DORS-2019-54 Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019)

À jour au 2026-03-02 · dernière modification 2026-02-19

Table des matières

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons; L.C. 2015, ch. 3, art. 85 L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 C.R.C., ch. 647

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, au titre de cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, en application de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet d’ordonnance,

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) f de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après. L.C. 2015, ch. 3, art. 88

Mississauga, le 27 février 2019

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

dindon S’entend du dindon de tout type, de toute catégorie ou de toute classe. (turkey)

producteur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à la production de dindons. (producer)

transformateur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à l’abattage de dindons. (processor)

Redevances du producteur

art. 2 — Montant des redevances

Le producteur qui se trouve dans la région réglementée paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, les redevances suivantes :

les redevances de production prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve;

les redevances de commercialisation prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve.

art. 3 — Versement des redevances

Dans le cas où le producteur commercialise des dindons à une personne qui n’est pas un transformateur, il verse les redevances visées à l’article 2 à l’Office de commercialisation de la province concernée, au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il les commercialise.

art. 3(2) — Versement des redevances — transformateurs

Toutefois, dans le cas où le producteur commercialise des dindons à un transformateur, ce dernier déduit les redevances de la somme qu’il paie au producteur pour les dindons et les verse à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel le producteur commercialise les dindons.

Redevance du transformateur

art. 4 — Montant de la redevance

Le transformateur qui se trouve dans une des provinces énumérées à la colonne 1 de l’annexe 2 et qui abat les dindons qu’un producteur lui commercialise paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, la redevance de commercialisation indiquée à la colonne 3.

art. 5 — Versement de la redevance

Le transformateur verse la redevance visée à l’article 4 à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il commercialise les dindons.

Offices de commercialisation

art. 6 — Perception au nom de l’Office

En vertu du paragraphe 10(4) de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, l’Office désigne les Offices de commercialisation de la région réglementée, sous réserve de leur assentiment respectif, pour percevoir, en son nom, les redevances imposées aux producteurs et aux transformateurs aux termes de la présente ordonnance.

art. 7 — Versement — assentiment

L’Office de commercialisation qui donne, aux termes de l’article 6, à l’Office son assentiment à percevoir les redevances lui verse les redevances qu’il a perçues en application des articles 3 et 5 au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel il les perçoit.

art. 7(2) — Versement — non-assentiment

Malgré les articles 3 et 5, dans le cas où l’Office de commercialisation d’une province ne donne pas son assentiment à percevoir les redevances, les producteurs et transformateurs versent à l’Office, à la date qu’il indique, les redevances qui doivent être payées en application des articles 2 et 4.

Expiration des redevances

art. 8 — Production

L’alinéa 2a) cesse d’avoir effet le 31 mars 2027.

art. 8(2) — Commercialisation

L’alinéa 2b) et l’article 4 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2028.

Abrogation

art. 9 — Abrogation

L’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada 1 est abrogée. DORS/2002-142

Entrée en vigueur

art. 10 — Enregistrement

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Redevances de production Colonne 1 Colonne 2 Article Province Redevances (cents / kg) 1 Ontario 3,85 2 Québec 3,53 3 Nouvelle-Écosse 4,70 4 Nouveau-Brunswick 4,05 5 Manitoba 5,55 6 Colombie-Britannique 4,80 7 Saskatchewan 5,00 8 Alberta 5,35

Redevances de commercialisation Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Province Redevances — producteurs (cents / kg) Redevances — transformateurs (cents / kg) 1 Ontario 1,25 1,25 2 Québec 1,25 1,25 3 Nouvelle-Écosse 1,25 1,25 4 Nouveau-Brunswick 1,25 1,25 5 Manitoba 1,25 1,25 6 Colombie-Britannique 1,25 1,25 7 Saskatchewan 1,25 1,25 8 Alberta 1,25 1,25