Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales (2016), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 c de cette loi, L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales (2019), ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
capacité maximale S’entend, à l’égard d’un système de réservoirs, de sa capacité physique totale exprimée en tonnes métriques, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. (maximum capacity)
exercice de simulation Exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgences environnementales mettant en cause le rejet d’une substance. (simulation exercise)
exercice général de simulation Exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement. (full-scale simulation exercise)
installation Propriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance. (facility)
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
responsable La personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. (responsible person)
système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines ou les raccordements qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. (container system)
Pour l’application du présent règlement, la quantité maximale prévue d’une substance est déterminée conformément aux paragraphes 3(1) à (4) pour une période d’un an commençant à la date où la situation en cause visée aux paragraphes 3(1) ou (5) survient ou à la date où un avis est présenté en application de l’article 13.
Liste des substances
Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend :
les substances dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui, si elles sont présentes dans un mélange, le sont en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie;
les solutions dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la concentration du soluté dans la solution est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie, et dont, si elles sont présentes dans un mélange, la concentration du soluté dans le mélange est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie.
Les substances ci-après sont exclues de la liste des substances :
celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d’exploser et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
elle est présente dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C,
elle est l’un des composants du gaz naturel à l’état gazeux;
celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 comme présentant un danger en cas d’inhalation et qui est présente dans un mélange, à l’état liquide ou gazeux, dont la pression de vapeur totale est inférieure à 1,33 kPa;
celle qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans l’installation où elle se trouve ou à y produire de l’énergie électrique et qui est présente en une quantité inférieure à celle prévue à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
celle qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
celle qui est dans un pipeline assujetti au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans une usine de traitement assujettie au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement;
celle qui est dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage;
celle qui est dans un réservoir raccordé au moteur d’un moyen de transport et servant à l’alimenter;
celle qui figure à l’article 57 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme solide;
celle qui figure à l’article 143 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme de particules solides de plus de 10 μm de diamètre;
celle qui figure à l’article 167 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous une forme autre que celle du phosphore blanc.
Avis sur les substances se trouvant dans une installation
Le responsable présente au ministre, pour chaque installation où se trouve une substance, un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
la quantité totale de la substance, qu’elle se trouve dans un système de réservoirs ou non, est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Pour l’application du paragraphe (1), le calcul de la quantité ne tient pas compte de la quantité de la substance :
qui se trouve dans l’installation pendant une période d’au plus soixante-douze heures — à moins que la substance n’y soit chargée ou déchargée — si une preuve de la date et de l’heure auxquelles la quantité de la substance est arrivée est conservée durant cette période;
qui se trouve dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d’au plus 0,03 t;
qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
qui figure à l’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1, est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est située à au moins 360 m de tout point situé le long des limites de l’installation;
Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance prévue à la partie 1 de l’annexe 1 qui est présente dans un mélange est calculée par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, de la substance dans le mélange.
Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est une solution prévue à la partie 2 de l’annexe 1 est calculée de la façon suivante :
dans le cas d’une solution qui n’est pas présente dans un mélange, par la multiplication de la quantité de la solution, exprimée en tonnes métriques, par la concentration du soluté dans la solution, exprimée en pourcentage massique;
dans le cas d’une solution qui est présente dans un mélange :
si la concentration du soluté dans la solution est connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, du soluté dans la solution et par le pourcentage massique de la solution dans le mélange,
si elle n’est pas connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par le pourcentage massique de la solution dans le mélange.
Le responsable présente au ministre un avis révisé comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les soixante jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
la dernière quantité maximale prévue déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 à l’égard d’une substance a augmenté d’au moins 10 %;
la dernière capacité maximale déclarée au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2 à l’égard d’un système de réservoirs dans lequel se trouve une quantité de substance a augmenté d’au moins 10 %.
Plan d’urgence environnementale
Le responsable élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, pour chaque installation où elle se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
si tout ou partie de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
si la substance se trouve dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré, à la fois :
au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance,
au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2, une capacité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :
les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue de la substance à l’installation;
les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres mettant en cause la substance et se déroulant à l’installation;
la description de l’installation et celle de ses environs qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa d), y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau;
les urgences environnementales qui peuvent raisonnablement survenir à l’installation et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, y compris l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et, le cas échéant, l’urgence environnementale dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter d’une urgence environnementale mettant en cause le rejet :
de la quantité maximale de la substance pouvant se trouver dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale, si une quantité de la substance se trouve dans un système de réservoirs,
de la quantité maximale prévue de la substance qui ne se trouvera pas dans un système de réservoirs, si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs;
les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter de l’urgence environnementale visée à l’alinéa d), s’il en est, dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
les mesures à prendre pour la prévention des urgences environnementales visées à l’alinéa d) et la préparation à celles-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;
le titre du poste des personnes qui, en cas d’urgence environnementale, exerceront des fonctions de direction et prendront des décisions, ainsi que leurs rôles et responsabilités;
la liste des formations données ou qui seront données, à l’égard d’urgences environnementales, au personnel de l’installation qui sera appelé à intervenir dans le cas où l’une ou l’autre des urgences environnementales visées à l’alinéa d) survient;
la liste de l’équipement d’intervention d’urgence nécessaire pour les mesures visées à l’alinéa g) et l’emplacement de cet équipement;
les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale visée à l’alinéa f), afin de les renseigner de manière préventive sur :
la possibilité que l’urgence environnementale survienne,
en cas d’urgence environnementale, les mesures que le responsable prendra pour protéger l’environnement et la vie ou la santé humaines et la façon dont il communiquera avec eux;
les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre afin de réduire les effets nocifs sur l’environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines, y compris leur expliquer comment ces actions peuvent aider à réduire ces effets;
un plan de l’installation illustrant l’emplacement des substances par rapport aux éléments physiques sur place.
Pour l’application du paragraphe (1), le responsable peut utiliser un plan d’urgence environnementale qui a déjà été préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s’il est modifié pour y satisfaire.
Les mesures prévues au plan d’urgence environnementale doivent permettre de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l’alinéa (2)d).
Dans les six mois suivant la date à laquelle un plan d’urgence environnementale doit être élaboré en application du paragraphe 4(1), le responsable avise le ministre qu’il a élaboré le plan ou qu’il utilise un plan existant conformément au paragraphe 4(3) en lui présentant un avis qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.
Dans l’année suivant le jour où il est tenu d’élaborer un plan d’urgence environnementale au titre du paragraphe 4(1), le responsable le met en vigueur et présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 4.
Le responsable effectue des exercices de simulation à l’égard de chaque plan d’urgence environnementale élaboré en application du paragraphe 4(1) en procédant :
chaque année, à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice de simulation à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger figurant à la colonne 5 des parties 1 et 2 de l’annexe 1 dans le contexte de la simulation d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)d);
Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exercice de simulation effectué à l’égard d’une substance appartenant à une catégorie de danger doit simuler une urgence environnementale différente pour chaque exercice de simulation suivant jusqu’à ce que toutes les urgences environnementales visées à l’alinéa 4(2)d) pour chacune des substances appartenant à cette catégorie de danger aient fait l’objet d’une simulation. Lorsque chaque urgence environnementale a fait l’objet d’une simulation, le cycle doit reprendre.
Après chaque exercice de simulation effectué à l’égard du plan d’urgence environnementale, le responsable en dresse un bilan dans lequel il en consigne la date, le résumé et le résultat ainsi que toute modification à apporter au plan à la suite de l’exercice de simulation.
Le responsable présente au ministre un avis concernant les exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date où il a mis en vigueur le plan d’urgence environnementale au titre de l’article 6.
Le responsable révise au moins une fois par année le plan d’urgence environnementale et, si nécessaire, le met à jour de sorte qu’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2). Il conserve un document dans lequel sont consignées les dates des révisions.
Le responsable veille à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible à l’installation visée au paragraphe 4(1) et dans tout autre lieu où il est nécessaire de conserver une copie du plan, afin que les personnes qui doivent l’appliquer puissent y avoir accès.
Les mesures d’urgence à prendre au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi comprennent les mesures prévues au plan d’urgence environnementale pour remédier à une urgence environnementale et réparer les dommages en découlant.
Présentation périodique d’avis
Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1), un responsable présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Si un avis a été présenté au ministre au titre de l’article 9, un responsable lui présente un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Changement de circonstances
Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1) à l’égard d’une substance se trouvant dans une installation, un responsable présente un avis au ministre dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
la quantité totale de la substance se trouvant dans l’installation est, pendant une période d’un an, moindre que la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
une quantité de la substance, pendant une période d’un an, ne se trouve plus dans l’installation dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Le responsable qui entend cesser ses activités pendant une période d’au moins un an à l’installation où se trouve une substance, pour tout motif autre que l’entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7 au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d’acte terroriste.
En cas de transfert de propriété de l’installation où se trouve la substance, le responsable, si un avis a été présenté à l’égard de la substance au titre du paragraphe 3(1), présente au ministre au plus tard à la date du transfert un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7.
Rapport sur les urgences environnementales
Pour l’application du présent règlement, l’alinéa 201(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard des urgences environnementales suivantes :
celles qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
celles qui mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
celles qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
La personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit sur une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste visée à l’article 2 est le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieu.
Le rapport écrit doit comporter les renseignements visés à l’annexe 8.
Exigences de présentation
Les renseignements à fournir en application du présent règlement et tout rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne tenue de fournir les renseignements ou le rapport, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.
Si l’attestation est fournie par un représentant autorisé, celui-ci fournit ses nom, numéro de téléphone et adresse électronique.
Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Le rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi à l’agent de l’autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(2) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de le transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Si le ministre n’a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport écrit, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.
Conservation des documents
Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont préparés.
Disposition transitoire
Pour l’application de l’article 3, si l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 3(1)a) ou b) à l’égard d’une installation survient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le responsable présente au ministre l’avis visé au paragraphe 3(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
Le Règlement sur les urgences environnementales 1 est abrogé. DORS/2003-307
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
PARTIE 1 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Numéro d’enregistrement CAS Nom de la substance Concentration (% massique) Quantité minimale (tonnes métriques) Catégorie de danger(abréviation) 1 56-23-5 Tétrachlorométhane 10 0,22 A 2 57-14-7 1,1-Diméthylhydrazine 10 6,80 I 3 60-29-7 Éther éthylique 1 4,50 E 4 60-34-4 Méthylhydrazine 10 6,80 I 5 67-66-3 Chloroforme 10 9,10 I 6 71-43-2 Benzène 1 10 C 7 74-82-8 Méthane 1 4,50 E 8 74-83-9 Bromure de méthyle 10 2,27 I 9 74-84-0 Éthane 1 4,50 E 10 74-85-1 Éthylène 1 4,50 E 11 74-86-2 Acétylène 1 4,50 E 12 74-87-3 Chlorure de méthyle 10 4,50 I 13 74-88-4 Iodure de méthyle 10 4,50 I 14 74-89-5 Méthylamine 1 4,50 E 15 74-90-8 Cyanure d’hydrogène 10 1,13 I 16 74-93-1 Méthanethiol 10 4,50 I 17 74-98-6 Propane 1 4,50 E 18 74-99-7 Méthylacétylène 1 4,50 E 19 75-00-3 Chlorure d’éthyle 1 4,50 E 20 75-01-4 Chlorure de vinyle 1 4,50 E 21 75-02-5 Fluorure de vinyle 1 4,50 E 22 75-04-7 Éthylamine 1 4,50 E 23 75-07-0 Acétaldéhyde 1 4,50 E 24 75-08-1 Éthanethiol 1 4,50 E 25 75-09-2 Dichlorométhane 1 9,10 I 26 75-15-0 Disulfure de carbone 10 9,10 I 27 75-18-3 Sulfure de diméthyle 1 150 C 28 75-19-4 Cyclopropane 1 4,50 E 29 75-21-8 Oxyde d’éthylène 10 4,50 I 30 75-28-5 Isobutane 1 4,50 E 31 75-29-6 2-Chloropropane 1 4,50 E 32 75-31-0 Isopropylamine 1 4,50 E 33 75-35-4 Chlorure de vinylidène 1 4,50 E 34 75-37-6 1,1-Difluoroéthane 1 4,50 E 35 75-38-7 1,1-Difluoroéthylène 1 4,50 E 36 75-44-5 Phosgène 1 0,22 I 37 75-50-3 Triméthylamine 1 4,50 E 38 75-55-8 Propylèneimine 10 4,50 I 39 75-56-9 Méthyloxirane 10 4,50 I 40 75-64-9 tert-Butylamine 1 150 C 41 75-74-1 Tétraméthyle de plomb 10 4,50 I 42 75-76-3 Tétraméthylsilane 1 4,50 E 43 75-77-4 Triméthylchlorosilane 10 4,50 I 44 75-78-5 Diméthyldichlorosilane 10 2,27 I 45 75-79-6 Méthyltrichlorosilane 10 2,27 I 46 76-06-2 Trichloronitrométhane 10 2,27 I 47 78-00-2 Tétraéthyle de plomb 10 2,27 I 48 78-78-4 2-Méthylbutane 1 4,50 E 49 78-79-5 Isoprène 1 4,50 E 50 78-82-0 Isobutyronitrile 10 9,10 I 51 79-01-6 Trichloroéthylène 10 1,13 A 52 79-06-1 Acrylamide 10 9,10 A 53 79-22-1 Chloroformiate de méthyle 10 2,27 I 54 79-38-9 Trifluorochloréthylène 1 4,50 E 55 80-05-7 4,4’-lsopropylidènediphénol 10 4,50 A 56 91-08-7 2,6-Diisocyanate de toluène 10 4,50 I 57 91-20-3 Naphtalène 10 4,50 A 58 91-94-1 3,3’-Dichlorobenzidine 10 1,13 A 59 100-41-4 Éthylbenzène 1 7 000 C 60 100-42-5 Styrène 10 4,50 E 61 100-44-7 α-Chlorotoluène 10 4,50 A 62 104-40-5 p-Nonylphénol 10 1,13 A 63 106-89-8 1-Chloro-2,3-époxypropane 10 9,10 I 64 106-97-8 Butane 1 4,50 E 65 106-98-9 But-1-ène 1 4,50 E 66 106-99-0 Buta-1,3-diène 1 4,50 E 67 107-00-6 Éthylacétylène 1 4,50 E 68 107-01-7 But-2-ène 1 4,50 E 69 107-02-8 Acroléine 10 2,27 I 70 107-05-1 Chlorure d’allyle 10 9,10 I 71 107-06-2 1,2-Dichloroéthane 10 6,80 I 72 107-07-3 2-Chloroéthanol 10 4,50 I 73 107-11-9 Allylamine 10 4,50 I 74 107-12-0 Propionitrile 10 4,50 I 75 107-13-1 Acrylonitrile 10 9,10 I 76 107-15-3 Éthylènediamine 10 9,10 I 77 107-18-6 Alcool allylique 10 6,80 I 78 107-25-5 Éther méthylvinylique 1 4,50 E 79 107-30-2 Oxyde de chlorométhyle et de méthyle 10 2,27 I 80 107-31-3 Formiate de méthyle 1 4,50 E 81 108-05-4 Acétate de vinyle 10 6,80 I 82 108-23-6 Chloroformiate d’isopropyle 10 6,80 I 83 108-88-3 Toluène 1 2 500 C 84 108-91-8 Cyclohexylamine 10 6,80 I 85 108-95-2 Phénol 10 9,10 I 86 109-61-5 Chloroformiate de propyle 10 6,80 I 87 109-66-0 Pentane 1 4,50 E 88 109-67-1 Pent-1-ène 1 4,50 E 89 109-92-2 Éther éthylvinylique 1 4,50 E 90 109-95-5 Nitrite d’éthyle 1 4,50 E 91 110-00-9 Furane 10 2,27 I 92 110-49-6 Acétate de 2-méthoxyéthyle 10 9,10 A 93 110-54-3 Hexane 10 4,50 A 94 110-82-7 Cyclohexane 1 550 C 95 110-89-4 Pipéridine 10 6,80 I 96 111-15-9 Acétate de 2-éthoxyéthyle 10 9,10 A 97 115-07-1 Propylène 1 4,50 E 98 115-10-6 Éther méthylique 1 4,50 E 99 115-11-7 2-Méthylpropène 1 4,50 E 100 116-14-3 Tétrafluoroéthylène 1 4,50 E 101 120-80-9 Pyrocatéchol 10 4,50 A 102 123-31-9 Hydroquinone 10 0,22 A 103 123-73-9(E)-Crotonaldéhyde 10 9,10 I 104 123-91-1 1,4-Dioxane 1 9,10 I 105 124-40-3 Diméthylamine 1 4,50 E 106 126-73-8 Phosphate de tributyle 10 4,50 A 107 126-98-7 Méthacrylonitrile 10 4,50 I 108 127-18-4 Tétrachloréthylène 10 1,13 A 109 151-56-4 Éthylèneimine 10 4,50 I 110 302-01-2 Hydrazine 10 6,80 I 111 353-42-4 Éthérate diméthylique de trifluorure de bore 10 6,80 I 112 373-02-4 Acétate de nickel 10 0,22 A 113 460-19-5 Cyanogène 1 4,50 E 114 463-49-0 Propadiène 1 4,50 E 115 463-51-4 Cétène 1 0,22 I 116 463-58-1 Sulfure de carbonyle 1 4,50 E 117 463-82-1 2,2-Diméthylpropane 1 4,50 E 118 504-60-9 Penta-1,3-diène 1 4,50 E 119 506-68-3 Bromure de cyanogène 10 4,50 I 120 506-77-4 Chlorure de cyanogène 10 4,50 I 121 509-14-8 Tétranitrométhane 10 4,50 I 122 542-88-1 Oxybis[chlorométhane] 1 0,45 I 123 556-64-9 Thiocyanate de méthyle 10 9,10 I 124 557-98-2 2-Chloropropène 1 4,50 E 125 563-45-1 3-Méthylbut-1-ène 1 4,50 E 126 563-46-2 2-Méthylbut-1-ène 1 4,50 E 127 584-84-9 2,4-Diisocyanate de toluène 10 4,50 I 128 590-18-1(Z)-But-2-ène 1 4,50 E 129 590-21-6 1-Chloropropène 1 4,50 E 130 594-42-3 Mercaptan méthylique perchloré 10 4,50 I 131 598-73-2 Bromotrifluoréthylène 1 4,50 E 132 624-64-6(E)-But-2-ène 1 4,50 E 133 624-83-9 Isocyanate de méthyle 10 4,50 I 134 627-20-3(Z)-Pent-2-ène 1 4,50 E 135 630-08-0 Monoxyde de carbone 10 6,80 I 136 646-04-8(E)-Pent-2-ène 1 4,50 E 137 689-97-4 Butényne 1 4,50 E 138 732-26-3 2,4,6-Tri-tert-butylphénol 10 0,22 A 139 814-68-6 Chlorure d’acryloyle 10 2,27 I 140 1303-28-2 Pentaoxyde de diarsenic 10 0,22 A 141 1306-19-0 Oxyde de cadmium 10 0,22 A 142 1306-23-6 Sulfure de cadmium 10 0,22 A 143 1313-99-1 Monoxyde de nickel 10 0,22 A 144 1314-62-1 Pentaoxyde de divanadium 10 0,22 A 145 1327-53-3 Trioxyde de diarsenic 10 0,22 A 146 1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères 1 8 000 C 147 1333-74-0 Hydrogène 1 4,50 E 148 1333-82-0 Trioxyde de chrome 10 0,22 A 149 2551-62-4 Hexafluorure de soufre 10 9,10 I 150 4109-96-0 Dichlorosilane 1 4,50 E 151 4170-30-3 Crotonaldéhyde 10 9,10 I 152 6484-52-2 Nitrate d’ammonium, solide 60 20 O 153 7439-97-6 Mercure s.o. 1,00 I 154 7440-38-2 Arsenic 10 0,22 A 155 7446-09-5 Dioxyde de soufre 10 2,27 I 156 7446-11-9 Trioxyde de soufre 10 4,50 I 157 7550-45-0 Tétrachlorure de titane 10 1,13 I 158 7616-94-6 Fluorure de perchloryle 10 6,80 I 159 7637-07-2 Trifluorure de bore 10 2,27 I 160 7646-79-9 Dichlorure de cobalt 10 0,22 A 161 7647-01-0 Chlorure d’hydrogène (anhydre) 10 2,27 I 162 7664-39-3 Fluorure d’hydrogène (anhydre) 1 0,45 I 163 7664-41-7 Ammoniac (anhydre) 10 4,50 I 164 7718-54-9 Dichlorure de nickel 10 0,22 A 165 7719-09-7 Chlorure de thionyle 10 6,80 I 166 7719-12-2 Trichlorure de phosphore 10 6,80 I 167 7723-14-0 Phosphore s.o. 1,00 I 168 7726-95-6 Brome 10 4,50 I 169 7775-09-9 Chlorate de sodium 10 10 O 170 7775-11-3 Chromate de sodium 10 0,22 A 171 7778-43-0 Hydrogénoarsénate de disodium 10 0,22 A 172 7782-41-4 Fluor 1 0,45 I 173 7782-50-5 Chlore 10 1,13 I 174 7783-06-4 Sulfure d’hydrogène 10 4,50 I 175 7783-07-5 Séléniure d’hydrogène 1 0,22 I 176 7783-60-0 Tétrafluorure de soufre 10 1,13 I 177 7784-34-1 Trichlorure d’arsenic 10 6,80 I 178 7784-42-1 Arsine 1 0,45 I 179 7784-46-5 Arsénite de sodium 10 0,22 A 180 7786-81-4 Sulfate de nickel (anhydre) 10 0,22 A 181 7789-00-6 Chromate de potassium 10 0,22 A 182 7790-98-9 Perchlorate d’ammonium 1 3,40 O 183 7791-21-1 Oxyde de dichlore 1 4,50 E 184 7803-51-2 Phosphine 10 2,27 I 185 7803-52-3 Stibine 10 2,27 I 186 7803-62-5 Silane 1 4,50 E 187 8002-05-9 Pétrole brut 1 2 500 F 188 8006-14-2 Gaz naturel liquéfié 1 4,50 E 189 8006-61-9 Essence, sans plomb 1 150 C 190 8014-95-7 Acide sulfurique fumant s.o. 4,50 I 191 8030-30-6 Naphta 1 50 C 192 10025-78-2 Trichlorosilane 1 4,50 E 193 10025-87-3 Oxychlorure de phosphore 10 2,27 I 194 10035-10-6 Bromure d’hydrogène 10 1,13 I 195 10048-95-0 Arséniate de sodium dibasique heptahydraté 10 0,22 A 196 10049-04-4 Dioxyde de chlore 1 0,45 I 197 10101-97-0 Sulfate de nickel hexahydraté 10 0,22 A 198 10102-43-9 Monoxyde d’azote 10 4,50 I 199 10102-44-0 Dioxyde d’azote 10 1,13 I 200 10108-64-2 Chlorure de cadmium 10 0,22 A 201 10124-36-4 Sulfate de cadmium 10 0,22 A 202 10294-34-5 Trichlorure de bore 10 2,27 I 203 10588-01-9 Dichromate de sodium 10 0,22 A 204 13138-45-9 Dinitrate de nickel (anhydre) 10 0,22 A 205 13463-39-3 Tétracarbonylnickel 1 0,45 I 206 13463-40-6 Pentacarbonyle de fer 10 1,13 I 207 13478-00-7 Dinitrate de nickel hexahydraté 10 0,22 A 208 15699-18-0 Bis(sulfate) de diammonium et de nickel 10 0,22 A 209 17540-75-9 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol 10 0,22 A 210 19287-45-7 Diborane(6) 10 1,13 I 211 20816-12-0 Tétraoxyde d’osmium 1 0,22 I 212 25154-52-3 Nonylphénol 10 1,13 A 213 25167-67-3 Butène 1 4,50 E 214 26471-62-5 Diisocyanate de toluène 10 4,50 I 215 41556-26-7 Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) 10 1,13 A 216 64741-47-5 Gaz naturel (pétrole) condensats 1 340 C 217 64741-48-6 Gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut 1 4,50 E 218 64741-86-2 Distillats moyens, pétrole, adoucis 1 2 500 F 219 64741-87-3 Naphta, pétrole, adouci 1 4,50 E 220 64742-80-9 Distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés 1 2 500 F 221 68334-30-5 Combustibles diesels 1 2 500 F 222 68476-30-2 Fuel-oil, n° 2 1 2 500 F 223 68476-31-3 Fuel-oil, n° 4 1 2 500 F 224 68476-33-5 Fuel-oil résiduel 1 2 500 F 225 68476-34-6 Combustibles pour moteur diesel n° 2 1 2 500 F 226 68527-27-5 Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition, pétrole, contenant du butane 1 80 C 227 68553-00-4 Fuel-oil, n° 6 1 2 500 F 228 68919-39-1 Gaz naturel, condensats 1 45 C 229 72102-55-7 Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium 10 0,22 A 230 81741-28-8 Chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium 10 0,22 A 231 84852-15-3 p-Nonylphénol ramifié 10 1,13 A 232 86290-81-5 Essence (carburants pour moteur d’automobile) 1 150 C 233 101316-57-8 Distillats moyens à large intervalle d’ébullition, pétrole, hydrodésulfurés 1 2 500 F 234 128683-25-0 Pétrole brut de sables bitumineux 1 2 500 F PARTIE 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Numéro d’enregistrement CAS Nom de la substance Concentration (% massique) Quantité minimale (tonnes métriques) Catégorie de danger(abréviation) 1 50-00-0 Formaldéhyde en solution 10 6,80 I 2 64-19-7 Acide acétique 95 6,80 I 3 74-90-8 Acide cyanhydrique 10 1,13 I 4 79-21-0 Acide peracétique 10 4,50 I 5 1336-21-6 Ammoniac, solution aqueuse 20 9,10 I 6 6484-52-2 Nitrate d’ammonium en solution 81 20 O 7 7647-01-0 Acide chlorydrique 30 6,80 I 8 7664-39-3 Acide fluorhydrique 50 0,45 I 9 7664-41-7 Ammoniaque 20 9,10 I 10 7697-37-2 Acide nitrique 80 6,80 I 11 7722-84-1 Peroxyde d’hydrogène 52 3,40 O 12 7738-94-5 Acide chromique 10 0,22 A 13 7778-39-4 Acide arsénique 10 0,22 A 14 7790-94-5 Acide chlorosulfurique 10 2,27 I 15 10035-10-6 Acide bromhydrique 10 1,13 I toxicité en milieu aquatique combustible danger d’explosion danger de feu en nappe danger en cas d’inhalation oxydant pouvant exploser
Liste des substances
Légende :
Renseignements à fournir dans l’avis sur les substances se trouvant dans une installation
Renseignements ci-après à l’égard d’une installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
la fourchette la plus appropriée, parmi celles ci-après, où se situe le nombre maximal de personnes qui y travaillent :
de zéro à quatre personnes,
de cinq à dix-neuf personnes,
de vingt à quarante-neuf personnes,
de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf personnes,
de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
cinq cents personnes et plus;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant;
les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités qui s’y déroulent.
Renseignements ci-après à l’égard du siège social de l’installation (si différent des renseignements ci-dessus) :
ses dénomination sociale et adresse;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et ceux de son suppléant.
Renseignements ci-après pour chaque substance se trouvant dans l’installation et pour laquelle un avis est présenté :
son nom;
son numéro d’enregistrement CAS;
son numéro UN, le cas échéant;
la quantité maximale prévue de la substance;
si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, une mention l’indiquant;
si la quantité totale de la substance se trouve dans un système de réservoirs, la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance;
Renseignements à fournir dans l’avis d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale
Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
Si le plan d’urgence environnementale est élaboré à partir d’un plan existant, une mention selon laquelle ce dernier a été élaboré :
soit à titre volontaire;
soit pour un autre gouvernement;
soit sous le régime d’une autre loi fédérale.
Si le plan existant a été préparé pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
Renseignements ci-après à l’égard de la participation des autorités ou groupes locaux :
le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’élaboration du plan d’urgence environnementale, s’il en est;
une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mis ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que les services de police ou d’incendie, ainsi que les noms de ces autorités.
Renseignements ci-après à l’égard de la substance visée par le plan d’urgence environnementale :
ses nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN;
la nature des activités se déroulant à l’installation et la mettant en cause;
la date à laquelle le plan d’urgence environnementale a été terminé;
la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)e) du règlement, ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance;
le cas échéant, la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance.
Le cas échéant, la description des environs de l’installation qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement, y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau.
Renseignements à fournir dans l’avis de mise en vigueur d’un plan d’urgence environnementale
Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
Renseignements ci-après à l’égard du plan d’urgence environnementale :
les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qu’il vise;
la date de sa mise en vigueur.
Renseignements à fournir dans l’avis d’exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale
Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
La confirmation selon laquelle les exercices de simulation annuels visés à l’alinéa 7(1)a) du règlement ont été effectués.
Pour chaque exercice général de simulation effectué au titre de l’alinéa 7(1)b) du règlement, les renseignements suivants :
la date de l’exercice général de simulation;
la description de l’urgence environnementale simulée lors de l’exercice général de simulation;
les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance pour laquelle l’exercice de simulation a été effectué et la catégorie de danger à laquelle cette substance appartient;
le cas échéant, la liste des autorités locales et des collectivités ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’exercice général de simulation;
le nom et le titre du poste de la personne chargée du déroulement de l’exercice général de simulation.
Une mention indiquant si le plan d’urgence environnementale a été mis à jour ou non, conformément à l’article 10 du règlement.
Renseignements à fournir dans l’avis à l’égard d’un changement de quantité ou de capacité
Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance en cause;
la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis;
la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue la substance, qui s’y trouve à la date de la présentation de l’avis;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance est descendue sous le seuil prévu au paragraphe 3(1) du règlement.
Les raisons du changement de quantité ou de capacité maximale.
Renseignements à fournir dans l’avis de cessation des activités ou du transfert de propriété
Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
son nom;
son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de chaque substance qui s’y trouve;
les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
Si l’avis concerne la cessation des activités, les renseignements suivants :
la date de cessation des activités à l’installation;
pour chaque substance à l’égard de laquelle un avis a été présenté en application du paragraphe 3(1) du règlement :
la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
le nombre de systèmes de réservoirs dans lesquels se trouve la substance, qui restent dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance à la date de la présentation de l’avis;
les mesures prises pour la prévention des urgences environnementales et la préparation à celle-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elle survient, à la suite de la cessation des activités.
Si l’avis concerne le transfert de propriété de l’installation, les renseignements suivants :
la date du transfert;
le nom du nouveau propriétaire.
Renseignements à fournir dans le rapport écrit d’urgence environnementale
Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.
Le cas échéant, le nom de l’entité ou de la personne en charge de l’installation associée à l’urgence environnementale.
Le cas échéant, les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans l’installation associée à l’urgence environnementale.
Les date, heure et lieu de l’urgence environnementale, y compris les latitude et longitude de ce lieu, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales, et, le cas échéant, l’adresse municipale de ce lieu.
Les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable.
La quantité de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable ou, si elle ne peut pas être déterminée, la quantité approximative.
Si la substance est ou était dans un système de réservoirs, la description du système de réservoirs, y compris la description de son état.
La description des effets nocifs, réels ou potentiels, de l’urgence environnementale sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, y compris les effets sur tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau environnants.
Les circonstances de l’urgence environnementale et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.
La description de toute mesure prise ou prévue pour prévenir une urgence environnementale semblable.