Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner sérieusement la navigation,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’alinéa 28(2)b) a de la Loi sur les eaux navigables canadiennes b, prend l’Arrêté visant les ouvrages majeurs, ci-après. L.C. 2019, ch. 28, par. 61(4) L.R., ch. N-22; L.C. 2012, ch. 31, art. 316; L.C. 2019, ch. 28, art.46
Ottawa, le 9 août 2019
Le ministre des Transports, Marc Garneau Minister of Transport
Structures de régulation des eaux
Les structures de régulation des eaux ci-après sont désignées comme ouvrages majeurs :
un barrage qui à la fois :
peut retenir au moins 30 000 m 3 d’eau,
mesure au moins 2,5 m de haut à partir du lit des eaux navigables;
une structure de dérivation des eaux qui, à la fois :
est placée à travers des eaux navigables,
détourne de l’eau d’eaux navigables vers d’autres eaux navigables,
change le niveau d’eau ou le débit d’eau de ces eaux navigables.
Câbles de traille
Les câbles de traille sont désignés comme ouvrages majeurs.
Au présent article, câble de traille s’entend des câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis à travers, au-dessus ou sous des eaux navigables ou dans celles-ci, pour faire fonctionner un bac.
Ponts
Les ponts ci-après sont désignés comme ouvrages majeurs :
les ponts à travée mobile;
les ponts à travée flottante;
les ponts à travée fixe ayant un ou plusieurs piliers sous la ligne des hautes eaux ordinaires.
Au présent article, pont à travée flottante s’entend d’un pont qui est construit sur des fondations ancrées flottantes.
Les ouvrages temporaires qui sont installés pour au moins 30 jours consécutifs pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un pont sont désignés comme ouvrages majeurs sauf lorsqu’ils sont installés pendant une période où la navigation est impossible.
Chaussées
Les chaussées qui sont placées à travers des eaux navigables sont désignées comme ouvrages majeurs.
Installations d’aquaculture
Les installations d’aquacultures sont désignées comme ouvrages majeurs.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 61(4) de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Arrêté en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]