Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons; L.C. 2015, ch. 3, art. 85 L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 C.R.C., ch. 647
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, au titre de cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, en application de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet d’ordonnance,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) f de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après. L.C. 2015, ch. 3, art. 88
Mississauga, le 27 février 2019
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
dindon S’entend du dindon de tout type, de toute catégorie ou de toute classe. (turkey)
producteur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à la production de dindons. (producer)
transformateur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à l’abattage de dindons. (processor)
Redevances du producteur
Le producteur qui se trouve dans la région réglementée paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, les redevances suivantes :
les redevances de production prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve;
les redevances de commercialisation prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve.
Dans le cas où le producteur commercialise des dindons à une personne qui n’est pas un transformateur, il verse les redevances visées à l’article 2 à l’Office de commercialisation de la province concernée, au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il les commercialise.
Toutefois, dans le cas où le producteur commercialise des dindons à un transformateur, ce dernier déduit les redevances de la somme qu’il paie au producteur pour les dindons et les verse à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel le producteur commercialise les dindons.
Redevance du transformateur
Le transformateur qui se trouve dans une des provinces énumérées à la colonne 1 de l’annexe 2 et qui abat les dindons qu’un producteur lui commercialise paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, la redevance de commercialisation indiquée à la colonne 3.
Le transformateur verse la redevance visée à l’article 4 à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il commercialise les dindons.
Offices de commercialisation
En vertu du paragraphe 10(4) de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, l’Office désigne les Offices de commercialisation de la région réglementée, sous réserve de leur assentiment respectif, pour percevoir, en son nom, les redevances imposées aux producteurs et aux transformateurs aux termes de la présente ordonnance.
Expiration des redevances
L’alinéa 2a) cesse d’avoir effet le 31 mars 2027.
Abrogation
L’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada 1 est abrogée. DORS/2002-142
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Redevances de production Colonne 1 Colonne 2 Article Province Redevances (cents / kg) 1 Ontario 3,85 2 Québec 3,53 3 Nouvelle-Écosse 4,70 4 Nouveau-Brunswick 4,05 5 Manitoba 5,55 6 Colombie-Britannique 4,80 7 Saskatchewan 5,00 8 Alberta 5,35
Redevances de commercialisation Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Province Redevances — producteurs (cents / kg) Redevances — transformateurs (cents / kg) 1 Ontario 1,25 1,25 2 Québec 1,25 1,25 3 Nouvelle-Écosse 1,25 1,25 4 Nouveau-Brunswick 1,25 1,25 5 Manitoba 1,25 1,25 6 Colombie-Britannique 1,25 1,25 7 Saskatchewan 1,25 1,25 8 Alberta 1,25 1,25