Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 a et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevets b et de l’article 12 c de cette loi dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles sur les brevets, ci-après. L.C. 2018, ch. 27, par. 259(3) L.R., ch. P-4 L.R., ch. 33 (3 e suppl.), art. 3
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
agent de brevets[Abrogée, DORS/2021-131, art. 2]
autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)
coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)
demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)
demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :
description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)
Instructions administratives[Abrogée, DORS/2022-120, art. 1]
Instructions administratives du PCT Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)
listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
norme PCT de listages des séquences La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)
professionnel étranger Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (foreign practitioner)
Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)
Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)
Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)
Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)
Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.
Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.
Il est entendu que, pour l’application des présentes règles :
la demande de redélivrance n’est pas considérée comme étant une demande de brevet;
le brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale n’est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.
Règles d’application générale
Prorogation de délais
Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.
Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;
il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.
Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de celui-ci, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
l’insuffisance du paiement a été constatée après la date de l’avis;
le demandeur dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement et portant que l’insuffisance du paiement n’était pas intentionnelle;
le demandeur paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d’une taxe prévue à l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe;
le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;
le demandeur ou le breveté indique d’où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement, à moins que le commissaire estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration;
le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué, à moins que le commissaire y renonce en vertu de l’article 139.1.
Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :
le samedi;
le dimanche;
le 1 er janvier ou, si le 1 er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
le vendredi saint;
le lundi de Pâques;
le lundi qui précède le 25 mai;
le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
le 1 er juillet ou, si le 1 er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
le premier lundi d’août;
le premier lundi de septembre;
le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
le deuxième lundi d’octobre;
le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
les 25 et 26 décembre ou :
si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du Bureau au public.
Taxe
Si les présentes règles prévoient une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, la taxe générale est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si les conditions suivantes sont remplies :
au plus tard à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande de brevet ou une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
avant l’expiration du délai pour payer la taxe générale, le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités;
le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités et le montant de la taxe générale applicable à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités est payée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée.
Sous réserve de l’article 5.2, si la taxe est payée à la suite d’au moins deux paiements partiels, le montant de la taxe à payer est celui qui serait à payer si le montant de la taxe avait été payé en entier à la date à laquelle le dernier paiement partiel est reçu.
Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est celui de la taxe applicable à la date à laquelle la requête d’examen est faite et la taxe est payée ou, si la requête est faite et la taxe est payée à des dates différentes, à la dernière de ces dates.
Le montant de la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est, si le demandeur soumet une modification visée à l’article 83.1, celui de la taxe applicable à la date à laquelle le demandeur apporte la modification visée à l’article 83.1.
Malgré toute disposition des présentes règles qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu’un breveté ou un demandeur paie la taxe générale et qu’une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l’égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.
dans le cas d’une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(3), la taxe générale qui était à payer à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
Communications
Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l’attention du « commissaire aux brevets ».
Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.
Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.
Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d’une demande de brevet ou plus d’un brevet.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :
un changement de nom ou d’adresse;
un transfert;
la demande d’enregistrement d’un document;
la taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;
la nomination d’un agent de brevets ou la révocation d’une telle nomination;
la correction d’une erreur, si la correction et l’erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.
Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n’est pas connu, des renseignements permettant d’identifier la demande.
Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.
À moins d’avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.
Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
s’ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
s’ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.
Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;
s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.
Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services autorisé par le commissaire à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
Malgré les articles 34 et 35, si le permis d’un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :
elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n’est donnée à son égard avant cette date;
elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l’article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d’un brevet dans l’intention, déclarée ou apparente, de s’opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.
Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :
sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
de manière à ce qu’ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;
sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.
Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l’article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).
Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d’un document figure dans le sens vertical de celle-ci.
Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.
Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :
les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l’alinéa 71d);
les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);
la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);
les éléments de texte figurant dans un listage des séquences;
le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l’article 156.
Si la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinéa 67(2)b) et qu’une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.
Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l’alinéa 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.
Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue :
dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l’anglais est la langue d’origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d’origine;
dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.
Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.
Confidentialité
Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :
le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;
un agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :
s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
un agent de brevets nommé à l’égard de la demande.
Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;
si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.
Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période prévue au paragraphe 10(2) de la Loi pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;
le cas échéant, la date à laquelle le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]
Nomination d’un représentant commun
Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.
Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.
La nomination du représentant commun est faite selon l’une des modalités suivantes :
s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;
s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;
s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de la demande.
s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale :
dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,
dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d’entre eux dont le nom figure en premier dans le document,
dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à la date de dépôt;
s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale :
dans le cas où plus d’un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que plus d’un demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l’un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,
si la personne qui était le représentant commun à l’égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l’égard de la demande divisionnaire;
dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.
Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la désignation des demandeurs a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l’identité des demandeurs ou si le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre d’un de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.
Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l’égard du brevet.
Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet redélivré pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui était, à l’égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l’égard du brevet redélivré.
Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d’une partie ou de la totalité des droits d’un demandeur dans une demande de brevet ou d’un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l’inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l’inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l’inscription du transfert, qu’aucune autre personne n’a, depuis l’inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu’il n’y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :
si, par suite de l’inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;
dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.
Pour l’application du paragraphe (9), la date est :
s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;
s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale;
s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;
malgré les alinéas (a) à (c), s’agissant d’une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d’une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;
s’agissant d’un brevet autre qu’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;
s’agissant d’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.
Si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d’un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l’inscription, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet et, par suite de l’inscription, il y a toujours plus d’un demandeur pour la demande ou plus d’un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :
si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;
s’ils sont transférés à plus d’une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.
Nomination des agents de brevets
Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet.
Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :
la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;
il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;
le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.
La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :
s’agissant d’une demande de brevet ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et transmis au commissaire :
s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,
s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,
s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;
s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.
La nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est faite au moyen d’un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :
la personne;
si un document signé par elle autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevet est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel.
Si la nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise est faite au moyen d’un document transmis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend effet qu’à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l’agent ou de tout agent de brevets de l’entreprise est transmise au commissaire.
La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’un des agents de brevets de l’entreprise ou encore par l’une des personnes ci-après est transmis au commissaire :
s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,
s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,
s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.
La nomination, réputée ou non, autrement qu’à titre de coagent, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
un avis à cet effet signé par la personne ou par l’agent de brevets ou par l’un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire;
un document signé par la personne autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment qu’un avis de révocation signé par ce professionnel étranger;
le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.
L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagent à l’égard de la demande de brevet ou du brevet.
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 8]
La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents est faite selon l’une des modalités suivantes :
s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;
s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;
s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.
À moins d’indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l’égard d’une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.
La nomination, réputée ou non, d’un seul agent de brevets à titre de coagent à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
un avis de révocation signé par le coagent ou par l’agent de brevet est transmis au commissaire,
le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,
la nomination de l’agent de brevets est révoquée;
un avis de révocation signé par le coagent ou par un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire,
le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,
la nomination de tous les agents de brevets de l’entreprise est révoquée.
La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par l’agent de brevet qui les a nommés est transmis au commissaire,
le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,
la nomination de l’agent de brevets est révoquée;
un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par un des agents de brevets de l’entreprise qui a nommé les coagents est transmis au commissaire,
le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,
l’agent de brevets qui devient membre de l’entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’entreprise;
la personne membre de l’entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;
la nomination de l’agent de brevets qui cesse d’être membre de l’entreprise est réputée être révoquée à la date où l’agent de brevets cesse d’être membre de l’entreprise;
la nomination de l’agent de brevets dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Le document de nomination de l’agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l’agent.
Le document de nomination de tous les agents de brevets d’une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l’entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.
À moins d’indication contraire dans la demande d’inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés — autrement qu’à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l’égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l’objet de l’inscription.
Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme un agent de brevets.
L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontre au commissaire qu’il est le successeur de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d’exercer, est réputé être nommé au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.
Tous les agents de brevets d’une même entreprise qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontrent au commissaire qu’ils sont les successeurs de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d’exercer, sont réputés être nommés au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.
Représentation
Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.
Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu’un coagent — et qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.
Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.
dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l’agent de brevets nommé;
dans tout autre cas :
s’il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,
s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :
s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.
Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :
s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
s’il y en a plus d’un :
dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,
dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :
s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :
s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;
s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.
Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :
s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;
s’il y en a plus d’un :
pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,
pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :
dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,
dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,
à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :
s’il n’y a qu’un seul breveté, celui-ci agit en son propre nom ou est représenté par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire;
s’il y en a plus d’un, les cobrevetés sont représentés par leur représentant commun ou par l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de l’affaire.
la déclaration du statut de petite entité;
l’avis de nomination d’un représentant commun ou d’un agent de brevets;
l’avis de révocation de la nomination d’un agent de brevets;
le document autorisant un professionnel étranger à nommer ou à révoquer un agent de brevets, à avoir une entrevue avec l’examinateur ou à signer la déclaration de statut de petite entité.
Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l’examinateur au sujet d’une demande de brevet :
dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :
l’agent de brevets qui est nommé,
avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé :
s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel,
s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel;
dans tout autre cas :
s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n’est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
L’avis est aussi envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.
Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu’il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.
Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.
Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.
Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.
Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l’expéditeur qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.
L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.
Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.
Brevets appartenant au gouvernement
Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu’une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s’il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu’il est informé de l’ordonnance, en avise le demandeur.
Le commissaire permet à l’officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d’en obtenir copie.
Présentation des demandes de brevet
Général
Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :
au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,
si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
La condition relative au statut de petite entité est :
à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :
d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,
d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;
à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.
La déclaration du statut de petite entité :
est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;
contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;
est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :
s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,
s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
s’il y a plus d’un demandeur, l’un d’eux,
s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Les textes de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l’abrégé sont les suivantes :
marge du haut : 2 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 2 cm
marge du bas : 2 cm
Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :
marge du haut : 2,5 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 1,5 cm
marge du bas : 1 cm
Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.
À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.
Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d’une hauteur d’au moins 0,21 cm.
La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.
Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.
Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.
La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.
L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
Toute marque de commerce mentionnée dans l’abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.
Pétition
La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
une requête pour l’octroi d’un brevet;
le titre de l’invention;
le nom et l’adresse postale du demandeur.
Inventeurs et droit du demandeur
La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
La demande de brevet contient l’une des déclarations suivantes :
une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s’il y a plus d’un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;
une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l’objet de l’invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s’il y a plus d’un demandeur, que chacun d’eux est l’un des inventeurs de cet objet et qu’ils en sont les seuls inventeurs;
à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s’il y a plus d’un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d’exécution du PCT.
Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.
Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.
Abrégé
La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.
L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.
L’abrégé compte au plus cent cinquante mots.
Dans l’abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.
L’abrégé ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Description
La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l’ordre suivants :
le titre de l’invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;
une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
une brève description des figures contenues dans les dessins, s’il y en a;
une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;
le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 58(1).
Il n’y a pas lieu de suivre la manière et l’ordre si, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l’invention.
La description ne peut incorporer un document par renvoi.
La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu’il ne soit accessible au public.
La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.
Listages des séquences
Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui, au titre de l’exigence de la norme PCT de listages des séquences, doit être comprise dans le listage des séquences et qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend le listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.
La demande de brevet ne peut contenir plus d’une copie d’un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.
Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu’elle est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Dans le cas où la séquence comprise dans le listage des séquences est mentionnée dans les revendications, les dessins ou la partie de la description autre que les listages de séquences, la mention comprend le numéro d’identification de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, et est précédée de « SEQ ID NO : ».
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
séquence d’acides aminés S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)
séquence de nucléotides S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)
Dessins
Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.
Dans les cas où, pour l’intelligence de l’invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu’il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.
Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.
Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.
Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.
Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.
Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d’une hauteur d’au moins 0,32 cm.
Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans qu’aucune des parties ne soit cachée.
S’il y a plus d’une figure, les figures sont numérotées consécutivement.
Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.
Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l’abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.
Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.
Revendications
Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.
S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie [] de la description » ou « comme illustré dans la figure [] des dessins ».
Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 10]
Lorsque la description mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.
Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.
La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.
Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d’une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d’une variante.
La revendication dépendante est considérée comme contenant toutes les restrictions comprises dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d’une revendication, toute variante de la revendication dépendante est considérée comme contenant les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.
Demandes de brevets non conformes
Pour l’application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.
Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.
Si le demandeur omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est considérée comme retirée.
Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement
Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle expire la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle expire la période de deux mois suivant la date de l’avis,
la date à laquelle expire la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi;
la date de dépôt.
Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :
la déclaration visée au paragraphe 27.01(1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement et, selon le cas :
si le demandeur ou un agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande déposée antérieurement, elle indique ce numéro,
dans le cas contraire, la demande déposée antérieurement est désignée de l’une des façons suivantes :
la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle l’a été,
elle indique la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d’une copie de la requête figurant dans la demande,
elle indique le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau;
si la demande de brevet déposée antérieurement n’a pas été déposée au Canada, au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur, selon le cas :
fournit au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement,
rend une telle copie accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.
Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet
Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est pour une date anniversaire prévue à l’article 8 de l’annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d’entrée en phase nationale :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :
au plus tard à cette date anniversaire,
si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.
Pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 44(3), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates anniversaire comprises dans cette période :
au plus tard à la date de soumission,
si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date de soumission ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
dans tout autre cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates anniversaire comprises dans cette période.
Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :
s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 68(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
s’agissant de la taxe visée au paragraphe 68(2) des présentes règles, la date de soumission de la demande divisionnaire.
Pour l’application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 9 de l’annexe 2.
Date de dépôt
Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;
des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu’une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s’y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.
Pour l’application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :
la période de deux mois suivant la date de l’avis;
la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi.
Pour l’application de l’alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :
si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière n’a pas été déposée au Canada, le demandeur prenne l’une des mesures suivantes :
fournir au commissaire une copie de cette demande,
rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informer que la copie est ainsi accessible;
si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;
le demandeur fournisse au commissaire une indication de l’endroit où, dans la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou dans la traduction visée à l’alinéa b), se trouve l’ajout.
Pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.
Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s’applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l’égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l’article 27.01 de la Loi.
Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.
Demandes de priorité
Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :
la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :
la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,
la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
si le demandeur donne son autorisation, au titre du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période prévue à ce paragraphe et s’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, le jour suivant la date à laquelle il donne son autorisation.
Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).
Il est entendu qu’une demande de priorité qui est, d’une part présentée à l’égard d’une demande internationale devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est, d’autre part, présentée conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date d’entrée en phase nationale de cette demande PCT est considérée comme une demande de priorité présentée conformément au paragraphe (1), et le demandeur est considéré comme ayant fourni les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi conformément au paragraphe (2).
La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis cette date.
Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :
le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.
Toute erreur dans le nom d’un pays ou d’un bureau ou dans le numéro d’une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Lorsqu’une demande de priorité est, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Le demandeur de brevet qui, à l’égard d’une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada, est tenu, à l’égard de chacune d’elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :
soit de fournir au commissaire une copie de celle-ci certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
soit de rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et de l’informer que la copie est ainsi accessible.
Pour l’application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
la date à laquelle expire la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
la date à laquelle expire la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée;
si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Lorsqu’une demande de priorité est retirée, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l’avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l’avis, il est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1).
Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également considéré comme s’y étant conformé.
La demande de priorité présentée à l’égard d’une demande divisionnaire est considérée comme retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l’égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Les paragraphes (1) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d’une requête à cet effet auprès du commissaire.
La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.
Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais et que, pour l’examen de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d’une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :
une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d’une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.
Si le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l’avis de l’examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l’égard de celle-ci à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Restauration du droit de la priorité
Pour l’application de l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi :
dans le cas où la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être n’est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;
dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :
le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande,
le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :
l’expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),
l’expiration d’une période d’un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Pour l’application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;
il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l’a été et sa date de dépôt.
L’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Requêtes d’examen
La requête d’examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d’une demande de brevet contient les renseignements suivants :
les nom et adresse postale de l’auteur de la requête;
le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;
le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d’identifier la demande.
Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :
dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête d’examen est faite, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe :
le délai applicable prévu à l’article 81,
si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête est faite, la taxe générale applicable prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe.
Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
dans le cas d’une demande de brevet autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de celle-ci;
dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
le délai qui, au titre du présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire.
Pour l’application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 11 de l’annexe 2.
Pour l’application du paragraphe 35(5) et de l’alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.
Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe visée au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date et au plus tard à la date à laquelle la taxe est considérée payée, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la somme payée est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la modification est apportée.
Examen
Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :
la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;
le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.
Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
la demande a été ou est réputée abandonnée;
le demandeur a présenté une requête pour la poursuite de l’examen de la demande et a payé la taxe aux termes de l’article 85.1.
Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l’invention ou une personne réclamant par l’intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu’il prenne les mesures suivantes :
fournir les renseignements ci-après ou, si certains de ces renseignements lui sont inconnus, l’indiquer :
toute invention ou découverte antérieure citée à l’égard de cette demande étrangère,
les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet,
les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues qui concernent cette demande étrangère ou tout brevet accordé au titre de cette demande;
fournir une copie de tout document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) ou, si ce document ne lui est pas accessible, l’indiquer;
fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie d’un document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) qui n’est ni en français ni en anglais ou, si la traduction ne lui est pas accessible, l’indiquer.
Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l’objet d’une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu’il l’indique.
Si, depuis le début de l’examen de la demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, et qu’un avis d’acceptation ou un avis d’acceptation conditionnelle n’a pas été écarté en vertu du paragraphe (4) avant l’envoi du troisième avis, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité de présenter, pour la poursuite de l’examen, une requête et de payer la taxe.
Si, depuis la présentation de la plus récente requête de poursuite de l’examen, deux avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité, pour la poursuite de l’examen, de présenter une requête et de payer la taxe.
quatre mois après la date de l’envoi de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle;
le jour précédant la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée.
La taxe à payer pour la poursuite de l’examen est :
dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable visé aux paragraphes (3) ou (4) pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée, à l’égard de la demande de brevet, conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 13 de l’annexe 2;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a été jugée acceptable sous condition d’y apporter certaines modifications et exiger de celui-ci que, au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, d’une part, il y apporte les modifications exigées ou lui communique les motifs pour lesquels il l’estime conforme à la Loi et aux présentes règles et, d’autre part, paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2.
Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d’informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l’examinateur peut refuser la demande de brevet, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
En cas de refus, l’examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
le commissaire révise la demande de brevet.
Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l’article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.
Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation est retiré;
si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles visées dans cet avis, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis ou que les modifications apportées en réponse à celui-ci ne sont pas apportées conformément au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :
il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Pour l’application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues à l’alinéa 132(1)g), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
L’examen d’une demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les périodes suivantes :
si le demandeur n’a pas payé la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2) au plus tard à la date applicable prévue à l’article 69, la période commençant à cette date et se terminant à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée à l’article 70 sont payées, ou, si la taxe et la surtaxe sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
toute période durant laquelle la demande est réputée abandonnée en application de l’article 73 de la Loi.
La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.
La taxe finale à l’égard d’une demande de brevet s’élève :
dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et où, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), à la somme de ce qui suit :
la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,
pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,
pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe;
dans tout autre cas, à la somme de ce qui suit :
la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,
pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,
pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe générale prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe.
La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).
Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans la modification d’une demande de brevet est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :
la modification a été faite par erreur à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci;
le demandeur dépose une déclaration à cet effet et modifie la demande de brevet pour supprimer la modification faite par erreur sans retard indu après avoir pris connaissance de l’erreur et avant que l’examinateur n’ait commencé l’examen de la demande de brevet modifiée;
le commissaire estime que les circonstances le justifient.
Demandes divisionnaires
Pour l’application de l’article 36 de la Loi, une seule invention vise notamment une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si les exigences ci-après sont respectées :
la demande de brevet comprend, à sa date de soumission, une pétition qui contient une déclaration portant que la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale déposée au Canada;
le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;
le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment donné au cours de la période commençant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à cette date de soumission;
la demande de brevet contient, à sa date de soumission, au moins une revendication;
si un appel est interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :
la période visée à l’alinéa a),
la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel est abandonné, la date d’abandon;
si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :
la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la période de deux mois qui suit la date à laquelle elle est rejetée ou accueillie;
si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il est interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon.
Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire — ne résultant pas d’une demande PCT à la phase nationale — ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
l’élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
Les mesures ci-après prises à l’égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont considérées, à l’égard de la seconde, comme ayant été prises à la date à laquelle elles l’ont été à l’égard de la première :
une déclaration du statut de petite entité a été déposée;
une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;
les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l’égard d’une demande de priorité;
une copie ou une traduction en français ou en anglais d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au commissaire;
la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;
les renseignements visés à l’alinéa 93(1)b) à l’égard du dépôt d’un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;
une demande a été présentée en vertu du paragraphe 95(1).
Dépôt de matières biologiques
Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent au dépôt d’un échantillon de matières biologiques :
il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;
avant la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets, le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt de l’échantillon;
les renseignements visés à l’alinéa b) sont inclus dans la description;
dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :
à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,
à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
dans le cas où, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;
dans le cas où le nouveau dépôt d’un échantillon de matières biologiques est fait auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :
à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,
à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande.
À l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est publiée par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en application de l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale, l’exigence prévue à l’alinéa (1)b) est considérée comme étant respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.
Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que l’examinateur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.
Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n’autoriser, à l’égard de la demande, la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné conformément à l’article 96, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, le commissaire, avec l’accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.
Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation de l’expert indépendant, la demande visée à l’article 95 est considérée comme n’ayant pas été faite.
Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d’un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
Sous réserve de l’article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest si l’une des conditions ci-après est remplie :
le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie, ou a été retirée;
le commissaire a reçu l’engagement donné par cette personne selon lequel :
elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée,
elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute matière dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 96 peut déposer la requête visée à l’article 97, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :
si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);
si les modifications sont visées dans l’avis d’acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :
dans le cas où l’avis d’acceptation a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
dans le cas où l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.
Si un avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s’il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n’ayant jamais été apportée.
un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);
la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l’objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.
Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;
des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
un document qui, à première vue, semble être une description.
La date de soumission d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Correction
Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;
si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.
Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d’une part, comporte un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un demandeur et ne change pas l’identité d’un demandeur et, d’autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :
dans le cas où la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un inventeur, la demande est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
dans tout autre cas, la demande de correction est faite par le demandeur de brevet avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle un autre avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle est envoyé.
Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l’égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.
Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l’article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du constat.
l’erreur quant à la désignation d’un breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, si la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un breveté ou d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un breveté ou d’un inventeur, selon le cas;
l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
La demande de correction contient :
une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;
le numéro du brevet concerné;
la correction à apporter;
si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.
Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).
Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Maintien en état des droits conférés par un brevet
Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :
au plus tard à cette date anniversaire,
si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.
La condition relative au statut de petite entité est :
à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :
d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,
d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;
à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.
La déclaration du statut de petite entité :
est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;
contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;
est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :
s’il y a un seul breveté, ce breveté,
s’il y a un seul breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux,
s’il y a plus d’un breveté et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :
le montant de cette taxe impayée;
le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;
Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.
Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.
Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.
Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.
Période supplémentaire
Demande
Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire pour un brevet est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.
Le breveté peut, au plus tard à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire :
la date qui tombe trois mois après la date de délivrance de son brevet;
la date qui tombe un mois après la date de réception de la demande de période supplémentaire.
La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.
Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.
Lorsque le commissaire rejette la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.
Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire, à moins que la demande ne soit rejetée en application du paragraphe (5).
Le breveté peut présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi ou rejette la demande. Il fournit les raisons de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.
Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date est la date de soumission.
Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date est la date d’entrée en phase nationale.
Jours à soustraire
dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu de l’article 65, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à celui-ci de bonne foi ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)d);
dans le cas où le commissaire exige de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle le commissaire les exige et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à la demande du commissaire ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)c);
dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 27(6) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)b) de la Loi;
dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 27(7) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la taxe visée au paragraphe 27(2) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi sont payées ou, si elles sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 15(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)a);
dans le cas où la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi n’est pas payée au plus tard à la date visée à ce paragraphe, la période commençant à cette date et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la première date à laquelle, à la fois, la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées,
la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi;
dans le cas où le demandeur fait un ajout en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi et fournit la déclaration visée à ce paragraphe, la période commençant à la date de dépôt de la demande de brevet et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit l’ajout et la déclaration ou, si l’ajout est retiré à une date postérieure, à la date à laquelle il est retiré;
dans le cas où le commissaire envoie au demandeur l’avis visé au paragraphe 74(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
la date qui tombe deux mois après celle de l’avis;
la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
la date qui tombe quatre mois après celle de l’avis;
dans le cas où le commissaire proroge un délai au titre du paragraphe 3(1), la période commençant à la date d’expiration du délai original et se terminant à celle à laquelle l’acte pour laquelle la prorogation a été demandée est accompli ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la prorogation;
la période commençant à la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la première date à laquelle, sans tenir compte du paragraphe 35(4) de la Loi, d’une part, une requête d’examen a été faite conformément à l’article 35 de la Loi à l’égard de la demande de brevet, et, d’autre part, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi ont été payées,
la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi;
dans le cas où un avis est envoyé en application des paragraphes 85(1) ou (2) ou 86(2) ou (5) ou de l’article 94, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi;
dans le cas où un avis est envoyé au demandeur en application du paragraphe 85.1(1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la première date à laquelle, à la fois, une requête pour la poursuite de l’examen a été présentée et la taxe a été payée conformément au paragraphe 85.1(3),
la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)e);
dans le cas où le demandeur présente une ou plusieurs requêtes visées aux paragraphes 85.1(1) ou (4) ou a présenté une ou plusieurs demandes aux termes du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, et paie la taxe applicable, la période commençant à la première date à laquelle, à la fois, la première requête ou demande a été présentée et la taxe a été payée, et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
dans le cas où, d’une part, au plus tard le 2 octobre 2022, une requête d’examen a été faite et la taxe a été payée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi et où, d’autre part, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5) avant l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, la période commençant à la date du troisième avis et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
dans le cas où, lors d’une entrevue avec un examinateur convoquée à l’initiative de celui-ci, le demandeur accepte d’envisager de modifier sa demande pour corriger au plus tard à une date donnée les irrégularités signalées par l’examinateur, la période commençant à la date de l’entrevue et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle le demandeur indique par écrit qu’il ne fera pas la modification,
la date à laquelle la modification est reçue par le commissaire,
la date donnée;
la date à laquelle le demandeur paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)f),
la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;
dans le cas où le commissaire envoie un avis d’acceptation conditionnelle au demandeur en vertu du paragraphe 86(1.1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis et paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)g),
la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 86(14.1)a) informant le demandeur que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
dans le cas où un avis indiquant que des modifications peuvent être proposées ou que des observations peuvent être présentées au commissaire au plus tard à une date donnée est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire a envoyé l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il ne propose pas de modifications ou ne présente pas d’observations,
la date à laquelle les modifications sont proposées ou les observations sont présentées,
la date donnée ou, si le commissaire a prolongé la période jusqu’à une date ultérieure, à cette date;
dans le cas où un avis proposant une date d’audience est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire envoie l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, et où l’audience est reportée à une date ultérieure à la demande du demandeur, la période commençant à la date d’audience proposée et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle l’audience est reportée,
la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il souhaite annuler l’audience;
dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 86(11) et où, après la date de l’avis, le demandeur apporte des modifications à la demande de brevet autres que celles apportées en réponse à l’avis envoyé en application du paragraphe 86(5), la période commençant à la date de l’avis visé au paragraphe 86(11) et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle les modifications sont reçues par le commissaire ou le Bureau des brevets,
la date qui tombe trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe 86(11);
dans le cas où le commissaire donne des instructions au demandeur au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, la période commençant à la date des instructions et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à ces instructions ou, si elle est antérieure, à la date limite de réponse qui est précisée dans celles-ci;
dans le cas où le demandeur interjette appel du refus ou de l’opposition conformément à l’article 41 de la Loi, la période commençant à la date de l’avis de rejet visé à l’article 40 de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu,
s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
dans le cas où le commissaire envoie un avis en application de l’article 31, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur prend les mesures exigées par l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)b);
dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 40(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite du codemandeur et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la première date à laquelle, à la fois, le codemandeur a été nommé représentant commun conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les autres codemandeurs et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
la date à laquelle le codemandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41(1), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la première date à laquelle, à la fois, l’agent de brevets a été nommé à l’égard de la demande de brevet pour représenter le demandeur et une demande a été faite pour que le commissaire tienne compte de la communication,
la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41.1(2), la période commençant à la date à laquelle il reçoit la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la première date à laquelle l’agent de brevets, à la fois, a fourni son nom au commissaire et a demandé que le commissaire tienne compte de la communication,
la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
dans le cas où le commissaire envoie l’avis visé au paragraphe 154(7), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la personne se conforme à l’avis;
dans le cas où le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe 155.5(6), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
la date à laquelle la demande est réputée abandonnée aux termes de l’alinéa 132(1)h);
dans le cas où le demandeur reçoit un avis — sauf l’avis d’acceptation retiré en application des alinéas 86(14)a) ou (14.1)a) ou l’avis d’acceptation considéré comme n’ayant jamais été envoyé en application du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022 — exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti et où cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis pour une raison autre que d’avoir reçu l’avis plus d’un mois après la date de celui-ci, la période commençant à la date du dernier jour du délai imparti, indépendamment de toute prorogation accordée en vertu de l’article 3, et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
dans le cas où, à la fois, le demandeur reçoit un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il a reçu l’avis plus d’un mois après la date de l’avis et ce retard n’est pas attribuable à une erreur commise par le commissaire ou le Bureau des brevets, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
dans le cas où un avis envoyé par le commissaire ou le Bureau des brevets exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis car il n’a pas été reçu par le demandeur, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis;
sous réserve du paragraphe (12), dans le cas où un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti figure dans les archives en lien avec la demande de brevets sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où l’avis n’est pas envoyé au demandeur en raison d’une erreur de la part du Bureau des brevets, la période :
commençant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
le prochain anniversaire de la date de dépôt de la demande qui suit la date de l’avis,
la date à laquelle la prochaine communication du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée au demandeur après la date de l’avis,
se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis,
la date à laquelle le commissaire ou le Bureau des brevets envoie l’avis;
dans le cas où le commissaire ou le Bureau des brevets envoie, sous le régime de la Loi ou des présentes règles, un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, autre qu’un avis visé à l’un des alinéas a), c) à e), h), i), l), m), q) à u) ou y) à z.04), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou y répond de bonne foi,
la date d’expiration du délai fixé dans l’avis,
le cas échéant, la date à laquelle la demande est réputée abandonnée en application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi car le demandeur omet de prendre les mesures exigées dans l’avis ou omet de répondre de bonne foi à l’avis;
dans le cas où le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision prise par le commissaire ou le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet, la période commençant à la date de délivrance de l’avis de demande de contrôle judiciaire et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu dans le cadre du contrôle judiciaire ou, si le contrôle judiciaire est abandonné, la date d’abandon,
s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
dans le cas où un tribunal ordonne la suspension de l’examen ou de la poursuite de la demande de brevet, la période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la date à laquelle la suspension cesse d’être en vigueur;
dans le cas où le commissaire désigne un jour en application du paragraphe (3), la période commençant ce jour et se terminant le lendemain.
Pour l’application de l’alinéa (1)z.12), les jours que le commissaire peut désigner sont ceux durant lesquels les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent au contrôle du Bureau des brevets.
Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).
Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.
Tout jour qui tombe dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.
Les périodes prévues au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.
Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.
Si la date à laquelle se termine une période visée au paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.
Toute période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.
L’alinéa (1)z.08) ne s’applique pas à l’égard de l’avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti si, à la date à laquelle il avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle il a avisé le commissaire sans retard indu après avoir eu connaissance de l’avis et après avoir constaté qu’il ne l’avait pas reçu.
Certificat de période supplémentaire
Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique la date du dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.
Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.
Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.
Maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 43a) de cette annexe :
au plus tard à cette date d’anniversaire,
si l’envoi d’un avis est requis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date d’anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 43b) de cette annexe.
Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande et la taxe à payer pour celle-ci en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire de la date du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants de taxe suivants :
le montant de cette taxe impayée;
le montant de la surtaxe prévue à l’article 44 de l’annexe 2;
Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(1) des présentes règles, la date d’anniversaire pour laquelle elle est payée;
s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(3) des présentes règles, la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date.
Pour l’application du paragraphe 46.2(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.
Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.
Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 45 de l’annexe 2.
Réexamen
La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :
elle contient le numéro du brevet visé par la demande;
elle fournit les renseignements établissant que la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire est supérieure à celle qui est autorisée au titre de l’article 46.1 de la Loi;
elle fournit une opinion à l’égard du calcul de la durée de la période supplémentaire qui aurait dû être fait par le commissaire.
Pour l’application du paragraphe 46.3(2) de la Loi, la taxe à payer pour la demande est :
dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 42a) de l’annexe 2 :
le demandeur du réexamen est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 42b) de l’annexe 2.
Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
La condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :
une entité employant moins de cent personnes, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus;
une université.
La déclaration du statut de petite entité :
est déposée auprès du commissaire;
indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie à l’égard de la demande;
est signée par l’une des personnes suivantes :
le demandeur du réexamen,
si un document signé par celui-ci autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire qui précise :
si la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi;
dans le cas où la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi, la durée raccourcie de la période supplémentaire.
Le breveté et, le cas échéant, le demandeur du réexamen peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Après l’expiration du délai prévu pour la présentation des observations, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié ou rejette la demande. Il fournit au breveté et, s’il y a lieu, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.
Redélivrance
La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.
Renonciations à des éléments du brevet
L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.
Réexamen
Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :
dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :
le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus.
Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :
est déposée auprès du commissaire;
indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;
est signée par :
le demandeur du réexamen,
si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.
Enregistrement de documents et inscription de transferts
Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.
Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.
Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.
Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Droits des tiers
Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :
dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :
si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
la date à laquelle le brevet a été accordé,
si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,
la date à laquelle le brevet a été accordé;
dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :
si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
la date à laquelle le brevet a été accordé,
si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,
la date à laquelle le brevet a été accordé;
dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;
dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :
si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la période pour laquelle le brevet a été délivré est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,
si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, la période pour laquelle le brevet a été délivré n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi;
dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)d) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46.2(3) de la Loi, impayée et se terminant :
si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire est réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46.2(4) de la Loi, à la date à laquelle le paragraphe 46.2(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46.2(5) de la Loi,
si, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46.2(3) de la Loi;
dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)e) de la Loi, toute période commençant après l’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi, et se terminant à la date à laquelle la période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi si cette période supplémentaire est accordée après la date d’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi.
Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à cette date, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :
s’agissant de la taxe visée au paragraphe 80(1), le commissaire a envoyé un avis au demandeur confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi, sauf si le demandeur ou le breveté a payé la taxe avant l’envoi de l’avis;
s’agissant de toute autre taxe, le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe, et la somme insuffisante payée par le demandeur ou le breveté est égale à celle qui figure dans les renseignements erronés.
Abus des droits de brevets
La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.
Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.
Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;
celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;
celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Abandon et rétablissement
Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.
Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :
demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;
fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.
le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;
un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);
le demandeur ne se conforme pas à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.
La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.
soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);
soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.
Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :
l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).
Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :
celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.
Taxes pour des services
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.
Remboursement de taxes et renonciation à leur versement
Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :
[Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]
toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);
toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;
la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;
la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;
la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;
la taxe payée pour une demande de période supplémentaire visée à l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi si le commissaire a rejeté la demande car le breveté ne s’est pas conformé à cet alinéa;
la taxe payée conformément au paragraphe 46.2(1) de la Loi afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet si elle est payée au plus tard à la date du rejet prévu au paragraphe 117.01(8);
la taxe payée pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe payée pour le maintien en état d’une demande de brevet visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi ou la taxe finale payée prévue au paragraphe 87(1) des présentes règles, si les conditions ci-après sont remplies :
la demande de brevet a été réputée abandonnée,
le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le demandeur remplit, à l’égard de l’abandon, toutes les conditions prévues à l’alinéa 73(3)a) de la Loi ou après cette date,
la demande n’est pas rétablie, car la condition prévue à l’alinéa 73(3)b) de la Loi n’est pas remplie à l’égard de l’abandon;
la taxe payée pour maintenir en état les droits conférés par un brevet visée aux paragraphes 46(1) ou 46.2(1) de la Loi si, selon le cas :
la période pour laquelle le brevet a été délivré est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46(5)b) de la Loi n’est pas remplie,
la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 de la Loi est réputée expirée, le paiement de la taxe est effectué à la date à laquelle le titulaire du brevet remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi ou après cette date et le paragraphe 46.2(4) de la Loi n’est pas réputé n’avoir jamais produit ses effets, car la condition prévue à l’alinéa 46.2(5)b) de la Loi n’est pas remplie;
une somme versée en trop à titre de droit;
toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;
toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.
Le commissaire n’effectue aucun remboursement de tout ou partie des sommes visées au paragraphe (1) qui sont remises conformément à la Loi sur les frais de service ou doivent être remises conformément à cette loi.
Dans le cas où il estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration prévue à l’alinéa 3(4)c), le commissaire est autorisé à renoncer en faveur du demandeur ou du breveté au versement de la somme correspondant à la différence prévue à l’alinéa 3(4)d) s’il estime que les circonstances le justifient.
Dans le cas où il renonce au versement en vertu du paragraphe (1), le commissaire est également autorisé à renoncer en faveur de tout demandeur ou breveté au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant indiqué dans les renseignements erronés qu’il lui a fournis et le montant qui aurait dû être indiqué, si les conditions suivantes sont remplies :
le commissaire a fourni les mêmes renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe en cause;
le délai de paiement de la taxe n’est pas expiré;
le paiement du montant insuffisant est effectué au plus tard quatre mois après la date à laquelle le commissaire renonce au versement en vertu du paragraphe (1) ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date fixée par le commissaire;
le commissaire estime que les circonstances le justifient.
Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis et s’il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis;
le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.
Traité de coopération en matière des brevets
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
date de priorité S’entend au sens de l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)
date du dépôt international S’entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)
Application du Traité
toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.
L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
Phase internationale
Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.
Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.
Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l’article 16 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT.
Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l’article 17 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT.
Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 16 bis.1.a) de ce règlement.
Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 18 de l’annexe 2.
Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l’examen préliminaire international paie la taxe d’examen préliminaire prévue à l’article 19 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT.
Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 58 bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 58 bis.1.a) de ce règlement.
Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, qui sont visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 20 de l’annexe 2.
Phase nationale
Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d’office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :
si le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;
si la description, à l’exclusion de tout listage des séquences, figurant dans la demande internationale est entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences;
si les revendications figurant dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais des revendications;
de payer la taxe nationale de base, laquelle est :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet;
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.
au plus tard douze mois après ce délai :
le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l’égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n’était pas intentionnel,
il verse la taxe nationale de base, laquelle est :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,
il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l’article 22 de l’annexe 2;
si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :
à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :
si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.
Dans le cas où le demandeur d’une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l’expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l’intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n’est pas payée à l’expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 23 de l’annexe 2 sont payés après l’expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.
[Abrogé, DORS/2024-241, art. 18]
[Abrogé, DORS/2024-241, art. 18]
Sur demande, le commissaire corrige une erreur de désignation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d’entrée en phase nationale de la demande;
si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l’avis;
si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.
Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n’est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu’elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.
Les règles 49 ter.1.f) et 49 ter.2 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.
Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d’entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.
Sous réserve de l’article 210, la date d’entrée en phase nationale d’une demande de brevet est :
dans le cas où le demandeur n’a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences;
dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.
Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l’alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]
Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l’anglais.
Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d’une partie ou de la totalité de l’un des éléments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais :
le texte libre dépendant de la langue, figurant dans un listage des séquences, qui n’est pas en français ou en anglais;
tout texte des dessins;
l’abrégé;
la requête visée à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, sauf si le Bureau international de la propriété intellectuelle a publié la demande internationale au plus tard à la date d’entrée en phase nationale;
toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du Traité de coopération en matière de brevets.
Si le commissaire, avant la présentation de la requête d’examen, ou un examinateur, au cours de l’examen d’une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu’une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l’examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d’un avis.
Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :
la traduction corrigée;
une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;
une déclaration portant que :
au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d’origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,
l’erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l’élaboration de la traduction,
la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l’erreur.
Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigée de toute partie d’un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l’article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d’une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.
La traduction ou la traduction corrigée de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif visées respectivement à l’article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.
dans le cas de la traduction visée au paragraphe 155.1(1) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — ou des revendications, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)a) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du listage des séquences qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)b) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du dessin qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
dans le cas de la traduction visée aux alinéas 155.1(2)c), d) ou e) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de l’abrégé, de la requête ou de la déclaration, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais.
Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b), elle remplace la totalité de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences.
Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b.1), elle remplace la totalité des revendications.
Si une traduction est fournie en application de l’article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.
Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d’une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l’exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l’alinéa 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l’alinéa 155.1(2)e), ou d’une partie de celle-ci, comme l’exige cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.
Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction exigée aux alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale exigée aux alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date du dépôt international est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale à sa date du dépôt international;
des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale immédiatement après que celle-ci soit devenue une demande PCT à la phase nationale, à l’exclusion de tout texte qui n’est pas en français ou en anglais autre que les éléments de texte dans un listage des séquences qui ne sont pas du texte libre dépendant de la langue.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l’anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l’anglais sont considérés comme n’ayant pas été contenus dans la demande à cette date.
Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du présent article ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.
Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
l’élément peut ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 155.6 des présentes règles et du paragraphe 38.2(1) et de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi compte non tenu du paragraphe 155.6(4) des présentes règles et du paragraphe 38.2(4) de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :
les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;
les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l’alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.
L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.
Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d’entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l’article 10 de la Loi.
Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
L’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale.
L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai visé à cet article qui expire avant la date d’entrée en phase nationale d’une demande PCT à la phase nationale.
La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.
Pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l’alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :
à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
la demande à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale;
le droit de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26 bis.3 du Règlement d’exécution du PCT et, en application de la règle 49 ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.
La demande internationale est considérée comme n’étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 154 n’a pas été payée.
Dispositions transitoires
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. (former Rules)
date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
demande antérieure à la date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1 er octobre 1989. (category 1 application)
demande de catégorie 2[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1 er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019. (category 3 application)
Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure au 30 octobre 2019, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.
Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.
Règles applicables aux demandes de catégorie 1
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 37]
L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989.
Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.
L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».
À l’égard des demandes de catégorie 1 :
les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 », « la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 » et « la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l’annexe II des anciennes règles ».
Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
le commissaire révise la demande.
la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;
si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91 a) vaut mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».
La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, est de 200 $.
[Abrogée, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
Règles applicables aux demandes de catégorie 3
L’article 74 ne s’applique pas à l’égard des demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3 avant le 30 octobre 2019.
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 40]
Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.
L’article 104 ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.
L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 98 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 3.
L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.
Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant le 30 octobre 2019 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
celle ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,
si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;
lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.
Si la demande de catégorie 3 est retirée avant le 30 octobre 2019, pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l’article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :
la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de catégorie 3.
Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :
l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée;
si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de catégorie 3 puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.
Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant le 30 octobre 2019, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :
fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.
Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :
une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);
le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;
dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.
Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :
le paragraphe 73(1) de la Loi,
le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;
au 30 octobre 2019 ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
le commissaire révise la demande.
celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,
la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;
si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
L’avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l’égard d’une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l’article 95 des présentes règles.
Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, les suivants :
dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;
dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant le 30 octobre 2019, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.
La date de soumission d’une demande de catégorie 3 est :
si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 30 octobre 2019, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci au 30 octobre 2019 ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :
un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);
le demandeur omet de se conformer à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.
Si une demande de catégorie 3 est rétablie après avoir été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 :
le commissaire rembourse la taxe finale payée à l’égard de la demande s’il reçoit une demande de remboursement à cet effet au plus tard un mois après la date à laquelle la demande a été rétablie;
Règles applicables à certains brevets
[Abrogé, DORS/2022-120, art. 44]
Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l’article 32 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.
Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.
Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l’expiration de ce délai, compte tenu du délai de grâce, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 58 des anciennes règles n’a pas été payée.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au brevet accordé avant le 30 octobre 2019 ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.
Autres règles
Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 s’est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il s’est conformé à ces exigences ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences.
Si, au titre de l’article 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.
Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 a rempli, au 30 octobre 2019 ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l’alinéa 154(3)b), la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.
Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.
Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à une demande de l’examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu’à six mois après la demande de l’examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Dans le cas où, avant le 30 octobre 2019, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.
[Abrogé, DORS/2023-113, art. 10]
Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.
Si, avant le 30 octobre 2019, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.
Si, avant le 30 octobre 2019, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l’agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l’article 28.
À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée et aucune décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
si, au 30 octobre 2019, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :
sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, au 30 octobre 2019, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;
si, au 30 octobre 2019, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :
dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,
dans tout autre cas :
toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,
la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.
si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet :
le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,
sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
dans tout autre cas :
toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet redélivré :
le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,
sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
dans tout autre cas :
toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun représentant commun nommé :
toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;
la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.
S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :
toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;
la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.
L’article 37 ne s’applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant le 30 octobre 2019.
La déclaration de petite entité déposée à l’égard d’un brevet conformément à l’article 3.02 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.
À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :
celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;
celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2010;
À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.
À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1 er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :
celles prévues à l’article 37 des anciennes règles;
celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2010.
À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1 er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.
Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à cette date a payé, à l’égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :
la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l’alinéa 100(2)a), à l’article 105 et à l’alinéa 106a) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée »;
la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ».
Il est entendu qu’un avis d’acceptation est considéré comme n’ayant pas été envoyé si, avant le 30 octobre 2019, il a été réputé ne pas l’avoir été.
L’article 89 ne s’applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.
La période prévue à l’un des alinéas 128(1)a) ou b) ou à l’alinéa 128(1)d), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui a commencé avant cette date et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :
la taxe applicable aux petites entités a été payée alors que la taxe visée à l’alinéa 128(1)a) ou à cet alinéa 128(1)d) aurait plutôt dû l’être et la déclaration du statut de petite entité a été déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
un paiement insuffisant a été effectué pour régler la taxe visée au paragraphe 80(1) pour l’examen de la demande de brevet et le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.
Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019.
Si le droit de priorité à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26 bis.3 du Règlement d’exécution du PCT avant le 30 octobre 2019, l’article 162 ne s’applique pas à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Les taxes prévues à l’alinéa 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1 er décembre 2020.
L’alinéa 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes de poursuite d’examen faites avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Formules
Demande de redélivrance
Le titulaire du brevet n o, accordé le pour une invention ayant pour titre , demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.
Nom et adresse postale du breveté : .
Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : .
L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante :
.
Le breveté a pris connaissance des faits nouveaux à l’origine de la présente demande vers le de la manière suivante : .
Acte de renonciation
Par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le titulaire du brevet n o, accordé le pour une invention ayant pour titre , selon le cas :
a donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;
s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.
Nom et adresse postale du breveté : .
Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : .
Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante , à l’exception de l’objet de l’invention que définit la revendication suivante : .
PARTIE 1 Taxe relative à la prorogation des délais Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 1 Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande 277,00 PARTIE 3 Taxes relatives aux demandes de brevet Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 6 Taxe pour le dépôt d’une demande de brevet : 225,00 555,00 7 Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi 150,00 8 Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : 50,00 125,00 100,00 277,00 125,00 347,00 253,00 624,00 400,00 1 000,00 9 Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi 150,00 10 Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : 110.00 277.00 450.00 1,110.00 55.00 110.00 11 Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi 150,00 12 Taxe pour l’avancement de l’examen d’une demande de brevet 694,00 13 Taxe pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet 450,00 1 110,00 14 Taxe finale : 169,00 416,00 8,00 55,00 110,00 15 Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chaque omission de prendre des mesures 277,00 PARTIE 4 Taxes relatives aux demandes internationales Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 16 Taxe de transmission pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT 416,00 17 Taxe de recherche pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT 2 220,00 18 Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale 2 220,00 19 Taxe d’examen préliminaire pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT 1 110,00 20 Taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale 1 110,00 21 Taxe nationale de base : 225,00 555,00 22 Taxe pour le rétablissement des droits 277,00 23 Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles 150,00 PARTIE 5 Taxes relatives aux brevets Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 24 Taxe pour la demande de correction d’une erreur au titre du paragraphe 109(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande 277,00 25 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : 50,00 125,00 100,00 277,00 125,00 347,00 253,00 624,00 26 Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi 150,00 27 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi 277,00 28 Taxe pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet 2 220,00 29 Taxe pour un acte de renonciation 125,00 30 Taxe pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet : 1 124,00 2 775,00 31 Taxe pour la présentation d’une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi : 3 468,00 347,00 32 Taxe pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi 277,00 PARTIE 6 Taxes relatives à l’enregistrement de documents ou à l’inscription de transferts Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 33 Taxe pour la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document 125,00 34 Taxe pour la demande d’inscription d’un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom 125,00 35 Taxe pour la demande d’inscription d’un transfert en vertu de l’article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert 125,00 PARTIE 7 Taxes relatives à l’obtention de renseignements ou de copies Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 36 Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier : 44,00 1,00 37 Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique : 44,00 13,00 38 Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : 1,00 1,00 39 Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : 13,00 13,00 13,00 40 Taxe pour la demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet 19,00 PARTIE 8 Taxes relatives à une période supplémentaire Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 41 Taxe pour la demande de période supplémentaire : 1 000,00 2 500,00 42 Taxe pour la demande de réexamen : 1 000,00 2 500,00 43 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire, visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi : 400,00 1 000,00 44 Surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi 150,00 45 Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi 289,19
Tarif des taxes
[Abrogée, DORS/2021-131, art. 25]
Colonne 1 Colonne 2 Article Description Montant ($) 1 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : 50,00 125,00 100,00 277,00 125,00 347,00 253,00 624,00
Dispositions transitoires