DORS-2019-230 Licence générale d’exportation n

À jour au 2020-11-17 · dernière modification 2019-09-01

Table des matières

En vertu du paragraphe 7(1.1) a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation n o 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis, ci-après. L.C. 2004, ch. 15, art. 56 L.R., ch. E-19

Ottawa, le 17 juin 2019

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland Minister of Foreign Affairs

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

Dispositions générales

art. 2 — Autorisation

Sous réserve des articles 3 à 6, tout résident du Canada peut exporter les marchandises ci-après à partir du Canada vers les États-Unis :

celles visées à l’article 2-1 du Guide;

celles visées à l’article 2-3 du Guide;

celles visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

art. 3 — Marchandises non autorisées

La présente licence n’autorise pas :

l’exportation des marchandises vers un pays autre que les États-Unis;

l’exportation des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

l’exportation des marchandises visées aux alinéas 2-2.a. ou 2-4.a. du Guide.

Conditions

art. 4 — Loi sur les armes à feu

Le résident du Canada qui exporte une arme à feu en vertu de la présente licence est tenu d’être titulaire :

d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu par le contrôleur des armes à feu de sa province de résidence;

dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’un certificat d’enregistrement pour cette arme délivré en vertu de cette loi.

art. 5 — Renseignements

Le résident du Canada qui exporte au titre de la présente licence des marchandises visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est tenu de fournir, par écrit, à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation :

avant d’exporter en vertu de la présente licence au cours d’une année civile, ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;

dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile pour laquelle il a fourni des renseignements au titre de l’alinéa a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :

une indication précisant s’il a exporté des marchandises au cours de cette période,

s’il a exporté des marchandises au cours de cette période

le nom et l’adresse de chaque consignataire,

la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle est visée et le numéro de l’article du Guide où elle figure,

la quantité et la valeur en dollars canadiens de chaque marchandise exportée;

dans les quinze jours suivant la réception d’une demande à cet effet de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, les renseignements visés à l’alinéa b) concernant les exportations effectuées au cours de la période précisée par la demande.

art. 5(2) — Exception

Malgré l’alinéa (1)b), le résident du Canada qui fournit les renseignements au titre de l’alinéa (1)a) au cours de la période de six mois se terminant le 31 décembre, n’est pas tenu de fournir un rapport pour la période de six mois se terminant le 30 juin de la même année civile.

art. 5(3) — Exportation temporaire

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une exportation, si les marchandises sont destinées à être retournées au Canada au résident du Canada qui les a exportées dans les deux ans suivant la date de l’exportation.

art. 5(4) — Marchandises non retournées dans les deux ans

Si les marchandises visées au paragraphe (3) ne sont pas retournées au résident du Canada dans les deux ans suivant l’exportation, celui-ci est tenu de fournir à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, par écrit, le rapport et les renseignements visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la fin de la période de deux ans.

art. 6 — Registre

Le résident du Canada qui exporte une marchandise en vertu de la présente licence est tenu de conserver, pendant six ans après l’année de l’exportation, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :

la date de l’exportation;

le nom et l’adresse de chaque consignataire;

la quantité et la valeur en dollars canadiens de chaque marchandise exportée;

la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où chaque marchandise est visée et le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise.

Entrée en vigueur

*7 — L.C. 2018, ch. 26

La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er septembre 2019, voir TR/2019-41.]