DORS-2019-300 Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

À jour au 2020-11-17 · dernière modification 2019-08-28

Table des matières

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il est nécessaire, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie a, de prévoir le calcul des droits au titre du recouvrement des frais, par la Régie canadienne de l’énergie, constituée par l’article 10 de cette loi, aux termes du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie b, comme si elle constituait elle-même l’Office national de l’énergie, constitué par l’article 3 c de la Loi sur l’Office national de l’énergie d,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 43 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

date de référence La date à laquelle la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie entre en vigueur. (commencement day)

Office L’Office national de l’énergie, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date de référence. (National Energy Board)

Régie La Régie canadienne de l’énergie, constituée par l’article 10 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

Règlement de l’Office Le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à la date de référence. (NEB Regulations)

art. 2 — Règlement de l’Office — date de référence

À compter de la date de référence, la Régie applique le Règlement de l’Office comme si elle constituait elle-même cet office, notamment :

en poursuivant et en terminant tout calcul des droits au titre du recouvrement des frais qui a été commencé par l’Office, y compris l’évaluation des coûts et des frais aux fins de ce calcul et la détermination de toute autre question connexe;

en commençant et en terminant tout calcul des droits au titre du recouvrement des frais qui est exigé en application de ce règlement, mais qui n’a pas été commencé par l’Office, y compris l’évaluation des coûts et des frais aux fins de ce calcul et la détermination de toute autre question connexe.

art. 2(2) — Interprétation du Règlement de l’Office

Pour l’application du paragraphe (1) le Règlement de l’Office s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

toute mention de l’Office vaut mention de la Régie, si le contexte est lié à la date de référence;

toute mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision, en ce qui concerne le calcul des droits au titre du recouvrement des frais, y compris l’évaluation des coûts ou des frais aux fins de ce calcul ou de la détermination de toute autre question connexe, vaut mention, si le contexte l’exige :

des coûts, des frais ou de la prévision que l’Office, pour une période visée prenant fin avant la date de référence, a jugé afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de toute autre loi fédérale ou que la Régie juge, comme si elle constituait elle-même l’Office, afférents à ces attributions,

des coûts, des frais ou de la prévision, que la Régie, pour la période visée commençant à la date de référence, estime afférents à la réalisation de sa mission dans le cadre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées, comme si l’Office avait jugé que les coûts, les frais ou la prévision étaient afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de toute autre loi fédérale.

*3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]