Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)
tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au sens de l’expression marchandise en question définie au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large diameter line pipe)
Remises
Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour le montant des droits antidumping figurant à la colonne 2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.
Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise.
Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du montant des droits antidumping payé ou à payer aux termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg de tubes de canalisation à gros diamètre.
Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
une demande est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant le jour de l’importation;
le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;
le montant réclamé dans la demande n’est pas visé par la remise prévue à l’article 2;
le tube de canalisation à gros diamètre est fourni par JFE Steel Corporation;
le tube de canalisation à gros diamètre est importé pour son utilisation dans le projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Compagnie Montant ($) Numéro de transaction (formulaire B3-3) 1 Cantak Corporation 2 Sumitomo Canada Limited 3 Trans Mountain Pipeline L.P.