Attendu que le saule des landes (Salix jejuna) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi; L.C. 2015, ch. 10, art. 60
Attendu que, estimant que l’arrêté touchera des terres relevant du ministre des Pêches et des Océans, la ministre de l’Environnement a consulté celui-ci en application du paragraphe 58(9) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna), ci-après.
Gatineau, le 19 juin 2019
La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna Minister of the Environment
Application
Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.