DORS-2019-347 Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation)

À jour au 2020-11-17 · dernière modification 2020-03-16

Table des matières

En vertu des paragraphes 272(4) et 275(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation), ci-après. L.C. 2019, ch. 28, art. 10

Calgary, le 25 novembre 2019

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie, Katherine Murphy Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian Energy Regulator

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation L’autorisation visée à l’alinéa 275(3)b) de la Loi. (authorization)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ligne internationale ou interprovinciale Installation visée au paragraphe 271(1) de la Loi. (international or interprovincial power line)

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

titulaire Le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré sous le régime de la partie 4 de la Loi relativement à une ligne internationale ou interprovinciale. (holder)

art. 1(2) — Interprétation des documents incorporés par renvoi

Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsqu’elle est disponible dans les deux langues officielles.

Zone visée

art. 2 — Zone visée

Pour l’application du paragraphe 273(1) de la Loi, la zone visée s’entend de la bande de terrain où se trouve la ligne internationale ou interprovinciale et qui correspond au droit de passage de cette ligne.

art. 2(2) — Droit de passage

Le droit de passage est le terrain inscrit ou enregistré comme droit de passage au bureau de la publicité des droits ou à tout autre au bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où est situé le terrain.

art. 2(3) — Absence de droit de passage

En l’absence d’un droit de passage d’une ligne internationale ou interprovinciale, la zone visée est la bande de terrain dont la largeur est de trente mètres de part et d’autre de l’axe central de la ligne.

Remuement du sol — Activités non visées

art. 3 — Activités non visées

Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2 de la Loi, les activités prévues relativement aux lignes internationales ou interprovinciales sont :

la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus de toute partie souterraine de la ligne.

Remuement du sol — interdiction temporaire

art. 4 — Interdiction

Si, après avoir reçu une demande de localisation d’une personne qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans une zone visée, le titulaire désigne un périmètre situé à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale, et pouvant s’étendre au-delà de la zone visée, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période visée au paragraphe 276(1) de la Loi.

Dispositions d’ordre général

art. 5 — Demande de localisation — délai de présentation

La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée est tenue de présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date du début de la construction ou de l’activité.

art. 5(2) — Demande — présentation

La demande de localisation est présentée au centre d’appel unique de la zone en cause ou, en l’absence de tel centre, au titulaire.

art. 5(3) — Urgences

Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre en danger la vie ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas et la demande est présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.

art. 5(4) — Centre d’appel unique

Le centre d’appel unique est une organisation qui, afin de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public, est chargée :

de recevoir les demandes de localisation pour une zone géographique définie;

d’aviser ses membres qui sont susceptibles d’être concernés lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation.

art. 6 — Obligation d’informer

La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée ou de franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer, avant le début de la construction, de l’activité ou du franchissement, toutes les personnes travaillant pour son compte, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants, des obligations prévues par le présent règlement.

Autorisations

art. 7 — Construction d’installations

La construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale située ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

obtient du titulaire une autorisation écrite;

s’entend avec le titulaire par écrit sur les modalités et le calendrier des travaux;

présente une demande de localisation conformément à l’article 5;

satisfait aux exigences suivantes :

elle respecte les conditions énoncées dans l’autorisation,

dans le cas d’un croisement aérien, elle veille à ce que la construction soit conçue et exécutée selon la norme Groupe CSA-C22.3 n o 1 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;

dans le cas d’un franchissement souterrain, elle veille à ce que la construction soit conçue et exécutée conformément à la norme Groupe CSA-C22.3 n o 7 intitulée Réseaux souterrains, avec ses modifications successives.

art. 7(2) — Suspension

Si l’autorisation est suspendue, la construction doit cesser pendant la durée de la suspension.

art. 7(3) — Mesures

La personne qui entreprend la construction d’une installation veille à ce que la construction soit exécutée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande d’autorisation qui ont été acceptées par le titulaire ainsi qu’aux conditions énoncées dans l’autorisation.

art. 8 — Remuement du sol

Toute activité qui occasionne le remuement du sol dans une zone visée située ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit d’exercer l’activité :

obtient une autorisation écrite du titulaire;

s’entend par écrit avec le titulaire sur les modalités et le calendrier des travaux;

présente une demande de localisation conformément à l’article 5;

respecte les conditions énoncées dans l’autorisation.

art. 8(2) — Suspension

Si l’autorisation est suspendue, l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension.

art. 8(3) — Mesures

La personne qui exerce une activité qui occasionne un remuement du sol dans une zone visée est tenue de prendre les mesures suivantes :

veiller à ce que l’activité soit exécutée conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation du titulaire;

veiller à ce qu’il n’y ait aucun ajout de sol ou d’autre matériau dans la zone visée qui pourrait réduire la hauteur libre entre le conducteur et la ligne aérienne;

aviser immédiatement le titulaire s’il y a eu contact avec toute partie souterraine de sa ligne internationale ou interprovinciale;

donner au titulaire un avis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer toute partie souterraine de sa ligne internationale ou interprovinciale à découvert, sauf entente contraire entre elle et le titulaire.

art. 9 — Franchissement d’une ligne

Le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de franchir la ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile obtient l’autorisation du titulaire.

Circonstances

art. 10 — Construction d’une ligne internationale ou interprovinciale

Pour l’application de l’alinéa 272(1)c) de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci sont les suivantes :

dans le cas d’un franchissement aérien, la ligne est conçue et construite selon la norme Groupe CSA-C22.3 n o 1 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;

dans le cas d’un franchissement souterrain, la ligne est conçue et construite selon la norme Groupe CSA-C22.3 n o 7 intitulée Réseaux souterrains, avec ses modifications successives;

la ligne n’est pas prolongée au-delà de ses terminaux;

la ligne est conçue et construite conformément à la législation fédérale et provinciale applicables;

la personne obtient la permission écrite du propriétaire de l’installation;

la personne et le propriétaire de l’installation s’entendent par écrit sur les modalités et le calendrier des travaux.

Dispositions transitoires

art. 11 — Définition de date d’entrée en vigueur

Aux articles 12 à 15, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

art. 12 — Permission — franchissement

Toute permission d’un titulaire qui autorise le franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile et qui a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur, en vertu du paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration prévue dans la permission.

art. 13 — Autorisation — travaux d’excavation ou construction d’une installation

Les travaux d’excavation ou la construction d’une installation pour lesquels l’autorisation de l’Office national de l’énergie n’était pas nécessaire avant la date d’entrée en vigueur, aux termes de l’alinéa 58.33c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, peuvent se poursuivre après cette date s’ils sont exécutés conformément aux conditions applicables prévues à l’article 3 du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité, dans sa version antérieure à cette date.

art. 14 — Construction — ligne internationale ou interprovinciale

La construction d’une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci qui était autorisée avant la date d’entrée en vigueur, aux termes des paragraphes 58.28(1) et (4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à cette date, continue d’être autorisée si la construction se fait conformément aux circonstances applicables prévues à l’article 4 du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité, dans sa version antérieure à cette date.

Abrogation

Le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité 1 est abrogé. DORS/95-500

Entrée en vigueur

*16 — L.C. 2019, ch. 28, art. 10

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 16 mars 2020, voir DORS/2020-49.]