Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances et en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’aide financière internationale a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’aide financière internationale, ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art. 659
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
liste établie par le CAD de l’OCDE La liste des bénéficiaires d’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, avec ses modifications successives. (OECD DAC List)
Loi La Loi sur l’aide financière internationale. (Act)
Prêts souverains
Le ministre compétent ne peut consentir un prêt en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi que si, à la fois :
il est d’avis, compte tenu des évaluations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur la viabilité de la dette, que le bénéficiaire ou le garant du prêt est solvable;
le bénéficiaire ou le garant du prêt est le gouvernement, à la fois :
d’un pays ou d’un territoire qui figure sur la liste établie par le CAD de l’OCDE,
d’un membre emprunteur de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement du Groupe de la Banque mondiale.
La somme de tous les prêts en cours consentis par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi au gouvernement d’un seul pays étranger et de tous les prêts en cours consentis par le ministre compétent en vertu de cet alinéa qui sont garantis au titre du paragraphe 3(2) de la Loi par le gouvernement de ce pays étranger ne peut excéder 120 millions de dollars ou la valeur équivalente à 20 % de tous les prêts en cours consentis par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, selon la plus élevée de ces valeurs.
La durée maximale d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi est de dix ans.
Le taux d’intérêt d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi est un taux fixe qui est égal au coût d’emprunt du gouvernement du Canada établi par référence à la courbe de rendement coupon zéro pour les obligations du gouvernement canadien publiée par la Banque du Canada.
Les frais de montage d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi correspondent au moins élevé de 0,15 % du montant du prêt et 100 000 $.
Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi à décaisser en un seul versement, les frais d’engagement annuels correspondent à 0,25 % du montant du prêt pour la période commençant le soixantième jour après la date de la prise d’effet du prêt et se terminant le jour où le bénéficiaire encaisse le prêt. Ces frais sont à payer sur une base semestrielle.
Sous réserve du paragraphe (2), les paiements du capital et des intérêts relatifs à un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sont faits par le bénéficiaire au moins annuellement.
Le ministre compétent peut octroyer au bénéficiaire un délai de grâce durant lequel le bénéficiaire n’a pas à faire les paiements du capital ou des intérêts, ou des deux, d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi s’il existe un déséquilibre entre les entrées et les sorties de fonds du bénéficiaire.
Les prêts consentis en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi ne peuvent être consentis qu’en monnaie du Canada, des États-Unis, de l’Union monétaire européenne, du Royaume-Uni ou du Japon ou en toute autre devise reconnue par le Fonds monétaire international comme étant une devise des réserves de change.
Le ministre compétent ne peut effectuer les opérations ci-après sans l’approbation du ministre des Finances :
consentir un prêt en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi;
modifier les modalités financières d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi.
Le ministre compétent doit consulter le ministre des Finances avant qu’une créance découlant d’un prêt consenti en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi soit radiée ou qu’il y soit renoncé.
Financement novateur
Le ministre compétent ne peut garantir en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi un engagement d’une personne ou d’une entité que si, à la fois :
la garantie appuie l’aide internationale dans un pays ou un territoire qui figure sur la liste établie par le CAD de l’OCDE;
il obtient du bénéficiaire de la garantie que celui s’engage à déployer des efforts raisonnables pour recouvrer toutes pertes liées à l’engagement.
Le montant maximal des garanties en cours fournies en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi ne peut excéder 500 millions de dollars.
Le montant maximal des garanties en cours fournies en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi à un bénéficiaire en particulier ne peut excéder 100 millions de dollars.
Si le ministre compétent fournit une garantie partielle en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, il ne peut garantir plus de 50 % de l’engagement d’une personne ou d’une entité.
Sous réserve de l’article 18 du présent règlement, les frais de montage d’une garantie fournie en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi correspondent au moins élevé de 0,15 % du montant de la garantie et 100 000 $.
Sous réserve de l’article 18 du présent règlement, le montant des frais d’obtention d’une garantie fournie en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi est égal à la valeur actuelle nette de la perte financière anticipée du gouvernement du Canada relativement à la garantie.
Si le ministre compétent fournit une garantie en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi avec un co-garant, les frais de montage et les frais d’obtention de la garantie correspondent au montant des frais similaires imposés par le co-garant, calculés au prorata.
Le ministre compétent ne peut acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — en vertu de l’alinéa 4f) de la Loi que dans le cadre d’un investissement qui soutient l’aide internationale dans un pays ou un territoire qui figure sur la liste établie par le CAD de l’OCDE.
Le ministre compétent ne peut pas chercher à acquérir ou à détenir une participation majoritaire dans une personne morale ni à en détenir le contrôle lorsqu’il fait l’investissement visé au paragraphe (1).
Le ministre compétent ne peut effectuer les opérations ci-après sans l’approbation du ministre des Finances :
fournir une garantie en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi;
effectuer une opération en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 4b) à f) de la Loi, sauf si l’opération est effectuée en vertu de l’alinéa 4f) de la Loi au moyen d’un paiement de transfert;
modifier les modalités financières d’une opération effectuée en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 4a) à f) de la Loi, sauf si l’opération est effectuée en vertu de l’alinéa 4f) de la Loi au moyen d’un paiement de transfert.
Programme relatif aux changements climatiques
Le ministre compétent ne peut pas, au titre de l’article 5 de la Loi, chercher à acquérir ou à détenir une participation majoritaire dans une personne morale ni à en détenir le contrôle.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 659 de la Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 25 juin 2019.]