Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 8.1(8) a, 92(2) b, 93(5) b et 109.1(3) c et de l’alinéa 164(1)j) de la Loi sur les douanes d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes, ci-après. L.C. 2001, ch. 25, par. 8(2) L.C. 2018, ch. 30, art. 2 L.C. 2001, ch. 25, art. 62 L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew member)
moment du départ Le moment où le moyen de transport décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes au Canada. (time of departure)
moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne. (commercial conveyance)
transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)
Renseignements recueillis par l’Agence
La source auprès de laquelle l’Agence peut recueillir les renseignements est la United States Customs and Border Protection Agency ou toute entité qui lui succède.
Les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis par l’Agence sont celles où la personne en cause quitte ou a quitté le Canada par voie terrestre.
Lorsque des renseignements sont recueillis par l’Agence, la collecte se fait par voie électronique au moment où la United States Customs and Border Protection Agency, ou l’entité qui lui succède, les rend disponibles.
Renseignements fournis à l’Agence
Les renseignements à fournir à l’Agence en application de l’alinéa 93(1)a) de la Loi sont le code de vol identifiant le transporteur commercial, le numéro de vol du moyen de transport, le premier lieu à l’extérieur du Canada où des personnes ou des marchandises qui sont à bord du moyen de transport débarquent ou sont déchargées, selon le cas, ainsi que la date et l’heure de l’arrivée du moyen de transport à ce lieu.
Les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis à l’Agence sont les moyens de transports commerciaux, sauf ceux utilisés par le ministère de la Défense nationale, par les Forces armées canadiennes ou par une force étrangère, ou en leur nom, ou ceux qui servent aux missions diplomatiques au Canada.
Les catégories de personnes qui sont tenues de fournir les renseignements à l’Agence sont les transporteurs commerciaux et les affréteurs d’un moyen de transport commercial.
Les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis à l’Agence sont celles où un moyen de transport quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada.
Si les renseignements ci-après sont portés à la connaissance d’une personne appartenant à une catégorie de personnes prévue à l’article 9 dans les soixante-douze heures précédant le moment du départ prévu du moyen de transport, mais avant l’enregistrement des personnes en cause, celle-ci les fournit dès que possible à l’Agence :
les noms, prénoms, date de naissance et sexe de chaque personne qui devrait être à bord du moyen de transport;
la référence unique de passager de chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport;
le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen du transport.
Tous les renseignements visés au paragraphe 93(1) de la Loi sont fournis à l’Agence au plus tard :
s’agissant d’une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport, au moment de son enregistrement;
s’agissant d’un membre d’équipage qui devrait être à bord du moyen de transport, une heure avant le moment du départ prévu du moyen du transport.
Les renseignements ci-après sont fournis à l’Agence dans les trente minutes suivant le moment du départ du moyen de transport :
la référence unique de passager de chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, à bord du moyen de transport;
le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen de transport;
le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ.
Les renseignements visés au paragraphe 93(1) de la Loi sont fournis à l’Agence par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs établi par l’Agence, avec ses modifications successives.
La personne qui se rend compte que les renseignements qu’elle a fournis à l’Agence en application du paragraphe 93(1) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence, selon les modalités prévues à l’article 12, les renseignements exacts ou manquants.
Modifications corrélatives
[Modifications]
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Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, chapitre 30 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.