1305,5 à 1394,0 8 Slave Point 1310,7 à 1387,0 4192 à 4396 1394,0 à 1478,0 9 Watt Mountain et Sulphur Point 1387,0 à 1422,0 4396 à 4525 1478,0 à 1524,0 10 Muskeg et Keg River 1422,0 à 1680,0 4525 à 5468 1524,0 à 1780,0 11 Chinchaga 1680,0 à FI 5468 à FI 1780,0 à FI Beaver 152 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/4-6-82-3O6 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Shaftesbury surface à 508,0 2 Paddy, Cadotte et Harmon 508,0 à 580,0 3 Notikewin et Falher 580,0 à 920,0 4 Bluesky et Gething 920,0 à 996,0 5 Fernie et Nordegg 996,0 à 1085,0 6 Montney 1085,0 à 1307,8 7 Belloy 1307,8 à 1358,0 8 Taylor Flat 1358,0 à 1395,0 9 Kiskatinaw 1395,0 à 1406,0 10 Golata 1406,0 à 1435,0 11 Debolt 1435,0 à FI Beaver Lake 131 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/7-3-66-13O4 00/12-35-66-12O4 00/6-20-66-13O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Colorado Shale surface à 294,5 surface à 308,0 2 Viking et Joli Fou 294,5 à 335,0 308,0 à 348,3 3 Mannville 335,0 à FI 348,3 à 542,0 318,0 à 486,0 4 Grosmont FI 542,0 à FI 486,0 à 542,0 Big Island Lake Cree Territory Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/7-26-62-25O3 01/10-20-63-24O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 138,3 à 192,0 2 St. Walburg et Viking LIND à 286,0 192,0 à 272,4 3 Mannville 286,0 à FI 272,4 à 502,0 4 Souris River 502,0 à FI Birdtail Creek 57 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/12-10-15-27O1 00/3-21-15-27O1 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Second schiste argileux de White 244,0 à 369,0 800 à 1200 2 Swan River (Mannville) 369,0 à 408,5 1200 à 1340 3 Jurassic 408,5 à 479,0 1340 à 1554 4 Lodgepole 479,0 à 538,3 1554 à 1734 5 Bakken 538,3 à 540,3 1734 à 1742 6 Torquay 540,3 à 570,3 1742 à FI 7 Birdbear 570,3 à FI FI 8 Duperow FI FI Blood 148 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-35-5-25O4 00/12-28-7-23O4 00/6-24-8-23O4 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Belly River et Pakowki surface à 1177,0 surface à 859,8 surface à 662,0 2 Milk River 1177,0 à 1278,3 859,8 à 975,3 662,0 à 783,0 3 Colorado Shale 1278,3 à 1629,0 975,3 à 1289,5 783,0 à 1086,5 4 Second schiste argileux de White et Barons 1629,0 à 1761,0 1289,5 à 1385,5 1086,5 à 1186,0 5 Bow Island 1761,0 à 1883,0 1385,5 à 1529,3 1186,0 à 1333,0 6 Mannville 1883,0 à 2090,0 1529,3 à 1727,5 1333,0 à FI 7 Rierdon 2090,0 à 2187,5 1727,5 à 1807,8 FI 8 Livingstone a 2187,5 à 2435,5 1807,8 à 1994,3 FI 9 Banff et Exshaw b 2435,5 à 2550,0 1994,3 à 2157,5 FI 10 Big Valley et Stettler 2550,0 à 2720,5 2157,5 à 2309,0 FI 11 Winterburn 2720,5 à FI 2309,0 à FI FI 12 Woodbend FI FI FI La formation équivalente à Livingstone est Rundle La formation équivalente à Exshaw est Bakken Buck Lake 133C Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-20-45-5O5 Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Belly River et Lea Park surface à 4650 2 Wapiabi 4650 à 5167 3 Cardium et Blackstone 5167 à 5590 4 Second schiste argileux de White 5590 à 6173 5 Viking et Joli Fou 6173 à 6316 6 Mannville 6316 à 6855 7 Nordegg 6855 à 6922 8 Pekisko 6922 à 6982 9 Banff 6982 à FI Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/14-29-21-19O3 Diagraphie d’induction (m FE) 1 Lea Park surface à 219,0 2 Milk River 219,0 à 397,6 3 Colorado 397,6 à FI Cold Lake 149, 149A et 149B Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie Cold Lake 149 Cold Lake 149A et 149B 00/2-13-61-3O4 00/6-7-64-2O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 265,0 à 304,0 2 Mannville 304,0 à 495,3 305,0 à FI 3 Beaverhill Lake 495,3 à FI FI Drift Pile River 150 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/10-6-74-12O5 00/7-25-73-12O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie de densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 219,5 à 310,0 2 Shaftesbury 310,0 à 418,0 222,5 à 420,5 3 Peace River et Harmon 418,0 à 450,4 420,5 à 451,3 4 Spirit River 450,4 à 707,5 451,3 à 739,0 5 Bluesky et Gething 707,5 à 764,0 739,0 à 788,0 6 Shunda 764,0 à 830,0 788,0 à 799,0 7 Pekisko 830,0 à FI 799,0 à 856,0 8 Banff FI 856,0 à 1081,5 9 Wabamun FI 1081,5 à 1350,0 10 Winterburn FI 1350,0 à 1483,0 11 Ireton FI 1483,0 à 1680,0 12 Leduc FI 1680,0 à 1805,0 13 Beaverhill Lake FI 1805,0 à 1926,5 14 Slave Point et Fort Vermilion FI 1926,5 à 1960,5 15 Watt Mountain et Gilwood FI 1960,5 à 1973,0 16 Muskeg FI 1973,0 à FI Enoch Cree Nation 135 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 03/13-3-52-26O4 Diagraphie d’induction (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 691,0 2 Wapiabi et Second schiste argileux de White 691,0 à 1029,0 3 Viking et Joli Fou 1029,0 à 1076,0 4 Mannville 1076,0 à 1332,0 5 Wabamun 1332,0 à 1421,0 6 Graminia, Calmar et Nisku 1421,0 à 1502,0 7 Ireton, Leduc et Cooking Lake 1502,0 à FI Halfway River 168 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/1-34-86-25O6 Diagraphie sonique (m FE PVR) 1 Wilrich surface à 710,0 2 Bluesky et Gething 710,0 à 840,5 3 Cadomin 840,5 à 889,0 4 Nikanassin 889,0 à 994,0 5 Fernie et Nordegg 994,0 à 1112,0 6 Pardonet et Baldonnel 1112,0 à 1150,0 7 Charlie Lake 1150,0 à 1466,5 8 Halfway 1466,5 à 1517,0 9 Doig 1517,0 à 1651,5 10 Montney 1651,5 à 1960,0 11 Belloy 1960,0 à FI Heart Lake 167 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/13-18-70-10O4 Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 268,0 à 306,0 2 Mannville 306,0 à 502,0 3 Woodbend 502,0 à FI Horse Lakes 152B Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/8-27-73-12O6 Diagraphie sonique (m FE) 1 Puskwaskau, Badheart, Cardium et Kaskapau surface à 928,0 2 Doe Creek 928,0 à 976,0 3 Dunvegan 976,0 à 1140,0 4 Shaftesbury 1140,0 à 1468,0 5 Paddy 1468,0 à 1496,0 6 Cadotte et Harmon 1496,0 à 1553,0 7 Notikewin 1553,0 à 1625,0 8 Falher et Wilrich 1625,0 à 1879,0 9 Bluesky et Gething 1879,0 à 2021,5 10 Cadomin 2021,5 à 2050,5 11 Nikanassin 2050,5 à 2157,5 12 Fernie 2157,5 à 2248,0 13 Nordegg 2248,0 à 2275,0 14 Charlie Lake 2275,0 à 2477,5 15 Halfway 2477,5 à 2504,0 16 Doig 2504,0 à 2553,0 17 Montney 2553,0 à FI Kehewin 123 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/7-10-59-6O4 00/10-9-59-6O4 a Diagraphie d’induction (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 1053 à 1189 2 Mannville 1189 à 1858 359,0 à FI 3 Woodbend 1858 à FI FI Données de type Colony Channel Little Pine 116 et Poundmaker 114 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 21/6-7-46-21O3 21/15-29-44-23O3 a 11/2-33-44-24O3 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 458,3 à 543,0 2 Viking et Joli Fou 543,0 à 585,0 3 Mannville 437,5 à 601,0 532,0 à LIND 585,0 à 736,5 4 Duperow 601,0 à FI 736,5 à FI Données de type Colony Channel Loon Lake 235 et Swampy Lake 236 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/1-20-86-9O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Clearwater 315,0 à 373,0 2 Banff 373,0 à 494,0 3 Wabamun 494,0 à 777,0 4 Winterburn 777,0 à 963,0 5 Ireton 963,0 à 1233,0 6 Beaverhill Lake 1233,0 à 1343,7 7 Slave Point et Fort Vermilion 1343,7 à 1377,5 8 Watt Mountain 1377,5 à 1382,7 9 Muskeg 1382,7 à 1452,0 10 Granite Wash 1452,0 à 1487,0 11 Precambrian 1487,0 à FI Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 11/14-8-56-27O3 00/11-23-54-1O4 41/6-4-55-25O3 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White surface à 322,0 346,0 à 428,0 2 St. Walburg/La Biche LIND à 433,5 322,0 à 365,0 428,0 à 478,8 3 Viking 433,5 à 474,4 365,0 à 402,0 478,8 à 515,4 4 Mannville 474,4 à 648,0 402,0 à 536,0 515,4 à LIND 5 Duperow 648,0 à FI 536,0 à FI Ministikwan 161 et Makwa Lake 129 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 41/8-25-58-25O3 31/8-34-58-25O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking 219,0 à 346,5 254,6 à 387,6 2 Mannville 346,5 à FI 387,6 à 627,0 3 Duperow FI 627,0 à FI Nekaneet Cree Nation Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 21/8-32-7-28O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Belly River surface à 625,4 2 Lea Park et Ribstone Creek 625,4 à 807,0 3 Milk River 807,0 à 946,3 4 Medicine Hat 946,3 à 1107,0 5 Second schiste argileux de White 1107,0 à 1272,0 6 Viking et Joli Fou 1272, 0 à 1390,3 7 Mannville 1390,3 à 1479,3 8 Vanguard 1479,3 à 1523,0 9 Shaunavon et Gravelbourg 1523,0 à 1574,5 10 Mission Canyon 1574,5 à FI Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve n o 69X, Ocean Man n o 69N, Ocean Man n o 69S, Ocean Man n o 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105O Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/11-11-10-8O2 01/9-30-10-7O2 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Gravelbourg LIND à 1102,0 2 Watrous 1102,0 à 1184,4 3 Alida et Tilston 1184,4 à FI 4 Souris Valley LIND à 1433,5 FI 5 Bakken 1433,5 à 1451,0 FI 6 Torquay 1451,0 à FI FI Pigeon Lake 138A a Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/12-36-46-28O4 04/15-24-46-28O4 00/9-18-46-27O4 00/12-20-47-27O4 Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie électrique (pi FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 1036,0 2 Wapiabi 1036,0 à 1197,0 3 Cardium et Blackstone 1197,0 à 1281,3 3850 à 4020 b 4 Second schiste argileux de White 1281,3 à 1423,7 5 Viking et Joli Fou 1423,7 à 1472,0 6 Upper Mannville 1472,0 à 1610,3 7 Lower Mannville 1610,3 à FI 8 Wabamun 5591 à 6295 9 Calmar et Nisku 6295 à 6492 10 Ireton 6492 à 6670 11 Leduc 6670 à FI 6434 à 7210 c Les terres de la première nation sont situées à la limite des strates subaffleurantes Banff. Tout reste des couches Banff et Exshaw sera acquis avec la couche Lower Mannville Bonnie Glen Cardium Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Bonnie Glen D-3A Gas Cap Unit : définition d’une couche divisée en unités Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-21-56-3O4 00/6-16-57-3O4 a 00/12-26-57-4O4 a 00/8-16-58-3O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE PVR) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 371,0 à 411,5 2 Mannville 411,5 à 546,5 409,5 à FI 416,5 à FI 403,0 à 575,0 3 Woodbend 546,5 à FI FI FI 575,0 à FI Données de type McLaren Channel Red Pheasant 108 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 11/15-14-61-26O3 11/11-5-60-23O3 41/7-15-59-24O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 160,8 à 239,7 176,0 à 253,0 2 St. Walburg 239,7 à 279,0 253,0 à 300,0 3 Viking 279,0 à 324,0 300,0 à 339,5 4 Mannville 292,3 à LIND 324,0 à 586,0 339,5 à 576,0 5 Souris River 586,0 à FI 576,0 à FI Saddle Lake 125 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-32-57-11O4 02/6-29-57-13O4 a Diagraphie d’induction (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Second schiste argileux de White 393,0 à 491,0 2 Viking et Joli Fou 1412 à 1542 491,0 à 528,3 3 Mannville 1542 à 2132 528,3 à 710,7 4 Ireton 2132 à FI 710,7 à 872,3 5 Cooking Lake FI 872,3 à 934,0 6 Beaverhill Lake FI 934,0 à FI Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-17-46-24O4 00/9-35-44-25O4 00/14-32-44-25O4 00/10-13-44-23O4 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (pi FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 831,0 surface à 944,0 surface à 925,0 surface à 2707 2 Wapiabi 831,0 à 1067,0 944,0 à 1183,3 925,0 à 1166,0 2707 à 3466 3 Second schiste argileux de White 1067,0 à 1199,0 1183,3 à 1311,0 1166,0 à 1295,3 3466 à 3866 4 Viking et Joli Fou 1199,0 à 1251,5 1311,0 à 1363,6 1295,3 à 1350,7 3866 à 4040 5 Mannville 1251,5 à 1439,3 1363,6 à 1558,2 1350,7 à 1530,0 4040 à 4815 6 Banff 1439,3 à 1451,0 NP 1530,0 à 1543,0 NP 7 Wabamun 1451,0 à 1613,7 1558,2 à 1772,6 1543,0 à 1763,0 4815 à FI 8 Calmar et Nisku 1613,7 à 1665,5 1772,6 à FI 1763,0 à 1818,3 FI 9 Ireton 1665,5 à 1904,0 FI 1818,3 à FI FI 10 Cooking Lake 1904,0 à FI FI FI FI Sawridge 150G Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/2-6-73-5O5 00/4-19-71-4O5 a Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Colorado surface à 1248 2 Viking 1248 à 1334 3 Mannville 1334 à 2240 4 Banff et Exshaw 2240 à 2440 5 Wabamun 2440 à 3336 6 Winterburn 3336 à 3647 7 Ireton 3647 à 4888 8 Waterways 4888 à 5450 9 Slave Point 5450 à 5496 10 Watt Mountain 5496 à 5578 11 Gilwood 5578 à 5860 6112 à 6146 a 12 Muskeg 5860 à 5920 13 Keg River 5920 à 6321 14 Lower Elk Point 6321 à FI Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Sharphead 141 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-1-43-26O4 00/14-2-43-26O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Horseshoe Canyon surface à 552,0 2 Belly River et Lea Park 552,0 à 1016,0 3 Wapiabi, Cardium et Blackstone 1016,0 à 1270,0 4 Second schiste argileux de White LIND à 1384,5 1270,0 à 1405,0 5 Viking et Joli Fou 1384,5 à 1436,0 1405,0 à FI 6 Mannville 1436,0 à 1625,0 FI 7 Banff et Exshaw 1625,0 à 1652,5 FI 8 Wabamun 1652,5 à FI FI Siksika 146 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/14-3-23-23O4 00/5-19-22-23O4 00/4-4-21-20O4 00/2-29-20-20O4 00/6-20-20-19O4 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Edmonton, Belly River et Pakowki surface à 854,5 surface à 810,0 surface à 593,0 surface à 630,0 surface à 656,0 2 Milk River 854,5 à 937,5 810,0 à 892,0 593,0 à 686,0 630,0 à 722,5 656,0 à 738,5 3 Upper Colorado, y compris Medicine Hat 937,5 à 1242,0 892,0 à 1200,0 686,0 à 977,5 722,5 à 1018,6 738,5 à 1026,6 4 Second schiste argileux de White 1242,0 à 1370,7 1200,0 à 1330,0 977,5 à 1095,4 1018,6 à 1144,0 1026,6 à 1147,7 5 Viking 1370,7 à 1475,0 1330,0 à 1441,5 1095,4 à 1203,7 1144,0 à 1248,5 1147,7 à 1250,0 6 Mannville 1475,0 à 1647,0 1441,5 à 1595,5 1203,7 à 1350,0 1248,5 à 1431,3 1250,0 à 1413,7 7 Pekisko 1647,0 à 1752,0 1595,5 à FI 1350,0 à FI 1431,3 à 1477,3 1413,7 à 1476,3 8 Banff et Exshaw 1752,0 à 1896,0 FI FI 1477,3 à 1617,0 1476,3 à 1630,0 9 Wabamun 1896,0 à 2065,7 FI FI 1617,0 à 1753,0 1630,0 à 1755,0 10 Calmar et Nisku 2065,7 à 2096,0 FI FI 1753,0 à 1796,5 1755, 0 à 1793,7 11 Ireton et Leduc 2096,0 à 2312,0 FI FI 1796,5 à FI 1793,7 à FI 12 Cooking Lake 2312,0 à 2365,0 FI FI FI FI 13 Beaverhill Lake 2365,0 à 2514,5 FI FI FI FI 14 Elk Point 2514,5 à FI FI FI FI FI Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/8-13-27-3O5 00/2-33-25-6O5 a 00/10-34-24-6O5(5-34) b 00/5-24-27-6O5 c Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie neutron (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Belly River surface à 1743,0 2 Wapiabi 1743,0 à 2121,0 3 Cardium et Blackstone 2121,0 à 2418,0 4 Viking et Joli Fou 2418,0 à 2498,0 5 Blairmore d 2498,0 à 2729,0 6 Mount Head NP 7 Turner Valley 2729,0 à 2775,0 11154 à 11485 a 11920 à 12280 b 9978 à 10198 c 8 Shunda 2775,0 à 2828,0 9 Pekisko 2828,0 à 2929,0 10 Banff et Exshaw 2929,0 à 3079,0 11 Wabamun 3079,0 à 3318,0 12 Winterburn 3318,0 à 3356,0 13 Ireton 3356,0 à 3368,0 14 Leduc 3368,0 à 3599,0 15 Cooking Lake 3599,0 à FI Jumping Pound West Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Jumping Pound West Unit n° 2 : définition d’une couche divisée en unités Wildcat Hills Unit : définition d’une couche divisée en unités Y compris les restes de la couche jurassique, soit Fernie et Nordegg Sturgeon Lake 154 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/9-18-70-23O5 00/4-25-70-23O5 Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Wapiabi, Badheart et Kaskapau surface à 2721 surface à 2605 2 Dunvegan et Shaftesbury 2721 à 3467 2605 à 3327 3 Peace River et Harmon 3467 à 3623 3327 à 3482 4 Spirit River 3623 à 4573 3482 à 4440 5 Bluesky et Gething 4573 à 4805 4440 à 4586 6 Cadomin 4805 à 4890 4586 à 4658 7 Fernie et Nordegg 4890 à 5092 4658 à 4949 8 Montney 5092 à 5459 4949 à 5288 9 Belloy 5459 à 5590 5288 à 5373 10 Debolt 5590 à 6186 5373 à 5997 11 Shunda 6186 à 6473 5997 à 6290 12 Pekisko 6473 à 6674 6290 à 6486 13 Banff et Exshaw 6674 à 7397 6486 à 7228 14 Wabamun 7397 à 8184 7228 à 8021 15 Winterburn 8184 à 8496 8021 à 8422 16 Ireton et Leduc 8496 à FI 8422 à 9316 17 Beaverhill Lake FI 9316 à 9610 18 Slave Point FI 9610 à 9660 19 Gilwood et Granite Wash FI 9660 à 9730 20 Precambrian FI 9730 à FI Sucker Creek 150A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/16-36-74-15O5 Diagraphie sonique (m FE) 1 Shaftesbury surface à 428 2 Paddy, Cadotte et Harmon 428 à 463 3 Spirit River 463 à 737 4 Bluesky et Gething 737 à 768 5 Debolt 768 à 863 6 Shunda 863 à 976 7 Pekisko 976 à 1031 8 Banff 1031 à 1265 9 Wabamun 1265 à 1535 10 Winterburn 1535 à 1657 11 Woodbend 1657 à 1956 12 Beaverhill Lake et Slave Point 1956 à 2084 13 Gilwood et Watt Mountain 2084 à 2113 14 Granite Wash 2113 à 2152 15 Precambrian 2152 à FI Sunchild 202 et O’Chiese 203 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/4-11-44-10O5 00/10-15-43-10O5 00/6-30-42-9O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 1765,0 surface à 1742,0 surface à 1700,0 2 Upper Colorado 1765,0 à 2120,0 1742,0 à 2126,0 1700,0 à 2062,0 3 Cardium 2120,0 à 2186,0 2126,0 à 2197,7 2062,0 à 2134,7 4 Lower Colorado 2186,0 à 2522,5 2197,7 à 2499,0 2134,7 à 2451,9 5 Viking 2522,5 à 2550,0 2499,0 à 2526,0 2451,9 à 2478,6 6 Upper Mannville 2550,0 à 2720,0 2526,0 à 2678,0 2478,6 à 2627,0 7 Lower Mannville 2720,0 à 2791,4 2678,0 à 2757,0 2627,0 à 2702,5 8 Fernie, Rock Creek et Poker Chip 2791,4 à 2833,0 2757,0 à 2794,8 2702,5 à 2741,8 9 Nordegg 2833,0 à 2861,0 2794,8 à 2824,0 2741,8 à 2771,0 10 Shunda 2861,0 à 2892,2 2824,0 à 2854,8 2771,0 à 2804,2 11 Pekisko 2892,2 à 2926,0 2854,8 à 2905,0 2804,2 à 2839,0 12 Banff et Exshaw 2926,0 à FI 2905,0 à FI 2839,0 à 3021,3 13 Wabamun FI FI 3021,3 à FI Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115Z Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 91/5-25-59-23O3 21/16-3-52-20O3 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 St. Walburg et Viking 231,6 à 320,8 2 Mannville 320,8 à FI 454,0 à 672,0 3 Devonian FI 672,0 à FI Utikoomak Lake 155 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-30-80-9O5 12-28-80-9O5 2-21-79-8O5 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie électrique (pi FE) 1 Peace River et Spirit River 315,5 à 558,7 2 Shunda et Pekisko 558,7 à 607,0 3 Banff et Exshaw 607,0 à 884,0 4 Wabamun 884,0 à 1125,0 5 Winterburn 1125,0 à 1267,0 6 Ireton 1267,0 à 1568,0 7 Beaverhill Lake 1568,0 à 1686,0 8 Slave Point et Fort Vermilion 1686,0 à 1718,0 9 Watt Mountain et Gilwood 1718,0 à 1724,0 5552 à 5576 a 5689 à 5771 b 10 Muskeg, Keg River et Granite Wash 1724,0 à 1755,0 11 Precambrian 1755,0 à FI West Nipisi Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Nipisi Gilwood Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Wabamun 133A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/15-23-52-4O5 Diagraphie sonique (m FE) 1 Belly River surface à 710,0 2 Lea Park 710,0 à 865,0 3 Wapiabi 865,0 à 1016,0 4 Cardium et Lower Colorado 1016,0 à 1245,0 5 Viking et Joli Fou 1245,0 à 1295,5 6 Mannville 1295,5 à 1474,0 7 Banff et Exshaw 1474,0 à 1631,0 8 Wabamun 1631,0 à 1790,0 9 Graminia, Blue Ridge, Calmar et Nisku 1790,0 à 1877,0 10 Ireton 1877,0 à FI Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166D Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-10-81-25O4 Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Pelican et Joli Fou 720 à 824 2 Mannville 824 à 1608 3 Wabamun 1608 à 1677 4 Winterburn 1677 à FI White Bear 70 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 01/5-15-10-2O2 Diagraphie neutron (pi FE) 1 Viking 2670 à 2843 2 Mannville 2843 à 3200 3 Gravelbourg et Watrous 3200 à 3902 4 Tilston et Souris Valley 3902 à 4380 5 Bakken 4380 à 4420 6 Torquay 4420 à 4590 7 Birdbear 4590 à 4690 8 Duperow 4690 à 5214 9 Souris River 5214 à 5593 10 Dawson Bay 5593 à 5780 11 Prairie Evaporite 5780 à FI White Fish Lake 128 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/14-11-62-13O4 a 00/10-16-62-12O4 b Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 347,6 à 386,0 347,0 à 383,5 2 Mannville 386,0 à FI 383,5 à 539,5 3 Woodbend 539,5 à FI Données de type Colony Channel Données de type Non-Colony Channel Woodland Cree 226, 227 et 228 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-18-87-18O5 00/7-24-86-14O5 00/9-34-86-17O5 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Bullhead surface à 494,0 surface à 475,0 surface à 498,0 2 Debolt, Shunda et Pekisko 494,0 à 753,0 475,0 à 518,5 498,0 à 504,0 a 3 Banff et Exshaw 753,0 à 1051,0 518,5 à 823,0 4 Wabamun 1051,0 à 1312,0 823,0 à 1078,0 5 Winterburn 1312,0 à 1397,0 1078,0 à 1205,5 6 Ireton 1397,0 à 1662,0 1205,5 à 1509,0 7 Beaverhill Lake 1662,0 à 1700,0 1509,0 à 1566,0 8 Slave Point 1700,0 à FI 1566,0 à 1613,5 9 Granite Wash 1613,5 à 1614,0 10 Precambrian 1614,0 à FI Seulement à l’égard de la couche Debolt
Couches — période de validité intermédiaire
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
FE Fourrure d’entraînement utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)
FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir la limite supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)
LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)
NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)
PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)
Les couches sur lesquelles portent un choix de terres sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et pour lesquelles les données de diagraphie du puits qu’a foré le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol ou du puits dans lequel il est rentré correspondent aux données de diagraphies mentionnées à la colonne 2.
S’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près du puits qui donne droit à un choix de terres est utilisé en vue de l’identification des couches.
Si le puits est foré dans une couche qui n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche la plus profonde dans laquelle est foré le puits en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout autre puits situé à proximité et sur toute donnée de diagraphie disponible qui porte sur des terres à proximité.
Alexander 134 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-11-56-27O4 a 02/6-15-56-27O4 00/8-1-56-27O4 Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie de densité (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 485,0 2 Lea Park 485,0 à 615,0 3 Wapiabi 615,0 à 805,5 4 Second schiste argileux de White 805,5 à 939,0 5 Viking 3090 à 3250 939,0 à 989,0 934,5 à 979,5 6 Joli Fou 3250 à 3293 989,0 à 997,0 979,5 à 992,0 7 Mannville, y compris Upper Mannville et Glauconite 3293 à 3790 997,0 à 1150,5 992,0 à 1141,5 8 Ostracod 3790 à 3836 1150,5 à 1163,5 1141,5 à 1155,0 9 Basal Quartz « A »3836 à 3852 a 1163,5 à 1172,0 1155,0 à 1161,0 10 Lower Basal Quartz 3852 à 4112 1172,0 à FI 1161,0 à 1218,0 11 Wabamun 4112 à FI FI 1218,0 à 1384,5 12 Calmar et Nisku FI FI 1384,5 à 1393,5 13 Ireton FI FI FI 14 Cooking Lake FI FI FI Alexander Basal Quartz Gas Unit (Basal Quartz « A » gas) : définition d’une couche divisée en unités Alexander 134A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/13-22-61-17O5 00/3-32-63-22O5 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 1055,6 2 Lea Park 1055,6 à 1147,7 3 Wapiabi et Cardium 1147,7 à 1406,5 4 Second schiste argileux de White 1406,5 à 1663,7 5 Viking 1663,7 à 1682,0 6 Joli Fou 1682,0 à 1688,3 7 Upper Mannville 1688,3 à 1904,2 8 Bluesky 1904,2 à 1921,9 9 Gething 1921,9 à 1948,1 10 Fernie et Nordegg 1948,1 à 2024,3 11 Montney 2024,3 à 2048,3 12 Belloy 2048,3 à 2064,5 13 Shunda 2064,5 à 2124,4 14 Pekisko 2124,4 à 2170,0 15 Banff et Exshaw 2170,0 à FI 2472,0 à 2668,0 16 Wabamun 2668,0 à 2893,0 17 Graminia et Blue Ridge 2893,0 à 2946,0 18 Nisku 2946,0 à 3100,0 19 Ireton 3100,0 à 3273,0 20 Duvernay 3273,0 à 3334,8 21 Cooking Lake et Beaverhill Lake 3334,8 à 3385,0 22 Swan Hills 3385,0 à 3422,0 23 Watt Mountain 3422,0 à FI Alexis 133 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/10-23-55-4O5 Diagraphie acoustique (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 617,0 2 Lea Park 617,0 à 760,0 3 Wapiabi 760,0 à 960,5 4 Second schiste argileux de White 960,5 à 1125,0 5 Viking 1125,0 à 1158,5 6 Joli Fou 1158,5 à 1170,0 7 Upper Mannville 1170,0 à 1319,0 8 Lower Mannville 1319,0 à 1328,5 9 Banff 1328,5 à 1478,0 10 Exshaw 1478,0 à 1480,5 11 Wabamun 1480,5 à 1661,0 12 Winterburn 1661,0 à 1707,5 13 Ireton 1707,5 à FI 14 Cooking Lake FI Alexis Whitecourt 232 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/2-31-60-12O5 Diagraphie acoustique (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 837,0 2 Lea Park 837,0 à 936,5 3 Wapiabi 936,5 à 1169,0 4 Second schiste argileux de White 1169,0 à 1381,3 5 Viking 1381,3 à 1409,0 6 Joli Fou 1409,0 à 1415,0 7 Upper Mannville 1415,0 à 1606,0 8 Lower Mannville 1606,0 à 1655,0 9 Nordegg 1655,0 à 1691,0 10 Shunda 1691,0 à 1704,0 11 Pekisko 1704,0 à 1737,0 12 Banff 1737,0 à 1917,9 13 Exshaw 1917,9 à 1920,5 14 Wabamun 1920,5 à 2137,0 15 Winterburn 2137,0 à 2234,0 16 Ireton 2234,0 à 2535,0 17 Duvernay 2535,0 à 2575,5 18 Swan Hills 2575,5 à 2711,0 19 Watt Mountain 2711,0 à FI Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie Amber River Hay Lake Hay Lake Zama Lake 00/11-20-114-6O6 00/4-1-112-5O6 00/6-28-112-5O6 00/2-12-112-8O6 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie de densité (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Wilrich surface à 249,0 surface à 242,0 surface à 279,0 2 Bluesky et Gething 249,0 à 261,0 242,0 à 261,5 279,0 à 296,0 3 Banff 261,0 à 344,0 261,5 à 318,7 296,0 à 441,0 4 Wabamun 344,0 à 548,0 318,7 à FI LIND à 1712 441,0 à 633,0 5 Trout River, Kakisa et Redknife 548,0 à 697,0 1712 à 2177 633,0 à 785,5 6 Jean Marie 697,0 à 710,0 2177 à 2220 785,5 à 797,0 7 Fort Simpson 710,0 à 1232,7 2220 à 3842 797,0 à 1305,5 8 Muskwa et Waterways 1232,7 à 1310,7 3842 à 4192 1305,5 à 1394,0 9 Slave Point 1310,7 à 1387,0 4192 à 4396 1394,0 à 1478,0 10 Watt Mountain 1387,0 à 1389,0 4396 à 4422 1478,0 à 1481,0 11 Sulphur Point 1389,0 à 1422,0 4422 à 4525 1481,0 à 1524,0 12 Muskeg et Keg River 1422,0 à 1680,0 4525 à 5468 1524,0 à 1780,0 13 Chinchaga 1680,0 à FI 5468 à FI 1780,0 à FI Beaver 152 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/4-6-82-3O6 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Shaftesbury surface à 508,0 2 Paddy, Cadotte et Harmon 508,0 à 580,0 3 Notikewin et Falher 580,0 à 920,0 4 Bluesky et Gething 920,0 à 996,0 5 Fernie et Nordegg 996,0 à 1085,0 6 Montney 1085,0 à 1307,8 7 Belloy 1307,8 à 1358,0 8 Taylor Flat 1358,0 à 1395,0 9 Kiskatinaw 1395,0 à 1406,0 10 Golata 1406,0 à 1435,0 11 Debolt 1435,0 à FI Beaver Lake 131 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/7-3-66-13O4 00/12-35-66-12O4 00/6-20-66-13O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Colorado Shale surface à 294,5 surface à 308,0 2 Viking et Joli Fou 294,5 à 335,0 308,0 à 348,3 3 Colony 335,0 à 344,5 348,3 à 358,6 318,0 à 486,0 4 Upper Grand Rapids 2A 344,5 à 365,0 358,6 à 383,0 5 Upper Grand Rapids 2B 365,0 à 383,3 383,0 à 402,0 6 Lower Grand Rapids 1 383,3 à 398,0 402,0 à 418,0 7 Lower Grand Rapids 2 398,0 à 421,0 418,0 à 445,3 8 Upper Clearwater 421,0 à 449,5 445,3 à 470,6 9 Lower Clearwater 449,5 à 483,5 470,6 à 500,3 10 McMurray 483,5 à FI 500,3 à 542,0 11 Grosmont FI 542,0 à FI 486,0 à 542,0 Big Island Lake Cree Territory Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/7-26-62-25O3 01/10-20-63-24O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 138,3 à 192,0 2 St. Walburg 192,0 à 221,0 3 Viking LIND à 286,0 221,0 à 272,4 4 Colony et McLaren a 286,0 à 316,0 272,4 à 300,8 5 Waseca 316,0 à 333,0 300,8 à LIND 6 Lower Mannville 333,0 à LIND 7 Souris River 502,0 à FI Beacon Hill Mannville Voluntary Gas Unit : définition d’une couche divisée en unités Birdtail Creek 57 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/12-10-15-27O1 00/3-21-15-27O1 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Second schiste argileux de White 244,0 à 369,0 800 à 1200 2 Swan River (Mannville) 369,0 à 408,5 1200 à 1340 3 Jurassic 408,5 à 479,0 1340 à 1554 4 Lodgepole 479,0 à 538,3 1554 à 1734 5 Bakken 538,3 à 540,3 1734 à 1742 6 Torquay 540,3 à 570,3 1742 à FI 7 Birdbear 570,3 à FI FI 8 Duperow FI FI Blood 148 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-35-5-25O4 00/12-28-7-23O4 00/6-24-8-23O4 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Belly River surface à 1129,5 surface à 798,5 surface à 619,5 2 Pakowki 1129,5 à 1177,0 798,5 à 859,8 619,5 à 662,0 3 Milk River 1177,0 à 1278,3 859,8 à 975,3 662,0 à 783,0 4 Colorado Shale 1278,3 à 1629,0 975,3 à 1289,5 783,0 à 1086,5 5 Second schiste argileux de White 1629,0 à 1761,0 1289,5 à 1385,5 1086,5 à 1165,5 6 Barons NP NP 1165,5 à 1186,0 7 Bow Island 1761,0 à 1883,0 1385,5 à 1529,3 1186,0 à 1333,0 8 Mannville 1883,0 à 2090,0 1529,3 à 1727,5 1333,0 à FI 9 Rierdon 2090,0 à 2187,5 1727,5 à 1807,8 FI 10 Livingstone a 2187,5 à 2435,5 1807,8 à 1994,3 FI 11 Banff 2435,5 à 2546,0 1994,3 à 2153,3 FI 12 Exshaw b 2546,0 à 2550,0 2153,3 à 2157,5 FI 13 Big Valley et Stettler 2550,0 à 2720,5 2157,5 à 2309,0 FI 14 Winterburn 2720,5 à FI 2309,0 à FI FI 15 Woodbend FI FI FI La formation équivalente à Livingstone est Rundle La formation équivalente à Exshaw est Bakken Buck Lake 133C Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-20-45-5O5 Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Belly River surface à 4193 2 Lea Park 4193 à 4650 3 Wapiabi 4650 à 5167 4 Cardium 5167 à 5302 5 Blackstone 5302 à 5590 6 Second schiste argileux de White 5590 à 6173 7 Viking 6173 à 6270 8 Joli Fou 6270 à 6316 9 Mannville 6316 à 6855 10 Nordegg 6855 à 6922 11 Pekisko 6922 à 6982 12 Banff 6982 à FI Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/14-29-21-19O3 Diagraphie d’induction (m FE) 1 Lea Park surface à 219,0 2 Milk River 219,0 à 397,6 3 Colorado 397,6 à FI Cold Lake 149, 149A et 149B Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie Cold Lake 149 Cold Lake 149A et 149B 00/2-13-61-3O4 00/6-7-64-2O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 265,0 à 304,0 2 Colony 304,0 à 319,0 305,0 à 324,3 3 McLaren 319,0 à 329,5 324,3 à 334,0 4 Waseca 329,5 à 346,0 334,0 à 350,0 5 Sparky 346,0 à 363,0 350,0 à 366,5 6 General Petroleum 363,0 à 373,0 366,5 à 378,0 7 Rex 373,0 à 411,5 378,0 à 408,0 8 Lloydminster 411,5 à 453,0 408,0 à 452,0 9 Cummings 453,0 à 495,3 452,0 à FI 10 Beaverhill Lake 495,3 à FI FI Drift Pile River 150 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/10-6-74-12O5 00/7-25-73-12O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie de densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 219,5 à 310,0 2 Shaftesbury 310,0 à 418,0 222,5 à 420,5 3 Peace River et Harmon 418,0 à 450,4 420,5 à 451,3 4 Spirit River 450,4 à 707,5 451,3 à 739,0 5 Bluesky 707,5 à 739,0 739,0 à 763,0 6 Gething 739,0 à 764,0 763,0 à 788,0 7 Shunda 764,0 à 830,0 788,0 à 799,0 8 Pekisko 830,0 à FI 799,0 à 856,0 9 Banff FI 856,0 à 1081,5 10 Wabamun FI 1081,5 à 1350,0 11 Winterburn FI 1350,0 à 1483,0 12 Ireton FI 1483,0 à 1680,0 13 Leduc FI 1680,0 à 1805,0 14 Beaverhill Lake FI 1805,0 à 1926,5 15 Slave Point FI 1926,5 à 1950,0 16 Fort Vermilion FI 1950,0 à 1960,5 17 Watt Mountain et Gilwood FI 1960,5 à 1973,0 18 Muskeg FI 1973,0 à FI Enoch Cree Nation 135 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 03/13-3-52-26O4 00/14-3-52-26O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie électrique (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 529,0 2 Lea Park 529,0 à 691,0 3 Wapiabi 691,0 à 890,0 4 Second schiste argileux de White 890,0 à 1029,0 5 Viking et Joli Fou 1029,0 à 1076,0 6 Mannville 1076,0 à 1332,0 7 Wabamun 1332,0 à 1421,0 8 Graminia, Calmar et Nisku 1421,0 à 1502,0 9 Ireton, Leduc et Cooking Lake 1502,0 à FI 1573,4 à FI a Seulement à l’égard des couches Leduc et Cooking Lake Halfway River 168 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/1-34-86-25O6 Diagraphie sonique (m FE PVR) 1 Wilrich surface à 710,0 2 Bluesky et Gething 710,0 à 840,5 3 Cadomin 840,5 à 889,0 4 Nikanassin 889,0 à 994,0 5 Fernie et Nordegg 994,0 à 1112,0 6 Pardonet et Baldonnel 1112,0 à 1150,0 7 Charlie Lake 1150,0 à 1466,5 8 Halfway 1466,5 à 1517,0 9 Doig 1517,0 à 1651,5 10 Montney 1651,5 à 1960,0 11 Belloy 1960,0 à FI Heart Lake 167 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/13-18-70-10O4 Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 268,0 à 306,0 2 Colony 306,0 à 330,5 3 Upper Grand Rapids 330,5 à 363,0 4 Lower Grand Rapids 363,0 à 409,5 5 Clearwater 409,5 à 461,5 6 McMurray 461,5 à 502,0 7 Woodbend 502,0 à FI Horse Lakes 152B Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/8-27-73-12O6 Diagraphie sonique (m FE) 1 Puskwaskau surface à 402,5 2 Badheart 402,5 à 446,0 3 Cardium 446,0 à 483,0 4 Kaskapau 483,0 à 928,0 5 Doe Creek 928,0 à 976,0 6 Dunvegan 976,0 à 1140,0 7 Shaftesbury 1140,0 à 1468,0 8 Paddy 1468,0 à 1496,0 9 Cadotte 1496,0 à 1521,0 10 Harmon 1521,0 à 1553,0 11 Notikewin 1553,0 à 1625,0 12 Falher 1625,0 à 1812,5 13 Wilrich 1812,5 à 1879,0 14 Bluesky 1879,0 à 1921,5 15 Gething 1921,5 à 2021,5 16 Cadomin 2021,5 à 2050,5 17 Nikanassin 2050,5 à 2157,5 18 Fernie 2157,5 à 2248,0 19 Nordegg 2248,0 à 2275,0 20 Charlie Lake 2275,0 à 2477,5 21 Halfway 2477,5 à 2504,0 22 Doig 2504,0 à 2553,0 23 Montney 2553,0 à FI Kehewin 123 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/7-10-59-6O4 00/10-9-59-6O4 a Diagraphie d’induction (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 1053 à 1189 2 Colony 1189 à 1218 359,0 à 386,0 3 McLaren 1218 à 1261 NP 4 Waseca 1261 à 1315 386,0 à 401,0 5 Sparky 1315 à 1381 401,0 à 421,0 6 General Petroleum 1381 à 1490 421,0 à 457,0 7 Rex-Lloydminster 1490 à 1644 457,0 à 499,0 8 Cummings 1644 à 1858 499,0 à FI 9 Woodbend 1858 à FI FI Données de type Colony Channel Little Pine 116 et Poundmaker 114 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 21/6-7-46-21O3 21/15-29-44-23O3 a 11/2-33-44-24O3 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 458,3 à 543,0 2 Viking et Joli Fou 543,0 à 585,0 3 Colony 437,5 à 459,0 532,0 à 554,0 585,0 à 600,8 4 McLaren 459,0 à 469,0 554,0 à 569,0 600,8 à 611,5 5 Waseca 469,0 à 485,5 569,0 à 588,0 611,5 à 634,7 6 Sparky 485,5 à 501,0 588,0 à 611,0 634,7 à 646,0 7 General Petroleum 501,0 à 518,3 611,0 à LIND 646,0 à 656,5 8 Rex 518,3 à 531,0 656,5 à 668,7 9 Lloydminster 531,0 à 543,3 668,7 à 683,4 10 Cummings 543,3 à 573,3 683,4 à 702,0 11 Dina 573,3 à 601,0 702,0 à 736,5 12 Duperow 601,0 à FI 736,5 à FI Données de type Colony Channel Loon Lake 235 et Swampy Lake 236 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/1-20-86-9O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Clearwater 315,0 à 373,0 2 Banff 373,0 à 494,0 3 Wabamun 494,0 à 777,0 4 Winterburn 777,0 à 963,0 5 Ireton 963,0 à 1233,0 6 Beaverhill Lake 1233,0 à 1343,7 7 Slave Point 1343,7 à 1361,0 8 Fort Vermilion 1361,0 à 1377,5 9 Watt Mountain 1377,5 à 1382,7 10 Muskeg 1382,7 à 1452,0 11 Granite Wash 1452,0 à 1487,0 12 Precambrian 1487,0 à FI Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 11/14-8-56-27O3 00/11-23-54-1O4 41/6-4-55-25O3 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White surface à 322,0 346,0 à 428,0 2 St. Walburg/La Biche LIND à 433,5 322,0 à 365,0 428,0 à 478,8 3 Viking 433,5 à 474,4 365,0 à 402,0 478,8 à 515,4 4 Colony 474,4 à 488,9 402,0 à 415,0 515,4 à LIND 5 McLaren 488,9 à 500,3 415,0 à 429,5 6 Waseca 500,3 à 517,9 429,5 à 441,0 7 Sparky 517,9 à 534,0 441,0 à 464,0 8 General Petroleum 534,0 à 548,9 464,0 à 476,0 9 Rex 548,9 à 582,0 476,0 à 499,0 10 Lloydminster 582,0 à 602,6 499,0 à 515,0 11 Cummings et Dina 602,6 à 648,0 515,0 à 536,0 12 Duperow 648,0 à FI 536,0 à FI Ministikwan 161 et Makwa Lake 129 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 41/8-25-58-25O3 31/8-34-58-25O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking 219,0 à 346,5 254,6 à 387,6 2 Colony 346,5 à 371,0 387,6 à 408,0 3 McLaren 371,0 à 383,0 408,0 à 421,0 4 Waseca 383,0 à 407,0 421,0 à 440,0 5 Sparky 407,0 à 422,3 440,0 à 460,0 6 General Petroleum 422,3 à 433,0 460,0 à 471,2 7 Rex, Lloydminster, Cummings et Dina 433,0 à FI 471,2 à 627,0 8 Duperow FI 627,0 à FI Nekaneet Cree Nation Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 21/8-32-7-28O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Belly River surface à 625,4 2 Lea Park 625,4 à 658,4 3 Ribstone Creek 658,4 à 807,0 4 Milk River 807,0 à 946,3 5 Medicine Hat 946,3 à 1107,0 6 Second schiste argileux de White 1107,0 à 1272,0 7 Viking et Joli Fou 1272,0 à 1390,3 8 Mannville 1390,3 à 1479,3 9 Vanguard 1479,3 à 1523,0 10 Shaunavon 1523,0 à 1562,0 11 Gravelbourg 1562,0 à 1574,5 12 Mission Canyon 1574,5 à FI Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve n o 69X, Ocean Man n o 69N, Ocean Man n o 69S, Ocean Man n o 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105O Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 31/11-11-10-8O2 01/9-30-10-7O2 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Gravelbourg LIND à 1102,0 2 Watrous 1102,0 à 1184,4 3 Alida et Tilston 1184,4 à FI 4 Souris Valley LIND à 1433,5 FI 5 Bakken 1433,5 à 1451,0 FI 6 Torquay 1451,0 à FI FI Pigeon Lake 138A a Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/12-36-46-28O4 04/15-24-46-28O4 00/9-18-46-27O4 00/12-20-47-27O4 Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie électrique (pi FE) 1 Edmonton, Belly River et Lea Park surface à 1036,0 2 Wapiabi 1036,0 à 1197,0 3 Cardium et Blackstone 1197,0 à 1281,3 3850 à 4020 b 4 Second schiste argileux de White 1281,3 à 1423,7 5 Viking et Joli Fou 1423,7 à 1472,0 6 Upper Mannville 1472,0 à 1610,3 7 Lower Mannville 1610,3 à FI 8 Wabamun 5591 à 6295 9 Calmar et Nisku 6295 à 6492 10 Ireton 6492 à 6670 11 Leduc 6670 à FI 6434 à 7210 c Les terres de la première nation sont situées à la limite des strates subaffleurantes Banff. Un contrat qui porte sur tout reste des couches Banff et Exshaw sera reconduit avec la couche Lower Mannville Bonnie Glen Cardium Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Bonnie Glen D-3A Gas Cap Unit : définition d’une couche divisée en unités Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-21-56-3O4 00/6-16-57-3O4 a 00/12-26-57-4O4 a 00/8-16-58-3O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE PVR) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 371,0 à 411,5 2 Colony 411,5 à 427,5 409,5 à 420,0 416,5 à 427,5 403,0 à 420,0 3 McLaren 427,5 à 436,5 420,0 à 441,0 427,5 à 444,3 420,0 à 428,6 4 Waseca 436,5 à 449,5 441,0 à 456,0 444,3 à 462,7 428,6 à 447,0 5 Sparky 449,5 à 472,0 456,0 à 475,0 462,7 à 484,3 447,0 à 460,5 6 General Petroleum 472,0 à 485,0 475,0 à 488,5 484,3 à 498,0 460,5 à 475,6 7 Rex 485,0 à 491,0 488,5 à 498,5 498,0 à 509,2 475,6 à 487,5 8 Lloydminster 491,0 à 528,0 498,5 à 537,0 509,2 à FI 487,5 à 533,0 9 Cummings 528,0 à 546,5 537,0 à FI FI 533,0 à 575,0 10 Woodbend 546,5 à FI FI FI 575,0 à FI Données de type McLaren Channel Red Pheasant 108 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 11/15-14-61-26O3 11/11-5-60-23O3 41/7-15-59-24O3 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Second schiste argileux de White 160,8 à 239,7 176,0 à 253,0 2 St. Walburg 239,7 à 279,0 253,0 à 300,0 3 Viking 279,0 à 324,0 300,0 à 339,5 4 Mannville 292,3 à LIND 324,0 à 586,0 339,5 à 576,0 5 Souris River 586,0 à FI 576,0 à FI Saddle Lake 125 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-32-57-11O4 02/6-29-57-13O4 a Diagraphie d’induction (pi FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Second schiste argileux de White 393,0 à 491,0 2 Viking et Joli Fou 1412 à 1542 491,0 à 528,3 3 Colony 1542 à 1582 528,3 à LIND 4 Upper Grand Rapids 1582 à 1710 5 Lower Grand Rapids 1710 à 1844 6 Clearwater 1844 à 2025 7 McMurray 2025 à 2132 LIND à 710,7 8 Ireton 2132 à FI 710,7 à 872,3 9 Cooking Lake FI 872,3 à 934,0 10 Beaverhill Lake FI 934,0 à FI Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-17-46-24O4 00/9-35-44-25O4 00/14-32-44-25O4 00/10-13-44-23O4 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (pi FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 702,0 surface à 817,5 surface à 793,0 surface à 2230 2 Lea Park 702,0 à 831,0 817,5 à 944,0 793,0 à 925,0 2230 à 2707 3 Wapiabi 831,0 à 1067,0 944,0 à 1183,3 925,0 à 1166,0 2707 à 3466 4 Second schiste argileux de White 1067,0 à 1199,0 1183,3 à 1311,0 1166,0 à 1295,3 3466 à 3866 5 Viking 1199,0 à 1229,7 1311,0 à 1342,0 1295,3 à 1330,0 3866 à 3970 6 Joli Fou 1229,7 à 1251,5 1342,0 à 1363,6 1330,0 à 1350,7 3970 à 4040 7 Mannville 1251,5 à 1439,3 1363,6 à 1558,2 1350,7 à 1530,0 4040 à 4815 8 Banff 1439,3 à 1451,0 NP 1530,0 à 1543,0 NP 9 Wabamun 1451,0 à 1613,7 1558,2 à 1772,6 1543,0 à 1763,0 4815 à FI 10 Calmar et Nisku 1613,7 à 1665,5 1772,6 à FI 1763,0 à 1818,3 FI 11 Ireton 1665,5 à 1904,0 FI 1818,3 à FI FI 12 Cooking Lake 1904,0 à FI FI FI FI Sawridge 150G Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/2-6-73-5O5 00/4-19-71-4O5 a Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Colorado surface à 1248 2 Viking 1248 à 1334 3 Mannville 1334 à 2240 4 Banff et Exshaw 2240 à 2440 5 Wabamun 2440 à 3336 6 Winterburn 3336 à 3647 7 Ireton 3647 à 4888 8 Waterways 4888 à 5450 9 Slave Point 5450 à 5496 10 Watt Mountain 5496 à 5578 11 Gilwood 5578 à 5860 6112 à 6146 a 12 Muskeg 5860 à 5920 13 Keg River 5920 à 6321 14 Lower Elk Point 6321 à FI Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1: définition d’une couche divisée en unités Sharphead 141 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-1-43-26O4 00/14-2-43-26O4 Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Horseshoe Canyon surface à 552,0 2 Belly River et Lea Park 552,0 à 1016,0 3 Wapiabi, Cardium et Blackstone 1016,0 à 1270,0 4 Second schiste argileux de White LIND à 1384,5 1270,0 à 1405,0 5 Viking et Joli Fou 1384,5 à 1436,0 1405,0 à FI 6 Mannville 1436,0 à 1625,0 FI 7 Banff et Exshaw 1625,0 à 1652,5 FI 8 Wabamun 1652,5 à FI FI Siksika 146 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/14-3-23-23O4 00/5-19-22-23O4 00/4-4-21-20O4 00/2-29-20-20O4 00/6-20-20-19O4 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie sonique (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 812,0 surface à 763,5 surface à 548,5 surface à 585,0 surface à 603,5 2 Pakowki 812,0 à 854,5 763,5 à 810,0 548,5 à 593,0 585,0 à 630,0 603,5 à 656,0 3 Milk River 854,5 à 937,5 810,0 à 892,0 593,0 à 686,0 630,0 à 722,5 656,0 à 738,5 4 Upper Colorado, y compris Medicine Hat 937,5 à 1242,0 892,0 à 1200,0 686,0 à 977,5 722,5 à 1018,6 738,5 à 1026,6 5 Second schiste argileux de White 1242,0 à 1370,7 1200,0 à 1330,0 977,5 à 1095,4 1018,6 à 1144,0 1026,6 à 1147,7 6 Viking Lag Sand NP 1330,0 à 1333,0 1095,4 à 1101,0 NP NP 7 Viking (Bow Island) 1370,7 à 1475,0 1333,0 à 1441,5 1101,0 à 1203,7 1144,0 à 1248,5 1147,7 à 1250,0 8 Mannville 1475,0 à 1647,0 1441,5 à 1595,5 1203,7 à 1350,0 1248,5 à 1431,3 1250,0 à 1413,7 9 Pekisko 1647,0 à 1752,0 1595,5 à FI 1350,0 à FI 1431,3 à 1477,3 1413,7 à 1476,3 10 Banff et Exshaw 1752,0 à 1896,0 FI FI 1477,3 à 1617,0 1476,3 à 1630,0 11 Wabamun 1896,0 à 2065,7 FI FI 1617,0 à 1753,0 1630,0 à 1755,0 12 Calmar et Nisku 2065,7 à 2096,0 FI FI 1753,0 à 1796,5 1755,0 à 1793,7 13 Ireton et Leduc 2096,0 à 2312,0 FI FI 1796,5 à FI 1793,7 à FI 14 Cooking Lake 2312,0 à 2365,0 FI FI FI FI 15 Beaverhill Lake 2365,0 à 2514,5 FI FI FI FI 16 Elk Point 2514,5 à FI FI FI FI FI Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/8-13-27-3O5 00/2-33-25-6O5 a 00/10-34-24-6O5(5-34) b 00/5-24-27-6O5 c Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie neutron (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Belly River surface à 1743,0 2 Wapiabi 1743,0 à 2121,0 3 Cardium et Blackstone 2121,0 à 2418,0 4 Viking et Joli Fou 2418,0 à 2498,0 5 Blairmore d 2498,0 à 2729,0 6 Mount Head NP 7 Turner Valley 2729,0 à 2775,0 11 154 à 11 485 a 11 920 à 12 280 b 9978 à 10 198 c 8 Shunda 2775,0 à 2828,0 9 Pekisko 2828,0 à 2929,0 10 Banff et Exshaw 2929,0 à 3079,0 11 Wabamun 3079,0 à 3318,0 12 Winterburn 3318,0 à 3356,0 13 Ireton 3356,0 à 3368,0 14 Leduc 3368,0 à 3599,0 15 Cooking Lake 3599,0 à FI Jumping Pound West Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Jumping Pound West Unit n° 2 : définition d’une couche divisée en unités Wildcat Hills Unit : définition d’une couche divisée en unités Y compris les restes de la couche jurassique, soit Fernie et Nordegg Sturgeon Lake 154 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/9-18-70-23O5 00/4-25-70-23O5 Diagraphie sonique (pi FE) Diagraphie sonique (pi FE) 1 Wapiabi surface à 1844 surface à 1755 2 Badheart 1844 à 1897 1755 à 1795 3 Kaskapau 1897 à 2721 1795 à 2605 4 Dunvegan 2721 à 2960 2605 à 2835 5 Shaftesbury 2960 à 3467 2835 à 3327 6 Peace River 3467 à 3540 3327 à 3395 7 Harmon 3540 à 3623 3395 à 3482 8 Spirit River 3623 à 4573 3482 à 4440 9 Bluesky et Gething 4573 à 4805 4440 à 4586 10 Cadomin 4805 à 4890 4586 à 4658 11 Fernie et Nordegg 4890 à 5092 4658 à 4949 12 Montney 5092 à 5459 4949 à 5288 13 Belloy 5459 à 5590 5288 à 5373 14 Debolt 5590 à 6186 5373 à 5997 15 Shunda 6186 à 6473 5997 à 6290 16 Pekisko 6473 à 6674 6290 à 6486 17 Banff 6674 à 7378 6486 à 7208 18 Exshaw 7378 à 7397 7208 à 7228 19 Wabamun 7397 à 8184 7228 à 8021 20 Winterburn 8184 à 8496 8021 à 8422 21 Ireton 8496 à 8637 8422 à 9316 22 Leduc 8637 à FI NP 23 Beaverhill Lake FI 9316 à 9610 24 Slave Point FI 9610 à 9660 25 Gilwood et Granite Wash FI 9660 à 9730 26 Precambrian FI 9730 à FI Sucker Creek 150A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/16-36-74-15O5 Diagraphie sonique (m FE) 1 Shaftesbury surface à 428 2 Paddy, Cadotte et Harmon 428 à 463 3 Spirit River 463 à 737 4 Bluesky et Gething 737 à 768 5 Debolt 768 à 863 6 Shunda 863 à 976 7 Pekisko 976 à 1031 8 Banff 1031 à 1265 9 Wabamun 1265 à 1535 10 Winterburn 1535 à 1657 11 Woodbend 1657 à 1956 12 Beaverhill Lake et Slave Point 1956 à 2084 13 Gilwood et Watt Mountain 2084 à 2113 14 Granite Wash 2113 à 2152 15 Precambrian 2152 à FI Sunchild 202 et O’Chiese 203 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/4-11-44-10O5 00/10-15-43-10O5 00/6-30-42-9O5 Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Edmonton et Belly River surface à 1765,0 surface à 1742,0 surface à 1700,0 2 Upper Colorado 1765, 0 à 2120,0 1742,0 à 2126,0 1700,0 à 2062,0 3 Cardium 2120,0 à 2186,0 2126,0 à 2197,7 2062,0 à 2134,7 4 Lower Colorado 2186,0 à 2522,5 2197,7 à 2499,0 2134,7 à 2451,9 5 Viking 2522,5 à 2550,0 2499,0 à 2526,0 2451,9 à 2478,6 6 Upper Mannville 2550,0 à 2720,0 2526,0 à 2678,0 2478,6 à 2627,0 7 Lower Mannville 2720,0 à 2791,4 2678,0 à 2757,0 2627,0 à 2702,5 8 Fernie, Rock Creek et Poker Chip 2791,4 à 2833,0 2757,0 à 2794,8 2702,5 à 2741,8 9 Nordegg 2833,0 à 2861,0 2794,8 à 2824,0 2741,8 à 2771,0 10 Shunda 2861,0 à 2892,2 2824,0 à 2854,8 2771,0 à 2804,2 11 Pekisko 2892,2 à 2926,0 2854,8 à 2905,0 2804,2 à 2839,0 12 Banff et Exshaw 2926,0 à FI 2905,0 à FI 2839,0 à 3021,3 13 Wabamun FI FI 3021,3 à FI Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115Z Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 91/5-25-59-23O3 21/16-3-52-20O3 Diagraphie neutron-densité (m FE PVR) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 St. Walburg 231,6 à 274,4 2 Viking 274,4 à 320,8 3 Colony 320,8 à 340,0 454,0 à 478,0 4 McLaren 340,0 à 352,0 478,0 à 489,0 5 Waseca 352,0 à LIND 489,0 à 516,0 6 Sparky 516,0 à 546,0 7 General Petroleum 546,0 à 575,0 8 Rex 575,0 à 608,0 9 Lloydminster 608,0 à 646,0 10 Cummings 646,0 à 672,0 11 Devonian 672,0 à FI Utikoomak Lake 155 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-30-80-9O5 12-28-80-9O5 a 2-21-79-8O5 b Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie électrique (pi FE) Diagraphie électrique (pi FE) 1 Peace River et Spirit River 315,5 à 558,7 2 Shunda et Pekisko 558,7 à 607,0 3 Banff et Exshaw 607,0 à 884,0 4 Wabamun 884,0 à 1125,0 5 Winterburn 1125,0 à 1267,0 6 Ireton 1267,0 à 1568,0 7 Beaverhill Lake 1568,0 à 1686,0 8 Slave Point et Fort Vermilion 1686,0 à 1718,0 9 Watt Mountain et Gilwood 1718,0 à 1724,0 5552 à 5576 a 5689 à 5771 b 10 Muskeg et Keg River 1724,0 à 1750,0 11 Granite Wash 1750,0 à 1755,0 12 Precambrian 1755,0 à FI West Nipisi Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Nipisi Gilwood Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités Wabamun 133A Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/15-23-52-4O5 Diagraphie sonique (m FE) 1 Belly River surface à 710,0 2 Lea Park 710,0 à 865,0 3 Wapiabi 865,0 à 1016,0 4 Cardium et Lower Colorado 1016,0 à 1245,0 5 Viking 1245,0 à 1276,0 6 Joli Fou 1276,0 à 1295,5 7 Upper Mannville 1295,5 à 1424,0 8 Glauconite 1424,0 à 1445,0 9 Lower Mannville 1445,0 à 1474,0 10 Banff et Exshaw 1474,0 à 1631,0 11 Wabamun 1631,0 à 1790,0 12 Graminia, Blue Ridge et Calmar 1790,0 à 1840,0 13 Nisku 1840,0 à 1877,0 14 Ireton 1877,0 à FI Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166D Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/11-10-81-25O4 Diagraphie d’induction (pi FE) 1 Pelican et Joli Fou 720 à 824 2 Grand Rapids 824 à 1116 3 Clearwater 1116 à 1452 4 Wabiskaw 1452 à 1536 5 McMurray 1536 à 1608 6 Wabamun 1608 à 1677 7 Winterburn 1677 à FI White Bear 70 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 01/5-15-10-2O2 Diagraphie neutron (pi FE) 1 Viking 2670 à 2843 2 Mannville 2843 à 3200 3 Gravelbourg 3200 à 3645 4 Watrous 3645 à 3902 5 Tilston 3902 à 3944 6 Souris Valley 3944 à 4380 7 Bakken 4380 à 4420 8 Torquay 4420 à 4590 9 Birdbear 4590 à 4690 10 Duperow 4690 à 5214 11 Souris River 5214 à 5593 12 Dawson Bay 5593 à 5780 13 Prairie Evaporite 5780 à FI White Fish Lake 128 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/14-11-62-13O4 a 00/10-16-62-12O4 b Diagraphie d’induction (m FE) Diagraphie d’induction (m FE) 1 Viking et Joli Fou 347,6 à 386,0 347,0 à 383,5 2 Colony 386,0 à 426,0 383,5 à 397,5 3 Upper Grand Rapids 2 426,0 à 439,0 397,5 à 431,0 4 Lower Grand Rapids 1 439,0 à 453,0 431,0 à 445,0 5 Lower Grand Rapids 2 453,0 à 471,0 445,0 à 459,0 6 Upper Clearwater 471,0 à 498,0 459,0 à 491,5 7 Lower Clearwater 498,0 à 522,0 491,5 à 516,5 8 McMurray 522,0 à FI 516,5 à 539,5 9 Woodbend 539,5 à FI Données de type Colony Channel Données de type Non-Colony Channel Woodland Cree 226, 227 et 228 Article Colonne 1 Colonne 2 Couche Données de diagraphie 00/6-18-87-18O5 00/7-24-86-14O5 00/9-34-86-17O5 Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie sonique (m FE) Diagraphie neutron-densité (m FE) 1 Bullhead surface à 494,0 surface à 475,0 surface à 498,0 2 Debolt 494,0 à 540,0 NP 498,0 à 504,0 3 Shunda 540,0 à 664,0 NP 4 Pekisko 664,0 à 753,0 475,0 à 518,5 5 Banff et Exshaw 753,0 à 1051,0 518,5 à 823,0 6 Wabamun 1051,0 à 1312,0 823,0 à 1078,0 7 Winterburn 1312,0 à 1397,0 1078,0 à 1205,5 8 Ireton 1397,0 à 1662,0 1205,5 à 1509,0 9 Beaverhill Lake 1662,0 à 1700,0 1509,0 à 1566,0 10 Slave Point 1700,0 à FI 1566,0 à 1613,5 11 Granite Wash 1613,5 à 1614,0 12 Precambrian 1614,0 à FI
Couches — reconduction
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
FE Fourrure d’entraînement, utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)
FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir les limites supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)
LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)
NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)
PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)
Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à g) ou de l’article 66 du présent règlement, les couches à l’égard desquelles une reconduction peut être demandée sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et qui correspondent aux données de diagraphie mentionnées à la colonne 2.
S’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près de l’unité d’espacement en cause est utilisé en vue de l’identification des couches qui peuvent être visées par la reconduction.
Si la couche à l’égard de laquelle le contrat peut être reconduit n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche en cause en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout puits situé à proximité de l’unité d’espacement en cause et sur toute donnée de diagraphie disponible et qui porte sur des terres à proximité.
Redevances
Définition
Dans la présente annexe, gaz commercialisable s’entend du gaz, composé principalement de méthane, qui satisfait à des spécifications de l’industrie ou des services publics aux fins d’utilisation comme combustible domestique, commercial ou industriel ou comme matière première industrielle.
Prix de vente réel
Pour l’application de la présente annexe, si le ministre détermine que le prix de vente réel du pétrole ou du gaz est inférieur à la juste valeur de ce pétrole ou de ce gaz au moment et au lieu de production, le prix de vente réel est réputé être cette juste valeur. Dans ce cas, le ministre avise le titulaire du contrat du montant des redevances à payer et, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire verse les redevances conformément à cet avis.
Afin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :
tout prix de référence applicable;
dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume du gaz combustible et le pouvoir calorifique du gaz;
dans le cas du pétrole, le coût du transport, l’ajustement de la qualité suivant la teneur en soufre et la densité du pétrole;
le fait que les parties à la transaction soient apparentées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;
le taux de change quotidien du dollars américain en dollars canadien de la Banque du Canada;
la conversion de barils de pétrole en mètres cubes de pétrole selon un facteur de 6,2898.
Redevances pour le pétrole
La redevance pour le pétrole extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est composée de la redevance de base, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou (3), et de la redevance supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (5). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de production.
Pendant la période de cinq ans qui commence à la date de commencement de la production du pétrole à partir de la zone visée par le contrat, la redevance de base pour chaque mois au cours de cette période correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Production mensuelle (m 3) Redevance mensuelle (m 3) 1 jusqu’à 80 10 % du nombre de mètres cubes 2 plus de 80 mais au plus 160 8 m 3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80 3 plus de 160 24 m 3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
Dès l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la redevance de base pour chaque mois subséquent correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Production mensuelle (m 3) Redevance mensuelle (m 3) 1 jusqu’à 80 10 % du nombre de mètres cubes 2 plus de 80 mais au plus 160 8 m 3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 80 3 plus de 160 mais au plus 795 24 m 3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160 4 plus de 795 189 m 3 plus 40 % du nombre de mètres cubes au-delà de 795
Le ministre avise le conseil de la date à laquelle commence la production visée au paragraphe (2).
La redevance supplémentaire est : TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Terres de la première nation Source en production avant le 1 er janvier 1974 Prix de référence ($/m 3) 1 Pigeon Lake 138A Cardium 24,04 Leduc 25,37 2 Sawridge 150G Gilwood Sand 25,13 3 Enoch Cree Nation 135 Crétacé inférieur 24,64 Acheson Leduc 24,45 Yekau Lake Leduc 25,01 4 Sturgeon Lake 154 Leduc 21,51 5 Utikoomak Lake 155 Gilwood Sand Unit n° 1 25,00 West Nipisi Unit n° 1 24,58 6 White Bear 70 Puits 10-2-10-2 O2 22,40 Puits 8-9-10-2 O2 22,63 7 Siksika 146 Puits 6-25-20-21 O4 18,19 8 Ermineskin 138 Puits 6-11-45-25 O4 19,18
pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2), déterminée au moyen de la formule suivante :(T – B)0,50(P – R) où : T représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans la zone visée par le contrat au cours du mois, B le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (2), P le prix de vente réel du pétrole par mètre cube, R le prix de référence, qui est égal : dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3; dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube;
pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (3), déterminée au moyen de la formule suivante :(T – B)[0,75(P – R – 12,58 $) + 6,29 $] où : T représente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans une zone visée par un contrat au cours du mois, B le montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (3), P le prix de vente réel du pétrole par mètre cube, R le prix de référence, qui est égal : dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3; dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube.
Redevances pour le gaz
Lorsque le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est vendu, la redevance à payer représente la valeur du gaz en redevance brute, déterminée conformément au paragraphe (2), moins les coûts de la récolte, de la déshydratation, de la compression et de la transformation qui sont égaux à la valeur de la redevance brute divisée par sa valeur totale.
La valeur de la redevance brute pour le gaz extrait des terres de la zone visée par le contrat ou attribué à celles-ci représente la valeur de la redevance brute de base, soit de 25 % de la quantité de ce gaz multipliée par le prix de vente réel, additionnée de la valeur de la redevance brute supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (3). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de la production.
La valeur de la redevance brute supplémentaire pour le gaz est déterminée individuellement pour chacun des éléments composants du gaz produits et est égale à la somme des produits obtenus par la multiplication de 75 % de la quantité de chaque élément composant du gaz par :
pour le gaz commercialisable :
30 % de la différence entre le prix de vente réel par 1000 m 3 et 10,65 $/1000 m 3, lorsque ce prix est supérieur à 10,65 $/1000 m 3 mais n’excède pas 24,85 $/1000 m 3,
4,26 $/1000 m 3 plus 55 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 24,85 $/1000 m 3, lorsque ce prix excède 24,85 $/1000 m 3;
pour les pentanes plus, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 27,68 $/m 3, lorsque ce prix excède 27,68 $/m 3;
pour le soufre, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 39,37 $/t, lorsque ce prix excède 39,37 $/t;
pour tout autre élément composant tiré d’une source qui produit du gaz commercialisable, la somme égale au produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de l’élément composant par le pourcentage du taux global de redevance pour le gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 %;
pour tout autre élément composant tiré d’une source qui ne produit pas de gaz commercialisable, le moindre des montants suivants : le tiers du prix de vente réel de l’élément composant et la somme déterminée aux termes d’un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi.
Pour l’application du présent article, les volumes mentionnés sont ceux mesurés dans les conditions normales de 101,325 kPa et de 15 °C.
Le ministre avise le conseil des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la compression et la transformation.
Redevance pour le pétrole ou le gaz utilisé
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pétrole ni au gaz utilisé pour la production et le traitement de bitume brut.
PARTIE 1 Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes Article Colonne 1 Colonne 2 Disposition Pénalité ($) 1 5(1)a)(i) 10 000 2 5(1)a)(ii) 10 000 3 16 10 000 4 17(2) 10 000 PARTIE 2 Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes Article Colonne 1 Colonne 2 Disposition Pénalité ($) 1 16 10 000 2 19(2) 1 000 3 21 a)(i) 1 000 4 21 a)(ii) 1 000 5 21 a)(iii) 1 000 6 21 a)(iv) 1 000 7 21 a)(v) 1 000 8 21 b)(i) 1 000 9 21 b)(ii) 1 000 10 21 b)(iii) 1 000 11 21 b)(iv) 1 000 12 21 b)(v) 1 000 13 21 b)(vi) 1 000 14 21 c)(i) 1 000 15 21 c)(ii) 1 000 16 21 c)(iii) 1 000 17 21 c)(iv) 1 000 18 21 c)(v) 1 000 19 21 c)(vi) 1 000 20 21 c)(vii) 1 000 21 21 d)(i) 1 000 22 21 d)(ii) 1 000 23 21 d)(iii) 1 000 24 21 d)(iv) 1 000 25 21 d)(v) 1 000 26 21 d)(vi) 1 000 27 21 d)(vii) 1 000 28 21 d)(viii) 1 000 29 21 e) 1 000 30 21 f) 1 000 31 32(1) 2 500 32 32(2)a) 10 000 33 32(2)b) 2 500 (par forage) 34 32(2)c) 2 500 35 32(2)d) 10 000 36 32(2)f) 1 500 37 33(1) 10 000 38 34 10 000 39 59(2) 10 000 40 75(5) 10 000 41 78 10 000 42 82(2)a) 1 000 43 82(2)b) 1 000 44 82(2)d) 1 000 45 83(2) 2 000 46 98 1 000
Violations et pénalités