Sur recommandation de la ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après :
en vertu des articles 192, 193, 198 et 256 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre a;
en vertu de l’article 5 b de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement c.
Définitions et interprétation
Sous réserve du paragraphe (6), pour l’application de la Loi et du présent règlement, installation s’entend, selon le cas :
de l’ensemble constitué des éléments ci-après qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles visées :
le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées les activités industrielles visées, ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,
tout autre site utilisé dans le cadre des activités industrielles visées, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune d’eaux usées, un bassin d’eaux usées ou un site d’enfouissement;
de la partie du réseau de gazoducs située dans une province et utilisée pour transporter du gaz naturel traité, constituée de gazoducs et d’infrastructures ou équipements connexes — notamment stations de compression, infrastructures de stockage et compresseurs — qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire, à l’exclusion, toutefois, des gazoducs et infrastructures ou équipements situés en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale.
Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des éléments visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des gazoducs et des infrastructures ou équipements connexes visés à l’alinéa (1)b), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1) situées dans une même province relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et sont exploitées de façon coordonnée et complémentaire, elles sont réputées constituer une seule installation.
Sous réserve du paragraphe (6), à l’égard d’une installation :
toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et qui est utilisée afin de réaliser les activités industrielles visées de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;
il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement afin de réaliser les activités industrielles visées de l’installation fait partie de celle-ci;
il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas visé par la définition de installation, au paragraphe (1), s’il n’est pas situé à l’endroit où sont exercées les activités industrielles visées;
si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1), étant situées dans une même province, relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et ne sont pas exploitées de façon coordonnée et complémentaire, chacune d’entre elles constitue une installation distincte.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
activité industrielle additionnelle Activité industrielle non prévue à l’annexe 1 qui a été reconnue par le ministre, notamment aux fins de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, et qui est exercée dans un secteur que le ministre a reconnu comme risquant fortement de voir sa compétitivité affectée par la tarification du carbone et comme étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone. (additional industrial activity)
activité industrielle visée À l’égard d’une installation assujettie, toute activité industrielle visée au paragraphe 5(2). (specified industrial activity)
agent autorisé
Dans le cas où la personne responsable de l’installation assujettie est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
ANSI National Accreditation Board Organisme d’accréditation qui est une filiale de l’American National Standards Institute. (ANSI National Accreditation Board)
biomasse Vise les plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou leurs produits dérivés, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois, les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale. (biomass)
capacité totale À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité :
soit la puissance maximale continue (la puissance nette maximale qui peut être maintenue en continu par le groupe ou l’équipement, sans l’utilisation de brûleurs de conduits, une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa) la plus récente déclarée à l’autorité provinciale responsable ou à l’exploitant de réseau électrique dans la province où se trouve le groupe ou l’équipement, exprimée en MW d’électricité;
soit, en l’absence d’une telle déclaration, la quantité maximale d’électricité, qui est produite de façon continue par le groupe ou l’équipement pendant deux heures au cours d’une année civile, exprimée en MW d’électricité. (total capacity)
chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire contenant 5 % ou plus de carbonate de magnésium. (dolomitic lime)
chaux forte en calcium Chaux dérivée de calcaire contenant moins de 5 % de carbonate de magnésium. (high-calcium lime)
chaux spécialisée Chaux produite par le passage, à plusieurs reprises, de chaux dolomitique dans un four ou par l’ajout à cette chaux de matériaux supplémentaires en vue d’en modifier les propriétés. (speciality lime)
ciment blanc Mélange composé principalement de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins, de calcaire et de gypse. (white cement)
ciment gris Mélange composé principalement de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids, de calcaire et de gypse. (grey cement)
combustible gazeux Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
combustible liquide Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (liquid fuel)
combustible solide Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (solid fuel)
directive 017[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
directive PNG017[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
émissions associées à l’utilisation de produits industriels Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’occasionne aucune réaction chimique ou physique du produit lui-même, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF 6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC pour le gonflement de la mousse. (industrial product use emissions)
émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions provenant de la combustion, au moyen de dispositifs stationnaires, de combustibles solides, de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile. (stationary fuel combustion emissions)
émissions des déchets Émissions provenant de l’élimination des déchets à l’installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biologique ou de l’incinération des déchets et du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combustion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site. (waste emissions)
émissions des eaux usées Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement des eaux usées industrielles à l’installation. (wastewater emissions)
émissions de torchage Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles, provenant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à l’installation à des fins autres que la production de chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement. (flaring emissions)
émissions d’évacuation Émissions contrôlées dues à la conception de l’installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à l’utilisation d’une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation. (venting emissions)
émissions dues aux fuites Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels. (leakage emissions)
émissions liées au transport sur le site Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins servant à l’installation pour le transport de personnes physiques ou le transport de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production. (on-site transportation emissions)
émissions liées aux procédés industriels Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas la production de chaleur utile. (industrial process emissions)
énergie thermique Énergie thermique utile sous forme de vapeur ou d’eau chaude, qui est destinée à être utilisée à des fins industrielles. (thermal energy)
gaz naturel Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — qui est composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou a un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m 3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m 3 normalisés, et qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. Sont exclus de la présente définition les gaz d’enfouissement, les gaz de digesteur, les gaz de raffineries, les gaz de haut fourneau, les gaz de cokerie, les gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon au moyen de procédés industriels — y compris les gaz de synthèse. (natural gas)
groupe Ensemble qui est constitué de chaudières ou de moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions — et qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique à partir de la combustion de combustibles fossiles. (unit)
groupe chaudière S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (boiler unit)
groupe moteur à combustion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (combustion engine unit)
installation de production d’électricité Installation assujettie dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui est utilisée pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes, à l’exclusion d’une installation où est exercée à titre principal une activité autre qu’une activité industrielle. (electricity generation facility)
lignes directrices du GIEC[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
méthode d’ECCC[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
méthode d’ECCC 2020[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
méthode de la WCI[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
méthodes de quantification Le document intitulé Méthodes de quantification pour le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement. (Quantification Methods)
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle des combustibles fossiles en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
soit qui brûle des combustibles fossiles et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
norme ISO 14065 La norme ISO 14065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, publiée en 2013. (ISO Standard 14065)
PRP ou potentiel de réchauffement planétaire Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe. (global warming potential or GWP)
rapport énergie thermique-électricité À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité, le rapport entre la quantité totale d’énergie thermique et la quantité totale d’électricité brute produites par le groupe ou l’équipement pour une année civile, sauf celles produites au moyen de brûleurs de conduits, et exprimées dans les mêmes unités. (thermal energy to electricity ratio)
réseau de distribution S’entend au sens de l’article 3 de la Loi. (distribution system)
type d’émissions visé Tout type d’émissions énuméré au paragraphe 5(1). (specified emission type)
Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 est modifiée, la version antérieure peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.
Malgré le paragraphe (2), la version des méthodes de quantification à utiliser pour une période de conformité est la version la plus récemment publiée avant la date du début de cette période de conformité.
Objet
Le présent règlement met en oeuvre le système de tarification pour les émissions industrielles de gaz à effet de serre qui est fondé sur le rendement des installations assujetties où sont exercées des activités industrielles.
Survol
Le présent règlement prévoit :
les modalités selon lesquelles la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, en application de la partie 2 de la Loi, de fournir un rapport comportant les renseignements relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre et de le faire vérifier;
les règles de quantification des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie et de la production pour chaque activité industrielle visée qui y est exercée;
la façon de déterminer la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie, à partir de sa production pour chaque activité industrielle visée et de la norme de rendement applicable;
les modalités relatives au versement de la compensation pour les émissions excédentaires et à l’émission des crédits excédentaires.
Champ d’application
Sous réserve de l’article 22, les gaz à effet de serre sont quantifiés pour les types d’émissions suivants :
les émissions de combustion stationnaire de combustible;
les émissions liées aux procédés industriels;
les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
les émissions d’évacuation;
les émissions de torchage;
les émissions dues aux fuites;
les émissions liées au transport sur le site;
les émissions des déchets;
les émissions des eaux usées.
Des normes de rendement sont établies aux termes du présent règlement pour les activités industrielles prévues à l’annexe 1 et pour les activités industrielles additionnelles exercées à l’installation assujettie.
Fin de la désignation
Si une installation assujettie a été désignée à la condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO 2 e, le ministre peut, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette condition n’est pas remplie au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date.
Le ministre avise la personne responsable de l’installation assujettie de son intention d’annuler la désignation au moins trente jours avant l’annulation.
Si le ministre reçoit une demande visant l’annulation de la désignation d’une installation assujettie au cours d’une année civile et qu’il décide, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, d’annuler la désignation, l’annulation prend effet le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle il prend la décision.
Une installation cesse d’être une installation assujettie dans les circonstances suivantes :
elle a cessé toute production dans le cadre des activités industrielles visées, durant cinq périodes de conformité consécutives;
la personne responsable de l’installation assujettie en fait la demande car il est prévu que les activités industrielles visées qui y sont exercées cesseront durant au moins douze mois consécutifs.
La date à laquelle l’installation assujettie cesse d’être une installation assujettie est la suivante :
pour l’application de l’alinéa (1)a), le 31 décembre de la cinquième année civile consécutive à l’égard de laquelle le rapport annuel ne fait état d’aucune production;
pour l’application de l’alinéa (1)b), la date qui correspond à la plus tardive des éventualités suivantes :
le trentième jour suivant la date où le ministre reçoit la demande de la personne responsable;
le jour où l’installation assujettie cesse sa production.
[Abrogé, DORS/2021-197, art. 3]
Sous réserve de l’article 7.2, si une installation cesse d’être une installation assujettie au cours d’une période de conformité, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le présent règlement à l’égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l’installation était une installation assujettie.
L’article 7.1 ne s’applique pas à l’égard d’une installation qui cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa désignation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi.
Installation assujettie
Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les critères à remplir par l’installation située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont les suivants :
avoir fait l’objet d’un rapport établi en conformité avec un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — indiquant qu’elle a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO 2 e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour l’année civile 2014 ou une année civile subséquente;
être une installation où est exercée, à titre principal, l’une des activités industrielles prévues à l’annexe 1.
Sauf si elle est désignée par le ministre à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, une installation de production d’électricité n’est pas visée par la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi si une activité industrielle prévue aux alinéas 38b) ou c) de l’annexe 1, dans la colonne 1 y est exercée et qu’elle :
produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation » ni desservie par un réseau de distribution;
n’est pas reliée à un réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation »;
n’est pas reliée à un réseau de distribution.
Période de conformité
Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1 er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute le 1 er janvier de l’année civile qui suit :
s’agissant d’une installation qui remplit les critères prévus par l’article 8, l’année civile au cours de laquelle elle est enregistrée aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi;
s’agissant d’une installation désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, l’année civile au cours de laquelle elle est désignée à ce titre.
Pour l’année civile 2025, si une installation cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa désignation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi, la période débutant le 1 er janvier 2025 et se terminant le 31 mars 2025 est précisée à l’égard de cette installation pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Personne responsable
Pour l’application du présent règlement, la personne responsable d’une installation ou d’une installation assujettie est celle qui en est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment qui en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation.
Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne les obligations suivantes :
celles prévues à l’article 173 de la Loi;
celle de verser une compensation, prévue à l’article 174 de la Loi;
celle d’aviser le ministre de toute erreur ou omission, en application du paragraphe 176(1) de la Loi;
celle de verser une compensation, prévue à l’alinéa 178(1)a) de la Loi;
celles prévues à l’article 181 de la Loi;
celle de maintenir le compte visé à l’article 14;
celle, prévue au paragraphe 187(5) de la Loi, de conserver les renseignements visés à l’article 47;
celle, prévue à l’article 48, d’aviser le ministre d’un changement de personne responsable.
Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s’appliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s’appliquent pendant une période de sept ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’installation a cessé d’être une installation assujettie.
Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne l’obtention de crédits excédentaires au titre de l’article 175 de la Loi et de l’alinéa 178(1)b) de la Loi.
Rapport annuel
Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16, le rapport que la personne responsable d’une installation assujettie est tenue de fournir pour une période de conformité, en application de l’article 173 de la Loi, est établi annuellement pour chaque installation assujettie dont elle est responsable et comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 2 ainsi que les renseignements suivants :
la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 17 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO 2 e,
la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité;
s’agissant d’une installation de production d’électricité :
la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 20 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO 2 e,
la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de toute quantité totale des gaz à effet de serre visée au sous-alinéa (i), exprimée en tonnes de CO 2 e,
la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité, pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées d’une part l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité :
la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, soit la somme de la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à l’exploitation de gisement de charbon, déterminée conformément à l’article 17, et des quantités totales des gaz à effet de serre attribuables à la production d’électricité, déterminées conformément à l’article 20, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO 2 e,
en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité,
en ce qui a trait à la production d’électricité :
la production de chacun des groupes dont elle est constituée, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35, pour la période de conformité et, si une quantité de CO 2 captée et stockée en a été soustraite au titre de cet article, la quantité totale de CO 2 qui a été captée et stockée dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe 35(2);
la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité :
le résultat positif (correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions) ou négatif (correspondant à la différence entre la quantité de gaz à effet de serre émise et la limite d’émissions et indiquant des émissions en-deçà de la limite d’émissions) obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 pour la période de conformité, exprimé en tonnes de CO 2 e.
Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), si l’article 36.2 s’applique à une installation assujettie, elle doit également inclure dans son rapport, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe 36.2(3) et exprimées séparément.
Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(iii) et (iv) et c)(iii), si l’article 41.2 s’applique à une installation de production d’électricité, elle doit également inclure dans son rapport :
pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe 41.2(3) et exprimées séparément;
la somme, pour l’ensemble des groupes visés à l’alinéa a), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée des groupes et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et exprimées séparément.
Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), n’est pas prise en compte l’activité industrielle additionnelle qui a été reconnue par le ministre au cours de l’année civile qui correspond à la période de conformité pour laquelle le rapport est fourni.
La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’inclure dans son rapport annuel les renseignements ci-après si elle vend de l’énergie thermique produite à l’installation assujettie à d’autres installations assujetties ou si elle en achète d’autres installations assujetties :
d’une part, la quantité d’énergie thermique, ainsi que sa température et sa pression, exprimée en gigajoules, qui :
a été vendue à d’autres installations assujetties durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures de vente ou selon une autre méthode objective,
a été achetée d’une autre installation assujettie durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures d’achat ou selon une autre méthode objective;
d’autre part, le coefficient de la chaleur provenant de la combustion des combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique, déterminé conformément à l’article 34.
La personne responsable d’une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 10 de l’annexe 1 est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité de chaque produit de gypse qui a été produit durant la période de conformité et dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %, exprimée en tonnes.
Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne qui en est responsable est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité d’hydrogène gazeux qui a été produit durant la période de conformité et celle de l’hydrogène gazeux vendu durant cette période, exprimées en tonnes.
La personne responsable de l’installation assujettie transmet son rapport annuel au ministre, au plus tard le 1 er juin de l’année civile suivant la fin de la période de conformité à l’égard de laquelle le rapport est établi, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
La personne responsable de l’installation assujettie corrige les erreurs ou omissions décelées par l’organisme de vérification lors de la vérification du rapport annuel, dans la mesure du possible, et ce, avant de transmettre le rapport annuel au ministre.
Le compte qu’ouvre la personne responsable d’une installation assujettie dans le système de suivi en application du paragraphe 186(1) de la Loi est un compte de Système de tarification fondé sur le rendement (compte STFR).
Demande de confidentialité
Les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité en vertu de l’article 254 de la Loi sont les suivants :
les renseignements faisant l’objet de la demande, clairement identifiés;
le motif de la demande, parmi ceux prévus aux alinéas 254a) à c) de la Loi;
une justification portant que les renseignements visés à l’alinéa a) ont été traités de façon confidentielle par la personne qui présente la demande et ne sont pas et n’ont jamais été accessibles au public.
Quantification
Variation des règles générales
La production de produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1 comme sous-produit par une installation assujettie où est exercée une activité industrielle autre que celle visée à cet article n’est pas visée par une activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1.
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de ces liquides en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1, selon le cas;
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’hydrogène gazeux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1, selon le cas;
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des tubes métalliques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1, selon le cas;
Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de la chaux, les règles suivantes s’appliquent :
Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de l’électricité, les règles suivantes s’appliquent :
Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 24 de l’annexe 1 produit du sel évaporé au moyen d’un procédé d’extraction par dissolution, les règles suivantes s’appliquent :
Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 fait de la fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb, les règles suivantes s’appliquent :
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion pyrométallurgique du zinc et du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1;
Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 fait de la fusion et de l’affinage pyrométallurgique de plomb, les règles suivantes s’appliquent :
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion et à l’affinage pyrométallurgique du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1;
Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1 produit de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1;
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des produits pétrochimiques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1, selon le cas;
Si une installation assujettie compte au moins une raffinerie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 3 de l’annexe 1 et une usine de production de produits pétrochimiques où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 17 de l’annexe 1, le paragraphe (9) s’applique seulement à la raffinerie.
Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1 produit de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :
pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1;
Quantification des gaz à effet de serre
Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 18, la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour une période de conformité, est déterminée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour le gaz à effet de serre de type « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »où : E j représente la quantité du gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (4); PRP j le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité et, dans le cas où il est utilisé pour déterminer les quantités visées aux éléments A, C et F de la formule prévue au paragraphe 37(1) pour l’année de référence « i », celui applicable pour la période de conformité à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée; i le i e type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés de l’installation; j le j e type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :
les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à des activités industrielles prévues à l’annexe 1, qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1 de ce tableau;
les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à ces activités industrielles, mais qui provient d’un type d’émissions visé non prévu à la colonne 1 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités ou qui n’est pas prévu à la colonne 2 de ce tableau;
Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.
Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.
[Abrogé, DORS/2023-240, art. 12]
Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH 4 et de N 2 O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH 4 et de N 2 O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (4) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.
Pour l’application de l’article 17, les quantités des gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles par une installation assujettie — sauf celle visée à l’alinéa 11(1)c) — sont déterminées selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles exercées à l’installation.
[Abrogé, DORS/2023-240, art. 13]
Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour chaque gaz à effet de serre « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »où : E j représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5); PRP j le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité; i i e type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe; j le j e type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :
les quantités de ce gaz à effet de serre qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1;
toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé à l’alinéa a).
Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.
Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.
Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.
Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH 4 et de N 2 O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH 4 et de N 2 O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.
Pour l’application de l’article 20, si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité des gaz à effet de serre attribuables à chacun de ces groupes est déterminée de la façon suivante :
s’agissant d’un groupe moteur à combustion, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;
s’agissant d’un groupe chaudière, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.
Sauf indication contraire dans les méthodes de quantification, tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :
être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;
maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.
Sous réserve du paragraphe (2), si la quantité d’un gaz à effet de serre pour un type d’émissions visé n’excède pas 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre calculée conformément au paragraphe 17(1) ou 20(1), exprimée en tonnes de CO 2 e, cette quantité peut ne pas être incluse dans la quantité de ce gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), pour ce type d’émissions visé.
[Abrogé, DORS/2021-197, art. 10]
Si un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions est utilisé pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre pour l’application du présent règlement, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que le système soit conforme aux exigences prévues dans les méthodes de quantification.
Permis autorisant l’utilisation d’une méthode alternative
La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.
La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par la personne responsable de l’installation assujettie ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Le ministre délivre le permis autorisant l’utilisation d’une méthode de quantification autre que celle prévue dans les méthodes de quantification si les conditions ci-après sont remplies :
la personne responsable de l’installation assujettie établit, au moment de la demande, qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification;
elle démontre que la méthode qu’elle propose est aussi rigoureuse que les exigences prévues dans les méthodes de quantification et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celles-ci;
elle fournit un plan décrivant les mesures qu’elle prendra pour être en mesure d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification et indique le délai — d’au plus deux ans — dans lequel le plan sera mis en œuvre;
la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.
La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.
Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Le permis ne peut être renouvelé qu’une fois.
La demande de renouvellement de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 et précise les raisons pour lesquelles le plan fourni dans la demande initiale de permis n’a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu. Elle est présentée au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis.
Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 28(1) sont remplies.
Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :
il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
L’annulation du permis prend effet trente jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Quantification de la production pour les activités industrielles visées
s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux articles 1 à 37 et 39 à 44 de l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 de cette annexe pour l’activité, conformément aux exigences prévues, le cas échéant, à la partie applicable de l’annexe 3;
s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, selon le cas :
elle n’est pas quantifiée, en totalité ou en partie, pour la période de conformité;
s’agissant de la production pour une activité industrielle additionnelle, elle est quantifiée selon l’unité de mesure précisée pour l’activité par le ministre.
Tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :
être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;
maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.
S’il est impossible de mesurer directement la production à l’aide d’un instrument de mesure, elle est quantifiée à l’aide d’estimations techniques ou de bilans massiques.
Pour l’année civile 2019 :
Sous réserve du paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite durant la période de conformité par chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée de la façon ci-après, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées :
La personne responsable de l’installation de production d’électricité peut choisir de ne pas quantifier une partie ou la totalité de la production d’électricité d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.
[Abrogé, DORS/2021-197, art. 11]
Coefficient de chaleur
Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles durant une période de conformité, selon le cas :
est égal à 1, si l’énergie thermique est produite par la combustion de combustibles fossiles seulement;
correspond au résultat de la formule ci-après, si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse par une installation assujettie autre que celle visée à l’alinéa c) : HF ÷ (HF + B) où : HF représente le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »où : QF i représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3, HHV i la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification, i le i e type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés; B le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »où : QBB k représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3 et aux méthodes de quantification, HHV k la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification, k le k e type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés;
correspond au résultat de la formule ci-après si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse à une installation de production d’électricité : HF ÷ (HF + B) où : HF représente le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »où : QF i représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3, HHV i la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification, i le i e type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés; B le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »où : QBB k représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3, HHV k la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification, k le k e type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Malgré les alinéas (1)b) et c), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation assujettie, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019 des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé comme coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.
Émissions de gaz à effet de serre
La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité conformément à la formule suivante : A − B où : A représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, durant la période de conformité, exprimée en tonnes de CO 2 e : s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)a), déterminée conformément à l’article 17, s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)b), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)b)(ii), s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)c), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)c)(i); B la quantité de CO 2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon les méthodes de quantification et exprimée en tonnes de CO 2 e.
Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO 2 comptabilisée sous l’élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères suivants :
le CO 2 est injecté dans un site de stockage géologique :
soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,
soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;
le CO 2 stocké aux fins du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables ou aux lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.
N’est pas inclus dans la quantité de CO 2 comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), le CO 2 provenant de la biomasse.
Il est entendu que toute quantité de CO 2 provenant de l’installation assujettie, qui a été captée mais n’a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1).
Limite d’émissions
Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 16, 36.1, 36.2 et 42, la personne responsable d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits de Ai par le résultat de Bi moins le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activité industrielle visée « i »où : A i représente la production de l’installation assujettie pour chaque activité industrielle visée « i » durant la période de conformité, quantifiée conformément à l’article 31; B i la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit : s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme, s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article, s’agissant de l’activité industrielle additionnelle, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37; C le taux de resserrement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit : s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 38 de l’annexe 1, 0 %, s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) ou aux articles 7, 8, 13, 17, 19, 20, 34, 40, 41 ou 43 de l’annexe 1, 1%, s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 2 %; D l’année civile correspondant à la période de conformité; i la i e activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie ne peut prendre en compte l’activité industrielle visée à l’alinéa 13b) de l’annexe 1 que si elle prend également en compte celle visée à l’alinéa 13a) de cette annexe. L’activité industrielle visée prévue à l’article 32 de l’annexe 1 est alors réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 31 de l’annexe 1 peut, pour l’année civile 2019, au lieu de quantifier la production pour cette activité dans l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 et d’appliquer la norme de rendement prévue à la colonne 3, la quantifier en tonnes de produits finis de graines oléagineuses et appliquer une norme de rendement égale à 0,0431 tonne de CO 2 e par unité de mesure de la production.
Il est entendu que si l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) de l’annexe 1 et celle prévue aux alinéas 29c), d) ou e) de cette annexe sont exercées à l’installation assujettie, la norme de rendement applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à cet alinéa 29b) ainsi que celle applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à ces alinéas 29c), d) ou e), selon le cas, s’appliquent.
Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas prise en compte l’activité industrielle additionnelle qui a été reconnue par le ministre au cours de l’année civile qui correspond à la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions de gaz à effet de serre est calculée.
Malgré le paragraphe 36(1), si, le 1 er janvier 2021 ou après cette date, une installation assujettie commence à produire de l’électricité — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue d’appliquer pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la norme de rendement applicable conformément au paragraphe (2) :
l’électricité est produite à partir de combustibles gazeux et au moyen d’équipement conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
l’installation assujettie a une capacité de production d’électricité, à partir de cet équipement, de 50 MW ou plus.
La norme de rendement ci-après est applicable pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, selon le cas : pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production;
pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production;
pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production;
pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production.
Sous réserve des paragraphes 16(1) à (5) et (7) à (10), si la capacité de production d’électricité d’une installation assujettie à partir de combustibles gazeux — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — augmente de 50 MW ou plus, le 1 er janvier 2021 ou après cette date, et si cette capacité provient d’équipement dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 et soit qui a été ajouté depuis cette date soit dont la capacité de production a augmenté, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément au paragraphe (2).
La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour une période de conformité est calculée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits de Ai par le résultat de la soustration de Bi par le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activité industrielle visée « i », plus la somme des produits de E par F, des produits de G par F et des produits de H par I. où : A i représente la production de l’installation assujettie quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 pour les activités suivantes : chaque activité industrielle visée « i », sauf celle prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, sauf si elle provient d’équipement visé aux éléments E, G ou H; B i la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit : s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme, s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article, s’agissant de l’activité industrielle additionnelle, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37; C le taux de resserrement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit : s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 38 de l’annexe 1, 0 %, s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) ou aux articles 7, 8, 13, 17, 19, 20, 34, 40, 41 ou 43 de l’annexe 1, 1%, s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 2 %; D l’année civile correspondant à la période de conformité; E la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 provenant de l’équipement qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1 er janvier 2021 ou après cette date et conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31; F la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) qui est applicable pour la période de conformité; G pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3); H pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3); I la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; i la i e activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Pour l’application des éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par l’équipement visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée de l’équipement et, d’autre part, la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée de l’équipement et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.
Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation augmente de 50 MW ou plus pour une année civile, à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation est cumulative.
Si la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) s’applique à l’égard de la production d’électricité d’une installation assujettie pour une période de conformité donnée, elle continue de s’appliquer pour toute période de conformité même si, selon le cas :
pour l’application de l’article 36.1, l’installation assujettie ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement en cause change pour devenir égal ou supérieur à 0,9;
pour l’application de l’article 36.2, l’équipement en cause ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou son rapport énergie thermique-électricité change pour devenir égal ou supérieur à 0,9.
Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 38 et 39, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée exercée à une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit être calculée conformément au présent article est calculée conformément à la formule suivante : Le quotient dont le numérateur est la somme de la soustraction de A par le résultat de la somme B, C et F moins G pour chaque année de référence « i », et le dénominateur est la somme de D pour chaque année de référence « i », et ensuite le quotient est multiplié par E. où : A représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour l’année de référence « i », déterminée conformément à l’article 35 et exprimée en tonnes de CO 2 e; B l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’année de référence « i », qui correspond, selon le cas : soit au résultat de la formule suivante : 0,062 tonnes de CO 2 e/gigajoules × (M − N) × O où : M représente la quantité d’énergie thermique produite à l’installation assujettie qui a été vendue à d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures de vente ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules, N la quantité d’énergie thermique achetée d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i » qui n’a pas été subséquemment vendue au cours de la même année de référence, selon la quantité indiquée sur les factures d’achat ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules, O le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique est le suivant : si M est supérieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie, si M est inférieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie de laquelle a été achetée l’énergie thermique; soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur absolue du quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de référence « i » par le nombre d’années de référence est inférieur au résultat de la formule suivante : La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numérateur est la somme de Ai pour chaque année de référence « i » et le dénominateur est n. C la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles visées exercées à l’installation, sauf l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour chaque année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18; D la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, quantifiée conformément à l’article 31, pour l’année de référence « i »; E le facteur de réduction des gaz à effet de serre applicable à l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée, soit : s’agissant de l’activité industrielle visée prévue aux alinéas 7c), 8b) ou c) ou 20d) de l’annexe 1, 95 %, s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 22 ou aux alinéas 23a) ou 29d) de l’annexe 1, 90 %, s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 80 %; F la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à une activité exercée à l’installation qui n’est pas une activité industrielle visée, pour l’année de référence « i », déterminée conformément aux articles 17 et 18, si : s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle : soit cette quantité représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18, soit la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation assujettie pour cette activité industrielle représente 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activités industrielles pour cette année de référence; s’agissant de l’installation assujettie dont l’activité principale n’est pas une activité industrielle : soit l’activité en cause n’est pas une activité industrielle, soit l’activité en cause est une activité industrielle et la quantité des gaz à effet de serre qui lui est attribuable représente 20 % ou plus de la quantité totale des gaz à effet de serre de l’installation assujettie , pour cette année de référence, déterminée conformément aux articles 17 et 18; G la quantité de CO 2 déterminée pour l’application de l’élément B de la formule visée à l’article 35 qui est attribuable à toutes les activités exercées à l’installation, sauf à l’activité industrielle visée à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, pour l’année de référence « i »; i l’année de référence « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre d’années de référence déterminé conformément au paragraphe (2).
Sous réserve de l’alinéa (2.1)a), les années de référence applicables à l’égard des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour une période de conformité donnée sont les suivantes :
sauf pour l’installation assujettie visée à l’alinéa b) :
les années civiles 2017, 2018 et 2019,
les trois années civiles précédant la période de conformité, si les données ne sont pas disponibles pour les années civiles 2017, 2018 et 2019,
pour l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour la première fois, mais à l’égard de laquelle la personne responsable a fourni un rapport annuel en application du présent règlement pour la période de conformité précédente sans y inclure, au titre du paragraphe 11(2), les renseignements visés aux alinéas 11(1)e) et f) :
les deux années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données sont disponibles pour ces années,
l’année civile précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les deux années civiles visées aux sous-alinéa (i),
la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour ces années civiles précédentes.
Pour l’application du paragraphe (1), si le calcul de la limite d’émissions pour une période de conformité prend en compte une activité industrielle visée qui a commencée à être exercée à l’installation assujettie durant cette période de conformité et pour laquelle aucune norme de rendement n’a déjà été calculée conformément au présent article :
d’une part, les années de référence applicables à l’égard de l’activité industrielle visée sont la période de conformité et les deux années civiles suivantes;
d’autre part, le calcul de la norme de rendement pour l’activité industrielle visée est effectué sur la base de projections préparées à l’aide d’estimations techniques pour les années de référence applicables.
Pour l’application des éléments C, F et G de la formule prévue au paragraphe (1), la méthode utilisée pour attribuer la quantité des gaz à effet de serre à une activité doit être rigoureuse, objective et fondée sur des principes d’ingénierie bien établis. La même méthode est employée pour toutes les années de référence et une quantité de gaz à effet de serre donnée ne peut être attribuée à plus d’une activité.
Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la norme de rendement doit être calculée pour plus d’une activité industrielle visée, l’allocation pour énergie thermique ne peut être appliquée qu’à l’égard de l’une d’entre elles.
Le résultat du calcul aux termes du paragraphe (1) est arrondi à trois chiffres significatifs.
Pour l’application de l’élément C de la formule prévue au paragraphe 37(1), dans le cas où l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée est celle prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1, si l’installation assujettie produit également de l’électricité, la quantité de gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1 n’est pas incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à cet élément.
Il est toutefois entendu que la quantité des gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée aux activités industrielles visées prévues aux alinéas 20a) à c) de l’annexe 1 est incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à l’élément C.
La norme de rendement applicable à une activité industrielle visée qui a été calculée conformément au paragraphe 37(2.1) pour une période de conformité est calculée à nouveau conformément au paragraphe 37(1), en vue de la troisième période de conformité qui suit cette période de conformité. Les années de référence pour ce nouveau calcul sont les trois années civiles précédant cette troisième période de conformité.
[Abrogé, DORS/2023-240, art. 27]
Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 41.1 et 41.2, la personne responsable d’une installation de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation où : A j représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées; B j la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; i le i e groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles; j la j e activité industrielle « j » prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation.
Si un groupe chaudière qui produit de l’électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 38a) de l’annexe 1 s’applique à ce groupe :
il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon ou, s’il ne l’est pas, l’a été à un moment donné en 2018;
des combustibles solides ont été utilisés pour produire de l’électricité en 2018.
Si, le 1 er janvier 2021 ou après cette date, une installation de production d’électricité commence à produire de l’électricité et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2) :
au moins l’un des groupes dont elle est constituée produit l’électricité à partir de combustibles gazeux;
au moins l’un des groupes dont elle est constituée qui produit l’électricité à partir de combustibles gazeux a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de C par D, additionnée pour chaque groupe « k » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de E par F, additionnée pour chaque groupe « l » dans l’installation où : A j représente pour chaque groupe « i » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides, la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées; B j la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; C pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32; D la norme de rendement applicable, soit : pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production, pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production; E pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui a une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32; F la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; i le i e groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides; j la j e activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à b) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à b) qui sont exercées à l’installation; k le k e groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9; l le l e groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui ont une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9.
Si, le 1 er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d’électricité d’une installation de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2).
La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO 2 e : La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de C par D, additionnée pour chaque groupe « k » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de E par D additionné à la somme des produits obtenus par la multiplication de F par G, additionnée pour chaque groupe « l » dans l’installation où : A j représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes suivants : le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées, le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée : s’il produisait de l’électricité avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, sauf s’il est visé aux éléments E ou F, s’il a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1 er janvier 2021 ou après cette date et si sa capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou il est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9; B j la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; C pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1 er janvier 2021 ou après cette date, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32; D la norme de rendement prévue à l’élément D de la formule qui figure au paragraphe 41.1(2) qui est applicable selon la période de conformité cause; E pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3); F pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3); G la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe; i le i e groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles, sauf les groupes « k » et « l »; j la j e activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation; k le k e groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui ont commencé à produire de l’électricité le 1 er janvier 2021 ou après cette date à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9; l le l e groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisaient de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
Pour l’application des éléments E et F de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par un groupe visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée du groupe et, d’autre part, la capacité du groupe avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée du groupe et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.
Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus pour une année civile à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation de la capacité de production d’un groupe est cumulative.
Pour l’application des articles 41.1 et 41.2, si la norme de rendement prévue au paragraphe 41.1(2) s’applique à l’égard d’un groupe ou un ensemble de groupes pour une période de conformité donnée pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, elle continue de s’appliquer à ce groupe ou ensemble de groupes même si le groupe ou l’ensemble de groupes ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou si le rapport énergie thermique-électricité est égal ou supérieur à 0,9.
La personne responsable d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie en faisant la somme, pour la période de conformité, des limites d’émissions calculées conformément au paragraphe 36(1), pour l’activité industrielle visée prévue à l’article 25 de l’annexe 1, et conformément aux articles 41 ou 41.2, selon le cas, pour les activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de cette annexe, exprimée en tonnes de CO 2 e.
Le paragraphe (1) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1 er janvier 2021 ou après cette date.
Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Bilan
La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’établir, pour chaque période de conformité, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie conformément à la formule suivante : A − B où : A représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO 2 e; B la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité, calculée conformément aux articles 36, 36.1, 36.2, 41, 41.1, 41.2 ou 42 et exprimée en tonnes de CO 2 e.
Le résultat du bilan établi conformément au paragraphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
Si, au 1 er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation pour cette période de conformité.
Le paragraphe (2) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1 er janvier 2021 ou après cette date.
Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Registre
La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de consigner dans un registre, pour chaque période de conformité, les renseignements relatifs à l’installation et à chacun des groupes dont elle est constituée, le cas échéant :
la quantité totale des gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
la quantité de chaque gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;
les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre;
les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé;
les méthodes et données utilisées pour quantifier la production;
toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre ou la production;
la quantité de chaque gaz à effet de serre non incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre au titre de l’article 23 et le type d’émissions visé correspondant;
les quantités de CO 2 captées, transportées ou stockées, exprimées en tonnes, et les données utilisées pour les quantifier;
la norme de rendement calculée conformément à l’article 37 pour chacune des activités industrielles visées, ainsi que toutes les méthodes et données utilisées pour la calculer;
les documents démontrant que l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;
si la personne responsable d’une installation assujettie où est produite l’énergie thermique en vend à des installations assujetties ou en achète d’autres installations assujetties :
les factures de vente ou d’achat d’énergie thermique,
le nom de toute installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique est vendue ou de laquelle celle-ci est achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,
les méthodes et données utilisées pour quantifier l’énergie thermique vendue ou achetée, selon le cas, et les données relatives au coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles;
toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;
une copie de tout permis obtenu en vertu de l’article 28;
des documents qui établissent que le CO 2 a été capté, transporté et stocké conformément aux lois du Canada ou d’une province, ou conformément aux lois des États-Unis ou de l’un de ses États.
La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de se conformer, pour chaque période de conformité durant laquelle elle utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, aux exigences relatives à la tenue de registres prévues dans les méthodes de quantification.
Les renseignements sont consignés dans le registre dans les trente jours suivant la date à laquelle ils sont disponibles.
À la demande du ministre, toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en application du paragraphe (1) lui fournit une copie de ceux-ci sans délai.
Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement à l’égard d’une installation assujettie sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation assujettie ou celle de son agent autorisé.
Si le ministre n’a pas précisé de forme ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne responsable ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements conformément au paragraphe (1), elle les transmet sur support papier, signé par elle ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
La personne responsable de l’installation assujettie conserve les registres dans lesquels sont consignés les renseignements visés à l’article 45, tout renseignement que le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la Loi et une copie des renseignements fournis au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l’appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements.
Les registres, copies et documents sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation assujettie ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés.
Si le lieu de conservation change, la personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
La personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :
un changement au périmètre de l’installation;
un changement aux renseignements fournis dans une demande d’enregistrement faite au titre du paragraphe 171(1) de la Loi ou dans une demande de désignation faite au titre du paragraphe 172(1) de la Loi;
un changement aux renseignements fournis dans la demande de permis visée à l’article 27, si le permis est encore valide.
Rapport de vérification
Le tiers qui est habilité à vérifier le rapport annuel ou le rapport corrigé est tenu à la fois :
de satisfaire aux exigences d’accréditation suivantes :
il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
la portée de son accréditation permet la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé,
il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
de procéder à la vérification conformément à la version de la norme ISO 14064-3 de l’Organisation internationale de normalisation, publiée en 2006 et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, à celle publiée en 2019 et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre ou à la version subséquente éventuellement publiée, selon celle qui est prévue dans son accréditation, en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si :
la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé présentent un écart important,
à son avis, le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis en conformité avec le présent règlement.
Aux fins de vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :
s’agissant de l’installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre inférieure à 500 kt de CO 2 e pour la période de conformité :
le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 5 % : A ÷ B × 100 où : A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO 2 e, B la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO 2 e;
le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées est égal ou supérieur à 5 % : A ÷ B × 100 où : A représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO 2 e, B la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO 2 e;
s’agissant de l’installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 500 kt de CO 2 e pour la période de conformité :
le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 2 % : A ÷ B × 100 où : A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO 2 e, B la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO 2 e;
le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées est égal ou supérieur à 2 % : A ÷ B × 100 où : A représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO 2 e, B la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO 2 e;
s’agissant de la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative à la quantification de la production qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée est égal ou supérieur à 5 % : A ÷ B × 100 où : A représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou l’omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable, B la production indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé pour l’activité industrielle visée en cause, exprimée dans l’unité de mesure applicable.
La personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’il n’existe, entre elle et l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à cet organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.
La personne responsable d’une installation assujettie ne peut faire vérifier un septième rapport annuel par l’organisme de vérification qui a vérifié les six rapports annuels consécutifs précédents établis à l’égard de l’installation en application du présent règlement, à moins que trois ans se soient écoulés depuis la vérification du dernier de ces rapports. Toutefois, elle peut faire vérifier par cet organisme un rapport corrigé en lien avec un rapport annuel qu’il a vérifié.
La personne responsable d’une installation assujettie ne peut faire vérifier par le même organisme de vérification plus de six rapports annuels établis à l’égard de la même installation en application du présent règlement, au cours d’une période de neuf ans.
Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’une visite de l’installation soit effectuée par l’organisme de vérification :
il s’agit de la vérification initiale de l’installation assujettie en vertu du présent règlement ou par cet organisme;
après que deux années civiles se sont écoulées depuis la dernière visite d’un organisme de vérification à l’installation assujettie pour la vérification d’un rapport annuel ou d’un rapport corrigé;
relativement au dernier rapport annuel établi aux termes du présent règlement, l’organisme de vérification a tiré l’une des conclusions suivantes :
la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour l’une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport présentaient un écart important,
le rapport n’a pas été établi en conformité avec le présent règlement;
l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.
Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement si des données ou les renseignements utilisés pour établir le rapport annuel ou le rapport corrigé s’y trouvent.
Un rapport de vérification comprenant les renseignements prévus à l’annexe 5 est préparé par l’organisme de vérification à l’égard du rapport annuel et, à l’égard du rapport corrigé, le cas échéant, et des données et renseignements afférents.
Compensation et unités de conformité
Intervention du ministre
Le ministre peut, dans les cas ci-après, établir la limite d’émissions ou déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité :
la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé établis pour la période de conformité présentent un écart important;
l’avis sur la vérification visée à l’alinéa 3n) de l’annexe 5 qui est incluse dans le rapport de vérification transmis avec le rapport annuel ou le rapport corrigé pour la période de conformité fait état d’une impossibilité de conclure qu’il n’existe pas d’écart important ou que le rapport annuel ou le rapport corrigé a été établi en conformité avec le présent règlement;
la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité qui est indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé n’a pas été calculée conformément au règlement et présente une erreur de 2 % ou plus;
le rapport annuel pour la période de conformité ne lui a pas été transmis.
Le ministre, selon le cas, établit la limite d’émissions ou détermine la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour la période de conformité en cause, en tenant compte des éléments suivants :
le rapport annuel et le rapport de vérification pour la période de conformité et, si nécessaire, les rapports antérieurs;
tout rapport établi en conformité avec l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
tout renseignement concernant des activités industrielles — au Canada ou ailleurs — semblables à celles exercées à l’installation assujettie et permettant de déterminer la production de l’installation;
les méthodes reconnues utilisées pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant d’installations où est exercée la même activité industrielle ou une activité industrielle de même type;
tout autre renseignement obtenu de la personne responsable de l’installation assujettie ou du vérificateur à la demande du ministre.
Le ministre avise par écrit la personne responsable de l’installation assujettie de sa décision concernant la limite d’émissions de l’installation ou la quantité de gaz à effet de serre émise par elle durant la période de conformité en cause.
Compensation et émission de crédits excédentaires
Pour l’application du paragraphe 174(1) de la Loi, si une installation assujettie a émis, durant une période de conformité, une quantité de gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable, la compensation à verser par la personne responsable de l’installation est établie à partir de la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO 2 e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions, selon ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité ou, le cas échéant, selon la décision du ministre au titre de l’article 53.
La compensation versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires s’effectue par paiement électronique à l’ordre du receveur général du Canada.
La compensation versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue l’article 70.
La compensation versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
Au moins 25 % de la compensation exigée par l’article 174 de la Loi est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires pour chaque période de conformité à compter de la période de conformité 2022.
Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai de compensation à taux régulier court du 1 er janvier de l’année civile au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte la compensation au 15 décembre de la même année.
Malgré le paragraphe (1), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux régulier court jusqu’au 15 avril 2021.
Pour l’application du paragraphe 174(4) de la Loi, le délai de compensation à taux élevé court de la fin du délai de compensation à taux régulier prévu au paragraphe (1) au 15 février suivant.
Malgré le paragraphe (2), pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2019, le délai de compensation à taux élevé court jusqu’au 15 juin 2021.
Si un avis est donné au titre du paragraphe 53(3) après le 31 octobre de l’année au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte l’avis, le délai de compensation court :
s’agissant du délai de compensation à taux régulier, pendant quarante-cinq jours à compter du lendemain de la date où l’avis a été donné;
s’agissant du délai de compensation à taux élevé, pendant soixante jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
La personne responsable de l’installation assujettie fournit les renseignements ci-après au ministre au moment du versement de la compensation :
le numéro de certificat de l’installation assujettie;
l’article de la Loi en vertu duquel la compensation est versée;
la période de conformité visée par la compensation;
la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions pour laquelle la compensation est versée, exprimée en tonnes de CO 2 e;
les détails relatifs au paiement de la redevance pour émissions excédentaires, y compris :
la somme en dollars versée au receveur général du Canada,
le taux applicable,
la date du paiement;
les détails relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris pour chaque type de crédit :
le nombre de crédits remis,
la date de la transaction de la remise,
le numéro de transaction de la remise,
les numéros de série,
la date ou les dates de l’émission des crédits;
les détails relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
le nombre remis,
la province ou le responsable visés au paragraphe 78(1) qui les a émis,
selon le cas, la date à laquelle ils ont été retirés ou la date à laquelle ils sont désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi,
les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le responsable visé au paragraphe 78(1),
la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
l’année où a eu lieu la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre pour laquelle ils ont été émis,
le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
le nom de l’organisme de vérification accrédité qui les a vérifiés.
Pour l’application de l’article 175 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le nombre de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la limite d’émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la limite d’émissions qui y est indiquée a été calculée en conformité avec le présent règlement, sauf s’il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions pour la période de conformité en cause.
Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires s’il a établi la limite d’émissions ou déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
Erreur ou omission
L’avis fourni en application du paragraphe 176(1) de la Loi par la personne responsable qui a constaté une erreur ou une omission dans un rapport annuel précise :
d’une part, si l’erreur ou l’omission aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elle avait été relevée durant la vérification du rapport annuel;
d’autre part, si l’ensemble des erreurs et des omissions aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elles avaient été relevées durant la vérification du rapport annuel.
Si l’avis précise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs et omissions aurait constitué un écart important au sens du paragraphe 49(2), la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigé, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni.
les renseignements fournis dans le rapport annuel qui doivent être corrigés, ainsi qu’une description des corrections apportées;
les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;
les mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que l’erreur ou l’omission ne se reproduise.
Le paragraphe 62(2) s’applique au rapport corrigé demandé par le ministre au titre du paragraphe 177(2) de la Loi lequel lui est remis dans les délais suivants :
s’agissant d’un rapport corrigé, dans les soixante jours suivant la demande;
s’agissant d’un rapport corrigé et vérifié, dans les cent vingt jours suivant la demande.
Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée à verser ou, le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.
Pour l’application de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, la compensation révisée est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires ou par remise d’unités de conformité. Elle est à verser si la différence visée au paragraphe (1) est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO 2 e.
Pour l’application de l’alinéa 178(1)b) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut émettre un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, selon le cas :
entre le nombre de crédits excédentaires correspondant au résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui figure dans le rapport corrigé et le nombre de crédits excédentaires émis en application de l’article 175 de la Loi sur la base du rapport annuel;
entre la limite d’émissions applicable et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie qui sont indiquées dans le rapport corrigé, dans la mesure où la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé a été calculée en conformité avec le présent règlement.
Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport corrigé ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé pour la période de conformité en cause;
le ministre a déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie ou la limite des émissions durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
[Abrogé, DORS/2023-240, art. 36]
Si le rapport corrigé démontre que des crédits excédentaires ont été émis en trop à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie et que ces crédits sont toujours inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, le ministre les révoque sans autre avis et la révocation prend effet à la date où le rapport corrigé lui a été remis.
Si les crédits excédentaires ne sont plus, en tout ou en partie, inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, la personne responsable de l’installation assujettie les comble dans les délais de compensation prévus aux paragraphes 69(1) ou (2) de l’une ou l’autre des manières suivantes :
en remettant au ministre conformément à l’article 70, d’autres crédits excédentaires;
en remettant au ministre conformément à l’alinéa à l’article 71, des unités de conformité;
en payant la redevance pour émissions excédentaires prévue à l’article 55.
La compensation révisée versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 70.
La compensation révisée versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
À l’égard de la compensation révisée, le délai de compensation à taux régulier visé au paragraphe 174(3) de la Loi court pendant quarante-cinq jours à compter de la date limite pour la remise du rapport corrigé.
Si la compensation n’est pas versée en entier dans le délai fixé au paragraphe (1), le délai de compensation à taux élevé visé au paragraphe 174(4) de la Loi court pendant soixante jours à compter de la fin du délai prévu au paragraphe (1).
Remise d’unités de conformité
Sous réserve du paragraphe (2), en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls les crédits excédentaires qui n’ont pas été émis depuis plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.
Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à l’égard d’une installation située dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils sont remis.
Les unités ou crédits reconnus ou les crédits compensatoires remis au ministre en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi ne doivent pas avoir été émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu depuis plus de huit années civiles.
Suspension et révocation
Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
a déjà été utilisé;
a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
n’est plus valide.
Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :
ont été émis à l’égard d’installations assujetties situées dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et n’y figure plus;
sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, lié à une installation située dans une province qui ne figure plus à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et ayant cessé d’être une installation assujettie au moment où le nom de la province en question a été retiré de cette partie.
Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.
Dans le cas de la suspension d’un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.
La personne responsable d’une installation qui est titulaire d’un compte lié à l’installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d’une province de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l’installation durant une période de conformité pendant laquelle l’installation était une installation assujettie.
de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit que la suspension est fondée;
dans le cas contraire, de la fin de la suspension.
Le demande d’annulation d’un crédit excédentaire ou compensatoire prévue au paragraphe 180(2) de la Loi doit être présentée au ministre et faire mention du numéro de série du crédit à annuler.
Erreur ou invalidité
Pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, lorsque le ministre exige d’une personne qu’elle lui remette des unités de conformité, il l’avise par écrit de la raison de la remise, du nombre d’unités devant être remises et du délai dans lequel la remise doit être faite.
Les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont, selon le cas :
s’agissant de crédits excédentaires, à même les crédits émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1) à l’égard d’une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle les crédits sont remis;
s’agissant d’unités ou de crédits reconnus ou de crédits compensatoires, à même ceux émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).
Système de suivi
Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d’une installation assujettie ou le promoteur au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre.
Si un compte, autre qu’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de le fermer.
Si le titulaire ne lui demande pas de maintenir le compte actif avant l’expiration du préavis, le ministre peut le fermer en application du paragraphe 186(3) de la Loi.
Unités ou crédits reconnus
Sont reconnus à titre d’unités de conformité, les unités ou crédits qui, à la fois :
sont émis par une province ou en son nom par le responsable d’un programme;
sont émis au titre d’un programme et d’un protocole de crédits compensatoires figurant sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement;
peuvent servir à des fins de compensation ou de conformité dans le cadre d’un mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans la province où ils ont été émis;
correspondent à une réduction ou une absorption d’une tonne de CO 2 e.
Lorsqu’il établit la liste des programmes de crédits compensatoires, le ministre veille à ce que chacun de ces programmes contienne les éléments suivants :
des règles de gouvernance, de supervision et de contrôle d’application;
des règles concernant l’enregistrement et le renouvellement des projets;
des règles concernant l’établissement des périodes pendant lesquelles les unités ou les crédits peuvent être émis;
des règles permettant de déterminer qui a le droit d’obtenir une unité ou un crédit pour la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre;
des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre soient additionnelles et permanentes et que les risques de renversement soient atténués;
des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO 2 e correspond à une unité ou à un seul crédit et que l’unité ou le crédit ne soit utilisé qu’une fois;
l’accès public à des renseignements relatifs aux protocoles, aux projets et aux unités ou aux crédits;
l’obligation qu’un processus de vérification soit mené par un tiers indépendant avant l’émission des unités et des crédits selon des procédures permettant d’établir à un niveau d’assurance raisonnable la conformité du projet aux exigences du protocole et du programme.
Lorsqu’il établit la liste des protocoles de crédits compensatoires reconnus au titre d’un programme visé au paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun des protocoles permette d’assurer, à la fois :
que la réduction ou l’absorption vise un gaz à effet de serre;
que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre n’est pas assujettie à la tarification du carbone;
que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre est quantifiée selon des méthodes scientifiques établies permettant :
de calculer pour chaque source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre la quantité de gaz à effet de serre émise ou absorbée,
de quantifier les renversements,
d’évaluer les risques de fuites,
de calculer la quantité de gaz à effet de serre réduite ou absorbée qui ne l’aurait pas été en comparaison avec le scénario de référence,
de quantifier ce qui doit l’être selon des hypothèses et des approches conservatrices;
que le scénario de référence utilisé tient compte des plus récentes données disponibles, des exigences juridiques et des pratiques courantes liées à l’activité visée au protocole;
que les meilleures pratiques sont utilisées à l’égard de ce qui suit :
la collecte des données et leur gestion,
la conservation des dossiers,
la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,
l’assurance et le contrôle de la qualité;
que les potentiels de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre utilisés dans les calculs sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.
Les unités ou crédits reconnus doivent, au moment où ils sont remis, à la fois :
être valide;
avoir été émis en lien avec un projet où un protocole visé au paragraphe (3) est utilisé;
avoir été émis en lien avec un projet réalisé au Canada qui a commencé en 2017 ou après;
avoir été vérifiés par un organisme de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :
il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
il ne fait pas l’objet d’une suspension par l’organisme d’accréditation qui l’a accrédité et n’en faisait pas l’objet non plus au moment de la vérification relative à l’émission de l’unité ou du crédit ou au moment de la signature du rapport de vérification relatif à l’émission de l’unité ou du crédit;
être désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi.
Dispositions transitoires
Pour l’année civile 2019, malgré le paragraphe 12(3), si l’installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2 ou 3 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne responsable de l’installation n’inclut, dans son rapport annuel, que ceux des renseignements visés à ce paragraphe qui sont disponibles.
L’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne responsable d’une installation assujettie où est exercée une activité industrielle prévue à l’annexe 1 du présent règlement jusqu’au 1 er janvier 2020.
Les renseignements consignés dans un registre, conformément à l’article 11 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019, pour la période commençant le 1 er janvier 2019 et se terminant le 1 er août 2019, sont réputés être consignés conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement.
Pour l’année civile 2019, si la personne responsable d’une installation assujettie a utilisé une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse ou de mesure pour un type d’émissions visé, aux termes de l’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019, elle est tenue de consigner une description de cette méthode dans un registre.
Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’alinéa 36c) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019. Le cas échéant, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions aux termes du paragraphe 36(1) du présent règlement.
Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et du paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 9a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019.
Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 17a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.36 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019.
Pour l’année civile 2019, malgré le sous-alinéa 11(1)a)(ii), la personne responsable de l’installation assujettie n’est pas tenue de quantifier la production pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) de l’annexe 1.
Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et le paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 102 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1 er août 2019. Dans ce cas, la norme de rendement applicable est la suivante :
s’agissant d’une installation équipée d’une chaudière de récupération, d’un four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,203 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production;
s’agissant d’une installation non équipée d’une chaudière de récupération, de four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,184 tonnes de CO 2 e par unité de mesure de la production.
Pour l’année 2019, si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement quantifie sa production pour cette activité selon le paragraphe (1), elle inclut dans son rapport annuel la quantité de produits spécialisés produite, en tonnes, si celle-ci est disponible.
Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
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Entrée en vigueur
À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1 er juillet 2019.
Le paragraphe 45(2) du présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2019.
L’article 56 entre en vigueur le 1 er janvier 2022.
L’article 76 entre en vigueur le 16 février 2021.
TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Activité industrielle Unité de mesure de la production Norme de rendement (tonnes de CO 2 e/ unité de mesure de la production) Partie applicable de l’annexe 3 Production pétrolière et gazière 1 Production de bitume et d’autre pétrole brut — autre que du bitume provenant de l’exploitation de surface — par une installation assujettie autre qu’une installation assujettie visée à l’article 3 barils de pétrole brut léger 0,0159 partie 1 barils de pétrole brut lourd et de bitume 0,0544 partie 1 2 Valorisation de bitume ou de pétrole lourd en vue de produire du pétrole brut synthétique barils de pétrole brut synthétique 0,0408 partie 2 3 Traitement de pétrole brut ou des produits pétroliers secondaires ci-après à une installation assujettie dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides : barils pondérés pour la complexité 0,00420 partie 3 kilolitres d’huile de base lubrifiante 0,295 partie 3 tonnes d’alcool isopropylique calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 3 3.1 Exploitation minière de surface des sables bitumineux et extraction de bitume barils de bitume 0,0266 partie 3.1 4 Traitement de gaz naturel et production des produits suivants : 100 000 mètres cubes de gaz naturel de qualité gazoduc à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa 10,6 partie 4 mètres cubes de propane et butane combinés, à une température de 15 °C et à une pression d’équilibre 0,0301 partie 4 5 mégawattheures (MWh) 0,393 partie 5 6 Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’hydrocarbures ou par oxydation partielle d’hydrocarbures tonnes d’hydrogène gazeux 9,84 partie 6 Traitement de minéraux 7 Production de clinker et de ciment : tonnes de clinker 0,799 partie 7 tonnes de ciment gris 0,733 partie 7 tonnes de ciment blanc calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 7 8 Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four : tonnes de chaux forte en calcium produite et de poussière de four à chaux vendue 1,20 partie 8 tonnes de chaux dolomitique produite et de poussière de four à chaux vendue calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 8 tonnes de chaux spécialisée produite calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 8 9 Production de verre, notamment d’isolant en laine de verre, au moyen d’un four : tonnes de verre emballé 0,370 partie 9 tonnes de verre calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 9 10 Production de produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %tonnes de produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 10 11 Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion de l’isolant en laine de verre tonnes d’isolant de laine minérale calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 11 12 Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four tonnes de briques et d’autres produits produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four 0,223 partie 12 Produits chimiques 13 Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé comme carburant et production secondaire d’éthanol destiné à des applications industrielles : kilolitres d’éthanol absolu 0,321 partie 13 kilolitres d’éthanol absolu 0,728 partie 13 14 Production de noir de fourneau sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre au moyen de l’oxydation thermique ou de la décomposition thermique d’hydrocarbures tonnes de noir de fourneau 2,08 partie 14 15 Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD) tonnes de MPMD 4,65 partie 15 16 Production de nylon 6 ou de nylon 6,6, selon le cas : tonnes de résine de nylon 0,480 partie 16 tonnes de fibres de nylon 0,711 partie 16 17 Production des produits pétrochimiques ci-après à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole : tonnes de produits chimiques de grande valeur produits par vapocraquage 0,652 partie 17 tonnes d’hydrocarbures aromatiques cycliques 0,694 partie 17 tonnes d’oléfines supérieures 0,954 partie 17 tonnes de solvants à base d’hydrocarbures 1,14 partie 17 tonnes de styrène 0,925 partie 17 tonnes de polyéthylène 0,164 partie 17 tonnes d’éthylène glycol avec six unités monomères ou moins 0,326 partie 17 Produits pharmaceutiques 18 Production de vaccins destinés aux humains ou aux animaux litres de vaccins calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 18 Fer, acier et tubes métalliques 19 Production d’acier à partir de matières premières composées principalement de ferraille de fer ou d’acier — à l’exclusion de la production d’articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique ou de lingots de métal tonnes d’acier coulé 0,124 partie 19 tonnes d’acier laminé 0,0937 partie 19 20 Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique : tonnes de coke 0,597 partie 20 tonnes de fer 1,46 partie 20 tonnes d’acier 0,164 partie 20 tonnes d’acier calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 20 21 Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer : tonnes de boulettes autofondantes 0,0990 partie 21 tonnes d’autres types de boulettes 0,0560 partie 21 22 Production de tubes métalliques tonnes de tubes métalliques calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 22 Exploitation minière et traitement de minerai 23 Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux communs suivants : tonnes d’anodes de cuivre calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 23 tonnes de plomb et d’alliages de plomb 2,45 partie 23 tonnes de zinc et de plomb 0,856 partie 23 tonnes de matte de nickel 0,843 partie 23 tonnes de métaux communs produits 1,70 partie 23 tonnes de cathodes de cuivre calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 23 24 Production de potasse par raffinage de minerai en contenant après extraction : tonnes de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 %0,232 partie 24 tonnes de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 %0,0382 partie 24 24.1 Production de sel évaporé au moyen d’un procédé d’extraction par dissolution tonnes de sel évaporé ayant une concentration de chlorure de sodium d’au moins 99 %0,153 partie 24.1 25 Production de charbon à partir de l’exploitation de gisements de charbon tonnes de charbon thermique calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 25 tonnes de charbon métallurgique 0,0499 partie 25 26 Production de métaux ou de diamants à partir de l’extraction et du broyage de minerai ou de kimberlite tonnes de fer dans le minerai 0,0169 partie 26 tonnes d’uranium dans le concentré de minerai 9,26 partie 26 kilogrammes d’argent, de platine et de palladium calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 26 tonnes de métaux communs dans le concentré de minerai 0,643 partie 26 carats de diamants 0,0172 partie 26 kilogrammes d’or 7,71 partie 26 27 Carbonisation de charbon en vue de produire des résidus de carbonisation tonnes de résidus de carbonisation du charbon calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 27 28 Production de charbon actif à partir de charbon kilogrammes de charbon actif calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 28 Engrais à base d’azote 29 Production d’engrais à base d’azote, notamment : tonnes d’acide nitrique 0,310 partie 29 tonnes d’ammoniac 1,82 partie 29 tonnes de liqueur d’urée 0,132 partie 29 tonnes de phosphate d’ammonium calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 29 tonnes d’urée granulée 0,159 partie 29 Transformation alimentaire 30 Transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale tonnes de pommes de terre utilisées comme matière première 0,102 partie 30 31 Transformation industrielle de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale tonnes de graines oléagineuses utilisées comme matière première 0,0481 partie 31 32 Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques kilolitres d’alcool absolu 1,11 partie 32 33 Transformation de maïs par mouture humide tonnes de maïs utilisé comme matière première 0,0991 partie 33 34 Production d’acide citrique tonnes d’acide citrique anhydre 0,479 partie 34 35 Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut tonnes de sucre raffiné 0,102 partie 35 35.1 Production de mal tonnes de malt 0,117 partie 35.1 Pâtes et papiers 36 Production de pâte et autres produits : tonnes de produits finis 0,203 partie 36 tonnes de produits finis 0,184 partie 36 tonnes de produits spécialisés calculée conformément à l’article 37 du règlement partie 36 Automobile 37 Assemblage principal de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb), à l’exception des véhicules qui ont la capacité de ne produire aucune émission d’échappement et qui sont équipés d’une batterie ayant une capacité d’au moins 15 kWh nombre de véhicules 0,216 partie 37 Production d’électricité 38 Production d’électricité à partir : gigawattheures (GWh) pour 2019, 800 pour 2020, 650 pour 2021, 622 pour 2022, 594 pour 2023, 566 pour 2024, 538 pour 2025, 510 pour 2026, 482 pour 2027, 454 pour 2028, 426 pour 2029, 398 pour 2030 et les années civiles subséquentes, 370 partie 38 gigawattheures (GWh) 550 partie 38 gigawattheures (GWh) 370 partie 38 Produits du bois 39 mètres cube de placage de bois et de contreplaqué 0,0701 partie 39 mètres cube de bois d’œuvre 0,0229 partie 39 mètres cube de panneaux de particules et de panneaux composés principalement de fibres cellulosiques et fabriqués par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression d’une couche constituée de fibres et d’un liant, y compris les panneaux durs 0,0889 partie 39 Aluminium 40 Production d’aluminium à partir d’alumine tonnes d’aluminium liquide 1,58 partie 40 41 Production d’anodes cuites destinées à la production d’aluminium à partir d’alumine tonnes d’anodes cuites 0,328 partie 41 42 Production de coke de pétrole calciné destiné à la production d’aluminium à partir d’alumine tonnes de coke calciné 0,486 partie 42 43 Production d’alumine à partir de bauxite tonnes d’équivalent alumine (Al 2 O 3) calculée conformément à l’article 37 du présent règlement partie 43 Produits en caoutchouc 44 Production de pneumatiques, autre que le rechapage ou toute autre forme de reconditionnement tonnes de pneumatiques 0,225 partie 44
Activités industrielles et normes de rendement
Contenu du rapport annuel sur les émissions et la production
Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
Renseignements concernant l’installation assujettie :
son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
ses coordonnées (latitude et longitude), présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
le nom unique de chaque groupe,
le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
La quantité de chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité, exprimée en tonnes, pour chaque type d’émissions suivant :
émissions de combustion stationnaire de combustible;
émissions liées aux procédés industriels;
émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
émissions d’évacuation;
émissions de torchage;
émissions dues aux fuites;
émissions liées au transport sur le site;
émissions des déchets;
émissions des eaux usées.
Le potentiel de réchauffement planétaire applicable pour chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité.
Une liste des méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, pour la période de conformité.
Si l’installation assujettie utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu et a capté ou stocké du CO 2, la quantité de CO 2 captée par elle durant la période de conformité.
Si du CO 2 a été capté, stocké et soustrait de la quantité totale de gaz à effet de serre aux termes de l’article 35 du règlement :
une mention attestant du fait qu’il a été stocké en conformité avec le paragraphe 35(2) du règlement;
le type de site de stockage géologique utilisé, selon ceux visés à l’alinéa 35(2)a) du règlement;
les coordonnées (latitude et longitude) du site de stockage présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes;
les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage, s’ils diffèrent de ceux de la personne responsable de l’installation assujettie.
La norme de rendement pour chacune des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Si la norme de rendement est calculée pour une activité industrielle visée exercée à l’installation assujettie, dans le rapport annuel visant la période de conformité pour laquelle elle est calculée ou calculée à nouveau en application de l’article 39 du présent règlement, les renseignements suivants :
les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ainsi que les données utilisées pour la calculer;
s’agissant d’une norme de rendement calculée en application du paragraphe 37(2.1) du présent règlement, les méthodes de calcul utilisées pour les projections et les projections portant l’estampille et la signature d’un ingénieur;
la méthode utilisée pour attribuer les gaz à effet de serre à chacune des activités industrielles visées ou à chacune des activités qui ne sont pas des activités industrielles visées.
La méthode utilisée pour quantifier la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées.
Si de l’énergie thermique est vendue ou achetée, en plus des renseignements exigés à l’article 12 du règlement, selon le cas :
le nom de chaque installation assujettie de laquelle de l’énergie thermique a été achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
le nom de chaque installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique a été vendue et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard.
S’agissant d’une installation de production de ciment :
en plus de la quantité de ciment gris, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment gris contient, en tonnes et présentées séparément;
en plus de la quantité de ciment blanc, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment blanc contient, en tonnes et présentées séparément.
S’agissant d’une installation de production de produits pétrochimiques, la quantité d’hydrogène gazeux produite durant la période de conformité, en tonnes, ainsi que la quantité d’hydrogène gazeux vendue, en tonnes, et sa concentration, exprimée en pourcentage de poids.
S’agissant d’une installation de production de métaux à partir de l’extraction ou du broyage de minerai :
en plus de la quantité totale d’argent, de platine et de palladium dans présentée en tonnes, les quantités de chaque métal présentées séparément;
en plus de la quantité totale de métaux communs dans le concentré de minerai, présentée en tonnes, les quantités de chaque métal commun présentées séparément.
S’agissant d’une installation de production d’électricité qui est constituée d’un groupe visé au paragraphe 41(2) du règlement, une mention précisant si des combustibles solides ont été utilisés par le groupe pour produire de l’électricité et si des combustibles liquides ou gazeux ont également été utilisés par lui, en 2018, si ces renseignements sont disponibles.
S’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une partie ou la totalité de la production d’électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles n’est pas quantifiée, la liste des groupes et de l’équipement qui produit de l’électricité mais dont la production n’est pas quantifiée.
la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, avant l’augmentation;
la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, après l’augmentation;
la date à laquelle a été complétée la modification de l’équipement ou du groupe, selon le cas, pour augmenter sa capacité.
S’agissant d’une installation de production d’électricité visée à l’article 41.1 du règlement, la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de chaque groupe qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux.
Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions des eaux usées pour : CO 2, CH 4 et N 2 O CH 4 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour : CO 2 CO 2 CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émission d’évacuation provenant : CO 2 et N 2 O CO 2 et N 2 O 5 Émissions des eaux usées pour : CO 2, CH 4 et N 2 O CH 4 6 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions d’évacuation provenant : CO 2, CH 4 et N 2 O CO 2 et CH 4 CH 4 3 Émissions liées aux procédés industriels pour : CO 2 CO 2, CH 4 et N 2 O CO 2 CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 5 Émissions dues aux fuites CH 4 6 Émissions des eaux usées pour : CO 2, CH 4 et N 2 O CH 4 7 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions dues au fuites CO 2 et CH 4 4 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O CH 4 5 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides CO 2 3 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions dues aux fuites CH 4 5 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions d’évacuation CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions dues aux fuites CH 4 5 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 et PFC 6 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 et PFC 4 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 5 Émissions dues aux fuites CH 4 6 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions d’évacuation CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions de torchage CO 2, CH 4 et N 2 O 5 Émissions dues aux fuites CH 4 6 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 7 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 et PFC 8 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émission de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour : CO 2 CO 2 CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour : CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 3 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 et PFC 5 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O 6 Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon CH 4 Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels, pour : CO 2 CO 2 CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Colonne 1 Colonne 2 Article Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions dues aux fuites provenant : CH 4 CH 4 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour : N 2 O CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible, pour : CO 2, CH 4 et N 2 O CO 2, CH 4 et N 2 O CO 2 CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonates dans les fours à chaux CO 2 3 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels HFC 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon CH 4 3 Émissions liées aux procédés industriels provenant des épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide CO 2 4 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant : SF 6 et PFC HFC 5 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels pour : CO 2 CO 2 PFC CO 2 3 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF 6 et HFC 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions liées aux procédés industriels CO 2 3 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels HFC 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels HFC 3 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O Quantification des gaz à effet de serre de certains types d’émissions visés Article Colonne 1 Colonne 2 Type d’émissions visé Gaz à effet de serre 1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO 2, CH 4 et N 2 O 2 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels HFC 3 Émissions des eaux usées CO 2, CH 4 et N 2 O 4 Émissions liées au transport sur le site CO 2, CH 4 et N 2 O
Exigences de quantification
Production de bitume et d’autre pétrole brut
Valorisation de bitume et de pétrole lourd
Raffinage de pétrole
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantification en barils pondérés pour la complexité est faite en conformité avec la disposition 2.5 de la méthode intitulée CAN-CWB Methodology for Regulatory Support: Public Report, publiée en janvier 2014 par Solomon Associates, relatives à l’intensité directe d’émissions.
Lors de la quantification en barils pondérés pour la complexité, seules les émissions provenant de l’exercice de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 3a) de l’annexe 1 et l’énergie utilisée dans l’exercice de cette activité sont prises en compte.
Pour l’application du paragraphe (1) :
la valeur utilisée pour calculer les ventes et exportations de vapeur et d’électricité (« Sales and Exports of Steam and Electricity ») est égale à 0;
la valeur des émissions « EC Reported CO 2 e Site Emissions » ne comprend pas :
les émissions associées à l’électricité produite à l’installation assujettie et utilisée pour l’exercice de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 3a) de l’annexe 1, au prorata de l’énergie utilisée pour les opérations de la raffinerie,
les émissions associées à la vapeur produite à l’installation assujettie mais non utilisée pour l’exercice de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 3a) de l’annexe 1;
la valeur des émissions « Deemed Indirect CO 2 e Emissions from imported electricity » :
d’une part, comprend les émissions associées à l’électricité qui est produite et utilisée à l’installation assujettie et utilisée pour l’exercice de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 3a) de l’annexe 1, au prorata de l’énergie utilisée pour les opérations de la raffinerie,
d’autre part, est calculée en utilisant une valeur de 0,420 tonne de CO 2 e par mégawattheures d’électricité achetée;
la valeur des émissions « Deemed Indirect CO 2 e Emissions from imported steam » est égale à 0;
la valeur de « CWB Factor » utilisée pour calculer la production d’hydrogène est égale à 5,7 dans tous les cas.
Exploitation minière de surface des sables bitumineux et extraction de bitume
Traitement du gaz naturel
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité combinée de propane et butane exprimée en mètres cubes visée à l’alinéa 4b) de l’annexe 1 correspond à la somme de la quantité de propane, exprimée en mètres cubes à une température de 15 °C et à la pression d’équilibre, et de la quantité de butane, exprimée en mètres cubes à une température de 15 °C et à la pression d’équilibre.
Transport du gaz naturel
Quantification des émissions
Quantification de la production
La production de l’installation assujettie, exprimée en mégawattheures correspond à la somme des résultats obtenus selon la formule ci-après pour chacun des conducteurs qu’elle exploite : P x × C x × H x où : P x représente la puissance au frein nominale du conducteur « x », exprimée en mégawatts; C x la charge moyenne réelle annuelle en pourcentage du conducteur « x » ou, si celle-ci est indisponible, le résultat du calcul suivant : rpm moy/rpm max où : rpm moy représente la vitesse moyenne annuelle réelle du conducteur « x » pendant son fonctionnement, exprimée en révolutions par minute, rpm max la vitesse maximale nominale du conducteur « x », exprimée en révolutions par minute; H x le nombre d’heures pendant lesquelles le conducteur « x » a fonctionné durant la période de conformité.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conducteur Moteur électrique, moteur alternatif ou turbine utilisé pour actionner un compresseur. (driver)
puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un conducteur, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)
Production d’hydrogène gazeux
Production de ciment et de clinker
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité de clinker visée à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 vise uniquement celle qui est transportée à l’extérieur de l’installation.
Les quantités de ciment gris et de ciment blanc visées aux alinéas 7b) et c) de l’annexe 1 visent uniquement le ciment produit à partir de clinker qui a été produit à l’installation et qui n’a jamais été transporté à l’extérieur de l’installation.
Production de chaux
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité de chaux dolomitique ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production de chaux spécialisée.
Production de verre
Production de produits de gypse
Production d’isolant en laine minérale
Production de briques
Production d’éthanol
Production de noir de fourneau
Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD)
Production de nylon
Production de produits pétrochimiques
Production de vaccins
Quantification des émissions
Quantification de la production
La production est quantifiée, à la fin de l’étape de la formulation, en litres de vaccins selon la formule suivante : La somme des produits de A par B pour chaque cuve « i »où : A représente la capacité de chaque cuve « i » utilisée pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape, exprimée en litres; B le nombre de lots produits dans la cuve « i »; i la i e cuve « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de cuves utilisées pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape.
Production d’acier à base de ferraille
Aciéries intégrées
Bouletage du minerai de fer
Production de tubes métalliques
Production de métaux communs
Production de potasse
Production de sel évaporé
Exploitation de gisements de charbon
Production de métaux ou de diamants
Production de résidus de carbonisation du charbon
Production de charbon actif
Production d’engrais à base d’azote
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité de liqueur d’urée ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production d’urée granulée.
Transformation industrielle de pommes de terre
Transformation industrielle de graines oléagineuses
Production d’alcool
Transformation de maïs par mouture humide
Production d’acide citrique
Raffinage de sucre
Production de malt
Production de pâtes et papiers
Quantification des émissions
Quantification de la production
La production de l’installation assujettie est quantifiée en tonnes de produits finis ou en tonnes de produits spécialisés de la façon suivante :
dans le cas de la pâte, y compris la pâte pour dissolution destinée à la fabrication de viscose :
si sa teneur en eau est supérieure à 10 %, son poids rajusté de manière à ce que cette teneur ne dépasse pas 10 %,
si sa teneur en eau est inférieure ou égale à 10 %, son poids, sans rajustement;
dans le cas d’un produit fini ou d’un produit spécialisé visé au paragraphe (3) provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte, le poids du produit ou son poids après séchage à la machine, le cas échéant.
La liqueur de cuisson, les déchets de bois, les gaz non condensables, les boues, l’huile de tall, la térébenthine, le biogaz, la vapeur, l’eau et les produits utilisés dans le processus de production ne sont pas compris dans les produits finis visés à l’alinéa (1)b).
Pour l’application de l’alinéa (1)b), les produits spécialisés sont le support papier pour papier abrasif, le papier de qualité alimentaire imperméable aux graisses, le support papier pour papier ciré destiné à l’emballage, le papier à usage médical, les serviettes de table en papier à usage commercial, les essuie-tout en papier à usage commercial ou domestique, le papier hygiénique à usage domestique et le papier mouchoir à usage domestique.
Assemblage principal de véhicules
Quantification des émissions
Quantification de la production
La production correspond au nombre de véhicules visés à l’article 37 de l’annexe 1 qui ont été assemblés durant la période de conformité.
Production d’électricité
Quantification des émissions
Quantification de la production — activité industrielle principale
Sous réserve de l’article 2, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite par ce groupe, exprimée en gigawattheures, est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du présent règlement.
Sous réserve de l’article 2, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par combustion de biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par ce groupe, exprimée en gigawattheures, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante : Gu est multiplié par le quotient dont le numérateur est HFFk et le dénominateur est HB additionné à la somme des produits de HFFk pour chaque combustible gazeux, liquide et solide « k »où : G U représente la quantité brute d’électricité produite par le groupe durant la période de conformité qui est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du présent règlement; HFF k le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » : La somme des produits de QFFj par HHVj pour chaque type de combustible fossile « j »où : QFF j représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée pour la production de l’électricité dans le groupe, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (3), HHV j la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé par le groupe déterminée conformément aux méthodes de quantification, j le j e type de combustible fossile « j » brûlé par le groupe, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés; HB le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QBi par HHVi pour chaque type de combustible de biomasse « i »où : QB i représente la quantité du combustible de biomasse de type « i » brûlée dans le groupe pour la production de l’électricité, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (3), HHV i la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « i » brûlé par groupe déterminée conformément aux méthodes de quantification, i le i e type de combustible de biomasse « i » brûlé par le groupe, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Les quantités des combustibles QFF j et QB i sont déterminées de la façon suivante :
pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée par un instrument de mesure;
pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimé en kL et mesuré à l’aide de débitmètres;
pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimé en mètres cubes normalisés et mesuré à l’aide de débitmètres.
Dans le cas où un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité d’électricité brute produite par un groupe donné est calculée conformément à la formule suivante : G mc + G p − G ext où : G mc représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs des moteurs à combustion du groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec une chaudière, au cours de l’année civile, exprimée en gigawattheures, mesurée aux bornes électriques des générateurs des moteurs à combustion à l’aide de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du présent règlement dans le cas où le groupe donné est un groupe moteur à combustion, ou est égal à zéro dans le cas où le groupe donné est un groupe chaudière; G p la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en gigawattheures, mesurée aux bornes électriques des générateurs de la turbine à vapeur partagée à l’aide de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du présent règlement; G ext la quantité d’électricité produite par l’autre groupe — le groupe autre que celui pour lequel la quantité d’électricité est calculée — au cours de l’année civile, exprimée en gigawattheures et calculée selon la formule suivante : Gext est égal au produit de Gp par la somme, pour toutes les périodes de temps « t », du quotient dont le numérateur est la somme des produits de hext,j et Mext,j pour chaque flux calorifique « j » et le dénominateur est la somme des produits de hext,j et Mext,j pour chaque flux calorifique « j », additionné à la somme des produits de hint,k et Mint,k pour chaque flux calorifique « k ». où : G p représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en gigawattheures, mesurée aux bornes électriques des générateurs à l’aide de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du présent règlement, t la t e heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles les générateurs de la turbine à vapeur partagée ont produit de l’électricité au cours de l’année civile, j le j e flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques d’une source externe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, h ext,j l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du j e flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en gigajoules par tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce j e flux calorifique, M ext,j le débit massique au cours de la période « t » du j e flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu, k le k e flux calorifique interne provenant du groupe donné, où « k » est équivalent au chiffre 1 à l et l est équivalent au nombre total de flux calorifiques provenant de la combustion de combustibles par ce groupe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, h int,k l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du k e flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné et ayant contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en gigajoules par tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon la mesure de la température et de la pression de ce k e flux calorifique, M int,k le débit massique au cours de la période « t » du k e flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Quantification de la production — activité industrielle secondaire
Si une installation assujettie produit de l’électricité par combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est exprimée en gigawattheures.
Dans le cas où une installation assujettie produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par cette installation, exprimée en gigawattheures, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante : Gu est multiplié par le quotient dont le numérateur est HFFk et le dénominateur est HB additionné à la somme des produits de HFFk pour chaque combustible gazeux, liquide et solide « k »où : G U représente la quantité brute d’électricité produite par l’installation assujettie durant la période de conformité, exprimée en gigawattheures; HFF k le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » : La somme des produits de QFFj par HHVj pour chaque type de combustible fossile « j »où : QFF j représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée à l’installation pour la production de l’électricité, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (2) et aux méthodes de quantification, HHV j la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé à l’installation pour la production d’électricité, déterminée conformément aux méthodes de quantification, j le j e type de combustible fossile « j » brûlé à l’installation, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés; HB le résultat de la formule suivante : La somme des produits de QBi par HHVi pour chaque type de combustible de biomasse « i »où : QB i représente la quantité du combustible de biomasse de type « i » brûlée à l’installation pour la production de l’électricité durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (2) et en conformité avec les méthodes de quantification, HHV i la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « i » brûlé à l’installation pour la production d’électricité, déterminée conformément aux méthodes de quantification, i le i e type de combustible de biomasse « i » brûlé à l’installation, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Les quantités des combustibles QFF j et QB i sont déterminées de la façon suivante :
pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée conformément aux méthodes de quantification;
pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimée en kL et mesurée conformément aux méthodes de quantification;
pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimée en mètres cubes et mesurée conformément aux méthodes de quantification.
Production de produits de bois
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité de placage de bois ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production de contreplaqué.
La quantité de placage de bois et de contreplaqué ne comprend que celle qui n’est pas destinée à subir de transformation additionnelle à l’installation.
La quantité de bois d’oeuvre ne comprend que celle qui n’est pas destinée à subir de transformation additionnelle à l’installation.
La quantité de panneaux de particules et de panneaux composés principalement de fibres cellulosiques et fabriqués par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression d’une couche constituée de fibres et d’un liant, y compris les panneaux durs, est quantifiée après que les panneaux ont été fabriqués par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression.
Production d’aluminium à partir d’alumine
Production d’anodes cuites — aluminium
Production de coke de pétrole calciné — aluminium
Production d’alumine à partir de bauxite
Quantification des émissions
Quantification de la production
La production est quantifiée en tonne d’équivalent alumine (Al 2 O 3), calculée selon la formule suivante : A × 0,6536 où : A représente la quantité d’hydrate d’alumine produite à l’étape de la précipitation, exprimée en tonnes.
Production de pneumatiques
Quantification des émissions
Quantification de la production
La quantité de pneumatiques ne comprend pas les pneus solides.
Renseignements à fournir dans la demande de permis
Renseignements sur le demandeur :
ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé, s’il y a lieu.
Le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à l’égard de l’installation assujettie visée par la demande de permis.
Les précisions suivantes :
chacune des méthodes ou les lignes directrices prévues qui ne peuvent être utilisées;
le type d’émissions visé et le gaz à effet de serre en cause;
l’exigence qui ne peut pas être remplie.
Les renseignements qui établissent que, au moment de la demande de permis, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’utiliser la méthode de quantification ou les lignes directrices prévues.
Une description de la méthode alternative qui serait utilisée pour chaque méthode ou les lignes directrices visées par la demande et les renseignements qui établissent que la méthode de quantification qu’elle propose est aussi rigoureuse que la méthode ou la ligne directrice prévue par le présent règlement et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celle-ci.
La durée de validité du permis demandée, laquelle doit correspondre à la période pour laquelle il est nécessaire.
Contenu du rapport de vérification
Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
Renseignements concernant l’installation assujettie :
son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
ses coordonnées (latitude et longitude) de l’installation assujettie présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
le nom unique de chaque groupe,
le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
Renseignements relatifs à la vérification :
les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification;
le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation;
le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification;
la version de la norme ISO 14064-3 conformément à laquelle la vérification est faite et une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification;
un résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l’appui du rapport annuel ou du rapport corrigé, notamment :
de toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectué au cours de la vérification,
de tout test effectué sur le système d’information sur les gaz à effet de serre et les contrôles associés,
la date de chaque visite effectuée en application de l’article 51 du règlement;
s’agissant d’une installation assujettie, autre que celle visée aux alinéas g) ou h), la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour la période de conformité, et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
si l’article 36.2 du règlement s’applique à une installation assujettie, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
s’agissant d’une installation de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
d’une part, la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée et la somme des quantités totales de gaz à effet de serre de chacun des groupes dont elle est composée, pour la période de conformité,
d’autre part, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée, pour la période de conformité;
s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et, d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO 2 e,
en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité,
en ce qui a trait à la production d’électricité, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, pour la période de conformité et exprimées séparément, et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée;
pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité,
la somme, pour l’ensemble des groupes visés au sous-alinéa (i), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité;
s’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une norme de rendement est calculée conformément à l’article 37 du règlement, la norme de rendement calculée et les renseignements associés à chaque terme de la formule;
un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel ou du rapport corrigé, selon le cas, et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie pour la période de conformité, précisant :
à l’égard de chaque erreur ou omission, si elle peut être quantifiée :
dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre, le nombre de tonnes de CO 2 e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(i), b)(i) ou c)(i) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative à la production d’un type de produit donné, la quantification de cette erreur ou omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément à l’alinéa 49(2)d) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou cette omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux GES qui peuvent être quantifiées, le résultat net de la somme des erreurs et des omissions exprimée en tonnes de CO 2 e, le pourcentage auquel ce résultat correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) du règlement et une mention indiquant si le résultat entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation;
un registre de toutes les corrections effectuées par la personne responsable de l’installation assujettie à l’égard des erreurs ou omissions relevées durant la vérification et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie;
une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues à l’article 50 du règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement;
une attestation, signée et datée par un vérificateur ne faisant pas partie de l’équipe de vérification, portant qu’il approuve le rapport de vérification, ainsi que ses nom et adresse municipale, et ses numéro de téléphone et adresse courriel;
l’avis sur la vérification de l’organisme de vérification, indiquant :
sa conclusion quant à savoir si la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui figurent dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas, présentent un écart important et quant à savoir si le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis conformément au règlement,
les réserves et les limites de l’organisme de vérification à l’égard de sa conclusion.
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